Q-2, r. 32.1.1 - Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective
6.Lorsqu’une municipalité est en défaut de transmettre sa déclaration à la Société québécoise de récupération et de recyclage à la date prévue au troisième alinéa de l’article 8.8.6 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10), la Société doit, dans le mois suivant cette date, rembourser à l’organisme agréé ayant perçu des contributions en vertu du premier alinéa de l’article 53.31.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et les ayant versées à la Société en application du premier alinéa de l’article 53.31.12 de cette loi, les compensations que cette dernière était tenue de verser à ou avant cette date.
6.Lorsqu’une municipalité est en défaut de transmettre sa déclaration à la Société québécoise de récupération et de recyclage à la date prévue au troisième alinéa de l’article 8.8.6 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10), la Société doit, dans le mois suivant cette date, rembourser à l’organisme agréé ayant perçu des contributions en vertu du premier alinéa de l’article 53.31.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et les ayant versées à la Société en application du premier alinéa de l’article 53.31.12 de cette loi, les compensations que cette dernière était tenue de verser à ou avant cette date.