12. Le promoteur doit, au plus tard à la date de la transmission de la première demande de délivrance de crédits compensatoires en application du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), déposer au ministre un avis de projet contenant les documents et renseignements suivants:1° les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2° le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du promoteur en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
3° une description sommaire du projet et les renseignements relatifs à sa localisation, incluant l’identification de tous les sites du projet, notamment:a) les sites d’entreposage des appareils ou des halocarbures récupérés;
b) les sites des installations où les halocarbures sont extraits;
c) les sites des installations de destruction des halocarbures;
d) les sites des installations de recyclage des appareils, le cas échéant;
4° une estimation des réductions d’émissions de GES annuelles et totales anticipées attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
5° la durée du projet et la date de début de celui-ci lorsqu’elles sont connues ou, à défaut, une estimation de celles-ci;
6° lorsque le promoteur a requis ou compte requérir les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:a) les renseignements relatifs à son identification;
b) un résumé des tâches qui lui sont ou seront confiées;
c) le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
7° les renseignements relatifs à l’identification des propriétaires et celles de leur représentant, le cas échéant, de chaque site du projet;
8° une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les documents et renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts.