74. L’exploitant doit mesurer et enregistrer en continu le pH et la température aux points prévus au premier alinéa de l’article 62, à chaque jour où il y a un rejet. Il doit également mesurer et enregistrer en continu le pH au point prévu au deuxième alinéa de l’article 62 s’il désire se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 12.