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Décisions des tribunaux
Q-2, r. 36
- Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
Q-2
Loi sur la qualité de l’environnement
M-11.6
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 36
Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES EAUX — REJETS DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46, 95.1 et 118.3.5)
.
Q-2
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45)
.
M-11.6
01
1
er
09
septembre
2012
D. 566-2008
;
N.I. 2019-12-01
;
L.Q. 2022, c. 8, a. 1
.
1
.
Le présent règlement s’applique aux propriétaires et aux occupants d’embarcations de plaisance qui circulent dans les lacs et les cours d’eau visés à chacune de ses annexes.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «embarcation de plaisance» tout bateau ou engin utilisé principalement pour une navigation sportive ou récréative, qu’il soit affrété ou non, contre rémunération ou gratuitement. Sont assimilées aux embarcations de plaisance les embarcations et autres équipements flottants utilisés comme logement et qui ne sont pas raccordés à un système d’égout à terre.
D. 566-2008, a. 1
.
2
.
Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’une embarcation de plaisance de rejeter dans les eaux d’un lac ou d’un cours d’eau quelque rebut organique ou inorganique, liquide ou solide, tels des lubrifiants, de l’huile, du papier, du carton, du plastique, du verre, du métal, des matières fécales, des contenants, des cannettes ou des bouteilles.
Ne sont toutefois pas visés les eaux de cuisine ou de lessive ni les rejets du système de propulsion, de refroidissement ou d’élimination des eaux de cales de l’embarcation.
D. 566-2008, a. 2
.
3
.
Le propriétaire d’une embarcation de plaisance munie d’une toilette fixe doit la doter d’un réservoir de retenue. Cet équipement destiné à recevoir et à retenir les matières fécales et les eaux de la toilette doit être étanche.
Si l’embarcation de plaisance est munie d’une toilette portative, celle-ci doit être fixée en permanence à l’embarcation et être équipée d’un adaptateur de vidange compatible avec l’équipement des stations de vidange.
D. 566-2008, a. 3
.
4
.
Le propriétaire de l’embarcation de plaisance doit, le cas échéant:
1
°
raccorder la toilette au réservoir de retenue de manière à ce que le réservoir reçoive les déchets et les eaux provenant de la toilette;
2
°
sceller le réservoir de retenue;
3
°
munir l’embarcation de tuyaux de raccord étanche permettant de vidanger le réservoir de retenue uniquement à une station de vidange.
Pour l’application du présent règlement, la station de vidange est un système ou un équipement permettant de vidanger le contenu des réservoirs de retenue des embarcations dans un réservoir approprié à cette fin situé à terre y compris les systèmes de traitement d’eaux usées ou les systèmes d’égouts municipaux raccordés à un système de traitement des eaux usées.
D. 566-2008, a. 4
.
5
.
Nul ne peut vidanger ou faire vidanger le réservoir de retenue ou la toilette portative d’une embarcation ailleurs qu’à une station de vidange.
D. 566-2008, a. 5
.
6
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 3 ou 4.
D. 566-2008, a. 6
;
D. 670-2013, a. 1
.
6.1
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2 ou 5.
D. 670-2013, a. 1
.
7
.
Les municipalités énumérées dans chacune des annexes du présent règlement sont chargées de son application pour les lacs et cours d’eau mentionnés dans la même annexe.
D. 566-2008, a. 7
.
8
.
Le Règlement sur la protection des eaux du Lac Mégantic contre les rejets des embarcations de plaisance (D. 203-95, 95-02-15) et le Règlement sur la protection des eaux du Lac Memphrémagog contre les rejets des embarcations de plaisance (D. 896-92, 92-06-17) sont abrogés.
D. 566-2008, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 566-2008, a. 9
.
ANNEXE I
(
a. 1 et 7
)
EAUX DU LAC MÉGANTIC
LES EAUX VISÉES
1
.
Les eaux du lac Mégantic;
2
.
Les eaux des baies attenantes au lac Mégantic, lesquelles sont la baie des Sables, la baie Victoria, la baie Bella, la baie Dollard et la baie de Piopolis;
3
.
Les eaux des affluents du lac Mégantic, lesquels sont le ruisseau Gunn, la rivière Victoria ainsi que le marécage de cette rivière, la rivière Bergeron, la rivière Arnold, pour sa partie située dans les municipalités de Frontenac et de Piopolis, la rivière Clinton, pour sa partie située dans la municipalité de Piopolis, la décharge du lac des Joncs, communément appelée la rivière du lac des Joncs, le lac des Joncs ainsi que le marécage de ce lac situé à la tête du lac Mégantic, la décharge du lac aux Araignées, le lac aux Araignées et la rivière aux Araignées, pour sa partie située dans les municipalités de Frontenac et de Piopolis;
4
.
Les eaux de la rivière Chaudière, pour sa partie située dans les municipalités de Lac-Mégantic et de Frontenac.
Ces eaux apparaissent sur les cartes à l’échelle 1 :20 000 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, portant les numéros 21E 10-200-0101 (Mégantic) et 21E 07-200-0201 (Woburn).
LES MUNICIPALITÉS CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
1
.
Ville de Lac-Mégantic;
2
.
Municipalité de Frontenac;
3
.
Canton de Marston;
4
.
Municipalité de Piopolis.
D. 566-200, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 1 et 7
)
EAUX DU LAC MEMPHRÉMAGOG
LES EAUX VISÉES
1
.
Les eaux du lac Memphrémagog;
2
.
Les eaux des baies attenantes au lac Memphrémagog, lesquelles sont la baie de Magog, la baie de l’Ermitage, la baie Channel, la baie Price, la baie Lefebvre, la baie de l’Abbaye, la baie Sargent, la baie Austin, la baie MacPherson, la baie Quinn, la baie Mountain House, la baie Fitch tant dans sa partie adjacente au lac que dans sa partie qui s’étend au-delà du point connu sous le toponyme: «The Narrows», la baie de Lime Kiln, la baie Harvey et la baie Reid;
3
.
Les eaux des affluents du lac Memphrémagog, lesquels sont la rivière aux Cerises, le ruisseau Castle, le ruisseau Benoît, le ruisseau du Château, le ruisseau de Vale Perkins, le ruisseau Powell, le ruisseau de l’Ouest, le ruisseau Glenn, le ruisseau Kertland, le ruisseau d’Amy Corners, le ruisseau Bunker, le ruisseau Fitch;
4
.
Les eaux de la rivière Magog, pour sa partie située dans la municipalité de la ville de Magog.
Ces eaux apparaissent sur les cartes à l’échelle 1 :20 000 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, portant les numéros 31H 08-200-0102 (Magog), 31H 01-200-0202 (Ayer’s Cliff), 31H 01-200-0102 (Stanstead Plain), 31H 01-200-0101 (lac Memphrémagog), 31H 01-200-0201 (Bolton-Ouest).
LES MUNICIPALITÉS CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
1
.
Municipalité de la ville de Magog;
2
.
Municipalité d’Austin;
3
.
Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac;
4
.
Municipalité du canton de Potton;
5
.
Municipalité du canton de Stanstead;
6
.
Municipalité d’Ogden.
D. 566-200, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 1 et 7
)
EAUX DU LAC KIPAWA
LES EAUX VISÉES
1
.
Les eaux du lac Kipawa
Ces eaux apparaissent sur les cartes à l’échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles portant les numéros 31L 10 201, 31L 14 102, 31L 14 201, 31L 14 202, 31L 15 101, 31L 15 102, 31L 15 201, 31 L15 202, 31M 02 101, 31M 02 201, 31M 03 101, 31M 03 102 et 31M 03 202.
MUNICIPALITÉ CHARGÉE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue.
D. 131-2013, a. 1
.
ANNEXE IV
(
a. 1 et 7
)
EAUX DU GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS
LES EAUX VISÉES
1
.
Les eaux du Grand lac Saint-François;
2
.
Les eaux des baies attenantes au Grand lac Saint-François, dont la baie aux Rats Musqués, la baie des Beaulieu, la baie Giguère, la baie des Sables, la baie Sauvage ainsi que le marais situé à l’extrémité sud de cette baie et le marais des Ours situé à l’extrémité nord-ouest de cette baie;
3
.
Les eaux des affluents du Grand lac Saint-François, lesquels sont la rivière aux Bluets pour sa partie située dans la municipalité de Lambton, la rivière Muskrat pour sa partie située dans la municipalité d’Adstock, la rivière Ashberham pour sa partie située dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, la rivière de l’Or pour sa partie située dans les municipalités d’Adstock et de Saint-Joseph-de-Coleraine, la rivière Felton pour sa partie située dans les municipalités de Saint-Romain et de Stornoway, la rivière Sauvage pour sa partie située dans la municipalité de Saint-Romain, ainsi que les lacs et ruisseaux situés dans les limites du parc national de Frontenac.
Ces eaux apparaissent sur les cartes à l’échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles portant les numéros 21E-14-200-0102 (Lambton), 21E-14-200-0201 (Disraeli) et 21E-14-200-0202 (Lac Saint-François).
LES MUNICIPALITÉS CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
1
.
Municipalité d’Adstock;
2
.
Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine;
3
.
Municipalité de paroisse de Sainte-Praxède;
4
.
Municipalité de Saint-Romain;
5
.
Municipalité de Lambton;
6
.
Municipalité de Stornoway.
D. 131-2013, a. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 566-2008, 2008 G.O. 2, 3429
D. 131-2013, 2013 G.O. 2, 765
D. 670-2013, 2013 G.O. 2, 2724
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