Q-2, r. 31 - Règlement sur les lieux d’élimination de neige

Texte complet
À jour au 18 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 31
Règlement sur les lieux d’élimination de neige
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 115.27, 115.34 et 124.1).
1. La neige qui fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination ne peut être déposée définitivement que dans un lieu d’élimination autorisé par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Nul ne peut établir, agrandir, modifier ou exploiter un lieu d’élimination de neige à moins d’obtenir préalablement un certificat d’autorisation, conformément au premier alinéa.
D. 1063-97, a. 1; D. 320-2006, a. 5; D. 672-2013, a. 1.
2. (Abrogé).
D. 1063-97, a. 2; D. 672-2013, a. 2.
3. (Abrogé).
D. 1063-97, a. 3; D. 488-98, a. 1; D. 672-2013, a. 2.
3.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination dans un lieu autre qu’un lieu d’élimination de neige autorisé, conformément au premier alinéa de l’article 1;
2°  établit, agrandit, modifie ou exploite un lieu d’élimination de neige sans avoir préalablement obtenu une autorisation du ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 672-2013, a. 3.
4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque fait défaut de respecter l’article 1 ou, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1063-97, a. 4; D. 672-2013, a. 4.
5. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1063-97, a. 5; L.Q., 1996, c. 26, a. 85.
6. (Omis).
D. 1063-97, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1063-97, 1997 G.O. 2, 5765
D. 488-98, 1998 G.O. 2, 2150
D. 320-2006, 2006 G.O. 2, 1748
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 672-2013, 2013 G.O. 2, 2730