Q-2, r. 32.1.1 - Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective
7.Toute somme due en vertu du présent règlement porte intérêt, à compter du 31e jour suivant la notification d’un avis de réclamation, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
7.Toute somme due en vertu du présent règlement porte intérêt, à compter du 31e jour suivant la notification d’un avis de réclamation, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).