29.1. Il est interdit d’épandre sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage les matières fertilisantes suivantes ainsi que tout produit en comprenant:1° le compost de tout ou partie du cadavre d’un mammifère ou d’une volaille, y compris celui qui provient de l’extérieur du Québec;
2° les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, y compris celles qui proviennent de l’extérieur du Québec.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas:1° au compost de résidus alimentaires, composés de matières organiques, végétales et animales, de fabrication domestique ou provenant de la préparation, de la consommation et de la distribution d’aliments et de boissons;
2° au compost de boues provenant d’une usine de traitement des eaux usées d’un abattoir, d’une usine d’équarrissage ou d’une autre usine de transformation de la viande.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux matières fertilisantes qui y sont visées lorsqu’elles sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090.
D. 906-2005, a. 7; D. 1006-2007, a. 1.