139. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 21 ou 22, au troisième alinéa de l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 75 ou 90, à l’un ou l’autre des articles 105 à 107, à l’article 110, 131 ou 132 ou à l’un ou l’autre des articles 135 à 137.
D. 1310-97, a. 139; D. 677-2013, a. 6.