Q-2, r. 32.1.1 - Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective

Texte complet
À jour au 23 août 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre Q-2, r. 32.1.1
Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2).
Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective
(2021, chapitre 5, a 22).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONSIGNE
D. 1367-2023, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet l’édiction de certaines mesures transitoires nécessaires pour permettre l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5).
D. 1367-2023, a. 1.
2. La Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée la «Société», doit, au plus tard le 15 décembre 2023, verser à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1) une somme d’un montant équivalent à celui qui, le 31 mars 2023, apparaissait sous le titre «Provision pour les sommes à pourvoir à l’égard de la consignation des contenants», pour le volet «Bière», dans la rubrique «Passifs» de ses états financiers pour l’année financière 2022-2023.
Cette somme est réduite du montant de toute partie de cette provision déjà versée par la Société à l’organisme désigné avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 1367-2023, a. 2.
3. La somme visée au premier alinéa de l’article 2 ne peut servir à d’autres fins qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre du système de consigne de certains contenants visé par le Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1).
D. 1367-2023, a. 3.
4. La Société doit, au plus tard le 15 décembre 2023, transmettre au ministre, à l’organisme de gestion désigné et à chaque signataire d’une entente conclue conformément au Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001, r. 1), qui vise les contenants consignés dans lesquels de la bière est vendue et qui est en vigueur le 31 octobre 2023, le montant de la provision visée au premier alinéa de l’article 2, la méthode utilisée pour calculer le montant de la provision et les éléments pris en considération pour effectuer ce calcul, dont les suivants:
1°  une estimation par la Société du nombre de jours, en moyenne, écoulés avant qu’un contenant consigné soit rapporté pour que la consigne qui y est associée en vertu de cette entente soit remboursée;
2°  la moyenne quotidienne des consignes visées au paragraphe 1 qui sont remboursées, en incluant la prime d’encouragement, pour chaque montant de consigne visé par l’entente;
3°  la portion du montant de cette provision, incluant la prime d’encouragement associée aux contenants consignés dans lesquels est vendue de la bière, applicable à chaque montant de consigne visé par l’entente.
D. 1367-2023, a. 4.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE COMPENSATION
D. 1367-2023, c. II.
5. À l’échéance du délai prévu au Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10) pour le dernier versement de la compensation due pour l’année 2025 aux municipalités visées par ce règlement, si un organisme agréé en vertu de la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), après avoir versé toutes les sommes qu’il devait verser en vertu de cette sous-section, détient encore des sommes qu’il a perçues en application de cette même sous-section, il doit les verser, au plus tard le 30e jour qui suit le dernier versement de la compensation due pour l’année 2025, à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 46.01).
Malgré le premier alinéa, l’organisme agréé n’est pas tenu de verser à l’organisme de gestion désigné les sommes qu’il a perçues en application de l’article 53.31.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses visés à cet article.
D. 1367-2023, a. 5.
6. Lorsqu’une municipalité est en défaut de transmettre sa déclaration à la Société québécoise de récupération et de recyclage à la date prévue au troisième alinéa de l’article 8.8.6 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10), la Société doit, dans le mois suivant cette date, rembourser à l’organisme agréé ayant perçu des contributions en vertu du premier alinéa de l’article 53.31.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et les ayant versées à la Société en application du premier alinéa de l’article 53.31.12 de cette loi, les compensations que cette dernière était tenue de verser à ou avant cette date.
D. 1367-2023, a. 6.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
D. 1367-2023, c. III.
7. Toute somme due en vertu du présent règlement porte intérêt, à compter du 31e jour suivant la notification d’un avis de réclamation, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1367-2023, a. 7.
8. (Omis).
D. 1367-2023, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1367-2023, 2023 G.O. 2, 3978