1. Les neiges qui font l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de leur élimination, ne peuvent être déposées définitivement que dans un lieu d’élimination pour lequel a été délivré un certificat d’autorisation en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, s’il s’agit d’un lieu d’élimination établi avant 18 septembre 1997, pour lequel un programme d’assainissement a été approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en application des articles 116.2 à 116.4 de cette loi.
L’exploitant d’un lieu d’élimination de neige établi avant le 18 septembre 1997 bénéficie toutefois d’un délai de 2 ans, à compter de cette date, pour faire approuver par le ministre un programme d’assainissement relatif à ce lieu; entre-temps, l’exploitant peut continuer d’admettre les neiges qui y sont apportées. Ce programme d’assainissement doit faire en sorte qu’au plus tard à l’expiration de la période convenue dans le programme, laquelle ne pourra excéder le 1er novembre 2002, toutes les mesures correctives prévues par le programme auront été appliquées.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables à l’exploitant d’un lieu d’élimination de neige établi en tout ou en partie sur la rive d’un plan ou cours d’eau: le dépôt de neige dans un tel lieu est, pour les fins du présent règlement, assimilé à un déversement de neige dans le plan ou cours d’eau, de sorte que ce dépôt n’est permis que dans les conditions prévues à l’article 2, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent règlement, le mot «rive» a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 1063-97, a. 1; D. 320-2006, a. 5.