Q-2, r. 31 - Règlement sur les lieux d’élimination de neige

Texte complet
4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque fait défaut de respecter l’article 1 ou, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1063-97, a. 4; D. 672-2013, a. 4.
4. Est passible d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $ celui qui:
1°  en violation des dispositions de l’article 1, dépose des neiges ailleurs que dans un lieu d’élimination conforme aux prescriptions de cet article;
2°  est propriétaire, locataire ou exploitant d’un lieu d’élimination de neige où sont déposées des neiges en violation des dispositions de l’article 1 ou 2;
3°  déverse des neiges dans un plan ou cours d’eau, ou dépose des neiges dans un lieu d’élimination établi en tout ou en partie sur la rive de celui-ci, alors que ce déversement ou ce dépôt ne remplit pas toutes les conditions prescrites par l’article 2 pour être permis;
4°  n’acquitte pas les droits exigibles en vertu de l’article 3;
5°  omet de fournir une déclaration, une résolution ou une information prescrite en vertu de l’article 3, ou inscrit ou fait inscrirer dans cette déclaration ou résolution des informations fausses ou inexactes.
Lorsque les infractions visées au premier alinéa sont commises par une personne morale, celle-ci se rend passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
D. 1063-97, a. 4.