27. Pour mettre en place un dispositif de placettes-échantillons temporaires, le promoteur doit identifier le centre des placettes et des microplacettes inventoriées par une borne et une étiquette qui sont non permanentes.
Pour mettre en place un dispositif de placettes-échantillons permanentes, le promoteur doit identifier le centre des placettes à rayon variable et des microplacettes inventoriées par une borne en aluminium et une étiquette qui sont permanentes.
Dans tous les cas, l’étiquette doit indiquer le numéro de la virée et de la placette-échantillon, la date et le nom du responsable de la collecte de données de chaque placette et chaque microplacette.
Le cas échéant, le promoteur doit également marquer les endroits où un échantillon de sol a été prélevé dans les microplacettes 4 et 6 de chaque placette-échantillon avec une borne et une étiquette qui sont, selon que le premier ou le deuxième alinéa s’applique, permanentes ou non permanentes. En plus d’indiquer les renseignements prévus au troisième alinéa, la tige doit indiquer le numéro de l’échantillon de sol.
2022-11-17A.M. 2022-11-17, a. 27.