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Décisions des tribunaux
Q-2, r. 26
- Règlement sur les exploitations agricoles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
Q-2
Loi sur la qualité de l’environnement
M-11.6
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 26
Règlement sur les exploitations agricoles
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — EXPLOITATIONS AGRICOLES
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.0.6, 53.30, 70, 95.1 et 124.1; 2017, c. 4, a. 283)
.
Q-2
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45)
.
M-11.6
01
1
er
09
septembre
2012
D. 695-2002
;
N.I. 2019-12-01
;
L.Q. 2022, c. 8, a. 1
.
CHAPITRE
I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent règlement a pour objet d’assurer la protection de l’environnement, particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités agricoles.
D. 695-2002, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux élevages d’animaux et aux installations d’élevage de ces animaux, aux ouvrages de stockage de leurs déjections et à l’épandage de celles-ci. Il s’applique également aux parcelles de sols utilisées pour la culture, à l’exclusion de la sylviculture, ainsi qu’à l’utilisation des matières fertilisantes.
D. 695-2002, a. 2
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
82
1
.
2.1
.
Ne sont pas visés par le présent règlement:
1
°
les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, les parcs et les jardins zoologiques;
2
°
malgré l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
), ci-après
«
Loi
»
, les interventions réalisées dans les milieux suivants:
a
)
les ouvrages anthropiques suivants:
i
.
un bassin d’irrigation;
ii
.
une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
iii
.
une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
iv
.
un étang de pêche commercial;
v
.
un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
vi
.
un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
b
)
un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (
Phalaris arundinacea
L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (
Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud. subsp.
australis
), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 du premier alinéa:
1
°
les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2
°
les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3
°
tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (
chapitre C-6.2
) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (
chapitre Q-2, r. 9.1
) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4
°
un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
83
1
.
3
.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«
cour d’exercice
»
: enclos ou partie d’enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des pâturages par un apport annuel en phosphore (P
2
O
5
) supérieur aux dépôts prévus à l’annexe I pour ces derniers;
«
déjections animales
»
: urine et matières fécales d’animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections;
«
gestion sur fumier liquide
»
: mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide;
«
gestion sur fumier solide
»
: mode d’évacuation des déjections animales à l’état solide et dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l’utilisation d’une quantité suffisante de litière ou par un autre moyen permettant d’abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment d’élevage;
«
installation d’élevage
»
: bâtiment d’élevage ou cour d’exercice dans lesquels sont élevés les animaux;
«
lieu d’élevage
»
: ensemble d’installations d’élevage et d’ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d’une installation ou d’un ouvrage avec l’installation ou l’ouvrage le plus rapproché est d’au plus 150 m;
«
lieu d’épandage
»
: ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même propriétaire qui ne pratique pas l’élevage d’animaux;
«
parcelle
»
: portion de terrain d’un seul tenant, constituée d’une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot;
«
plan agroenvironnemental de fertilisation
»
: plan qui détermine, pour chaque parcelle d’une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée et la limitation de l’épandage des matières fertilisantes;
«
production annuelle de phosphore (P
2
O
5
)
»
: volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d’élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P
2
O
5
) en kg/m
3
de ces déjections animales.
Également, sauf disposition contraire:
1
°
les expressions
«
bordure
»
,
«
cours d’eau
»
,
«
étang
»
,
«
limite du littoral
»
,
«
littoral
»
,
«
milieu humide
»
,
«
milieu humide ouvert
»
,
«
rive
»
,
«
zone inondable
»
et
«
zone inondable de grand courant
»
ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (
chapitre Q-2, r. 0.1
);
2
°
le terme
«
fossé
»
a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
);
3
°
une distance est calculée horizontalement:
a
)
à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b
)
à partir de la bordure pour un milieu humide;
c
)
à partir du haut du talus pour un fossé.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
D. 695-2002, a. 3
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
84
1
.
3.1
.
Toute mention, au présent règlement, d’un agronome ou d’un ingénieur, vise une personne membre de l’ordre professionnel régissant cette profession au Québec, ainsi que toute autre personne légalement autorisée à agir à ce titre au Québec.
D. 606-2010, a. 1
.
CHAPITRE
II
PROHIBITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉJECTIONS ANIMALES
4
.
Il est interdit de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales ou d’en permettre le dépôt, le rejet, l’épandage ou la garde en dépôt sauf dans la mesure prévue par le présent règlement.
Sauf dans le cas d’un passage à gué dans un cours d’eau, il est interdit de donner accès aux animaux à un cours d’eau, à un lac ou à un étang ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci.
D. 695-2002, a. 4
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
85
1
.
5
.
Le propriétaire d’un terrain ainsi que la personne à qui il en a cédé la garde, le contrôle ou l’usage doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Il doit de plus, lorsqu’il a connaissance du rejet, du dépôt, du stockage ou de l’épandage sur ce terrain de déjections animales de manière non conforme au présent règlement, prendre les mesures requises pour mettre fin à un tel rejet, dépôt, stockage ou épandage et éliminer sans délai ces matières de son terrain ainsi que, le cas échéant, le remettre dans son état antérieur.
D. 695-2002, a. 5
.
CHAPITRE
III
NORMES D’AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE, D’ÉPANDAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉJECTIONS ANIMALES
SECTION
I
NORMES DE LOCALISATION
6
.
Il est interdit d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac ou un milieu humide ouvert ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci.
Il est également interdit d’ériger et d’aménager une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant.
D. 695-2002, a. 6
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
86
1
1
.
SECTION
II
STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
7
.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 7
.
8
.
Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage doit être protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.
Le bâtiment doit avoir la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange.
D. 695-2002, a. 8
;
D. 906-2005, a. 1
.
9
.
Les lieux d’élevage avec gestion sur fumier liquide ou avec gestion sur fumier solide doivent disposer d’ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites.
L’exploitant peut disposer d’un ouvrage de stockage étanche, soit en propriété, soit en location, soit par entente de stockage écrite avec un tiers.
Chaque partie à un bail doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 9
;
D. 906-2005, a. 2
;
D. 606-2010, a. 2
.
9.1
.
L’exploitant d’un lieu d’épandage et, malgré l’article 9, l’exploitant d’un lieu d’élevage peuvent procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé aux conditions suivantes:
1
°
les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
2
°
les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
3
°
l’amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P
2
O
5
) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l’amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier apport de fumier solide le constituant;
4
°
l’amas doit être constitué à au moins 100 m de l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
5
°
l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3
;
D. 606-2010, a. 3
.
9.1.1
.
L’exploitant qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 22, est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation doit, s’il entend procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, obtenir avant la constitution de chaque amas conformément à l’article 9.1 une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas.
L’exploitant doit également mandater par écrit un agronome afin qu’il vérifie chaque amas au cours de la saison de cultures et qu’il dresse un rapport daté et signé faisant état de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations. Le mandat doit également prévoir qu’un rapport annuel, rédigé par l’agronome et faisant la synthèse des vérifications effectuées pour l’ensemble des amas pour lesquels une recommandation a été faite en vertu du premier alinéa, sera remis à l’exploitant.
Un exemplaire de tout document produit par un agronome en vertu du présent article doit être conservé par l’exploitant qui procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et doit être fourni sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 4
;
D. 671-2013, a. 1
.
9.2
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage qui, conformément à l’article 9.1, procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé doit tenir, pour chaque amas, un registre de stockage et y consigner les renseignements concernant la localisation de l’amas, la date du premier apport de fumier solide le constituant ainsi que celle de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce registre et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de l’enlèvement complet de l’amas. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai que celui-ci indique.
D. 906-2005, a. 3
;
D. 606-2010, a. 5
.
9.3
.
Malgré l’article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d’élevage d’où proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes:
1
°
l’ensemble des bâtiments du lieu d’élevage a une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) résultant de sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins;
2
°
les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
3
°
les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
4
°
l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3
;
D. 606-2010, a. 6
;
D. 671-2013, a. 2
.
10
.
Les ouvrages de stockage doivent avoir la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage de même que toutes les autres déjections qui pourront y être reçues.
D. 695-2002, a. 10
.
11
.
Les ouvrages de stockage doivent être dépourvus de drains de surplus et de drains de fond.
Ils doivent être aménagés de manière à empêcher les eaux de ruissellement de les atteindre.
D. 695-2002, a. 11
.
12
.
Les ouvrages de stockage doivent être pourvus, sur tout leur périmètre extérieur, d’un drain placé au niveau ou sous le niveau du plancher ou du fond, qui ne communique pas avec l’ouvrage de stockage et dont la sortie est reliée à un regard d’un diamètre minimum intérieur de 40 cm accessible pour la prise d’échantillon.
Un repère permanent doit indiquer la sortie du drain.
Le drain doit demeurer fonctionnel en tout temps et évacuer l’eau par gravité ou par pompage.
D. 695-2002, a. 12
.
13
.
Les équipements d’évacuation de déjections animales des installations d’élevage et des ouvrages de stockage doivent être maintenus en parfait état d’étanchéité.
D. 695-2002, a. 13
.
14
.
Celui qui exploite un ouvrage de stockage, ou qui en a la garde ou le soin, doit prendre toutes les mesures pour prévenir et arrêter tout débordement ou toute fuite des matières qui y sont stockées.
D. 695-2002, a. 14
.
15
.
Celui qui stocke des déjections animales dans un ouvrage de stockage doit les évacuer avant tout débordement des matières qui y sont contenues et au moins une fois l’an.
D. 695-2002, a. 15
.
16
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage qui expédie des déjections animales vers un ouvrage de stockage appartenant à un tiers doit conclure une entente écrite à cet effet avec l’exploitant de cet ouvrage.
L’entente doit être accompagnée d’un avis produit par un ingénieur précisant que l’ouvrage de stockage du receveur aura la capacité suffisante pour recevoir l’apport supplémentaire de déjections animales prévu à l’entente.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
L’exploitant de l’ouvrage de stockage qui reçoit des déjections animales doit tenir un registre de réception et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections reçues et le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique. Il doit conserver ce registre pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’entente visée au premier alinéa.
D. 695-2002, a. 16
;
D. 606-2010, a. 7
;
D. 671-2013, a. 3
.
17
.
Une cour d’exercice doit être aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l’atteindre.
D. 695-2002, a. 17
.
17.1
.
Les déjections animales accumulées au cours d’une année dans une cour d’exercice doivent être enlevées et valorisées ou éliminées, conformément à l’article 19, au moins une fois l’an.
D. 906-2005, a. 4
.
18
.
Les eaux contaminées provenant d’une cour d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface.
D. 695-2002, a. 18
;
D. 906-2005, a. 5
.
SECTION
III
DISPOSITION DES DÉJECTIONS ANIMALES
19
.
Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par une personne qui peut exercer ces activités en vertu de la Loi.
L’élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi.
D. 695-2002, a. 19
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
1
1
.
SECTION
IV
ÉPANDAGE DE MATIÈRES FERTILISANTES
20
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage qui procède à l’épandage de déjections animales et, le cas échéant, à l’épandage d’autres matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre ces déjections ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes.
L’exploitant peut disposer des parcelles en culture, soit en propriété, soit en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s’effectuer conformément à l’annexe I.
D. 695-2002, a. 20
;
D. 606-2010, a. 8
.
20.1
.
L’exploitant d’un lieu d’épandage qui procède à l’épandage de matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre toute matière fertilisante.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s’effectuer conformément à l’annexe I.
D. 606-2010, a. 9
.
21
.
Chaque partie à un bail ou à une entente d’épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail ou de cette entente et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 21
;
D. 606-2010, a. 10
.
22
.
L’épandage de matières fertilisantes n’est permis que pour fertiliser le sol d’une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu’en conformité d’un plan agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du présent règlement en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
Doivent établir un plan:
1
°
les exploitants de lieux d’élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) est supérieure à 1 600 kg;
2
°
les exploitants de lieux d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha, exclusion faite des superficies en pâturage ou en prairie. Dans les cas de productions maraîchères ou de fruits, la superficie cumulative est réduite à 5 ha;
3
°
les exploitants de lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de parcelles en culture dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe 2.
D. 695-2002, a. 22
;
D. 1330-2002, a. 1
;
D. 906-2005, a. 6
.
23
.
Le plan agroenvironnemental de fertilisation doit contenir tous les renseignements nécessaires à son application tels que les doses de matières fertilisantes, les modes et les périodes d’épandage.
D. 695-2002, a. 23
.
24
.
Le plan doit être signé par un agronome. Il peut aussi l’être par la personne qui cultive une parcelle comprise dans son exploitation agricole, ou par un des associés ou actionnaires de cette exploitation, à la condition que le signataire soit titulaire d’une attestation d’un cours de formation sur la réalisation d’un plan agroenvironnemental de fertilisation dispensé dans le cadre d’un programme d’études autorisé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le signataire doit attester de la conformité du plan agroenvironnemental au présent règlement.
D. 695-2002, a. 24
;
D. 606-2010, a. 11
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
25
.
Un agronome ou une autre personne visée au premier alinéa de l’article 24 doit assurer le suivi des recommandations du plan et, à la fin de la période de culture, annexer au plan un rapport sur la fertilisation effectivement réalisée.
D. 695-2002, a. 25
.
26
.
Un exemplaire du plan doit être conservé par la personne qui cultive une parcelle mentionnée au plan, par le propriétaire de cette parcelle et, le cas échéant, par tout mandataire autorisé par le ministre.
Ces personnes et, le cas échéant, le mandataire doivent conserver un exemplaire du plan pendant une période minimale de 5 ans après qu’il a cessé d’avoir effet et, sur demande du ministre et dans le délai qu’il indique, le lui fournir ou, s’il l’autorise, lui en fournir une synthèse.
D. 695-2002, a. 26
;
D. 606-2010, a. 12
.
27
.
La personne qui cultive une parcelle sur laquelle l’épandage de matières fertilisantes est autorisé en vertu d’un plan agroenvironnemental de fertilisation doit tenir, pour chaque parcelle de son exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, un registre d’épandage et, à l’égard de ces matières fertilisantes épandues, y consigner les informations pertinentes tels que les doses, les modes et les périodes d’épandages.
Cette personne ainsi que le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la fin de la dernière période d’épandage. Ils doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 27
;
D. 606-2010, a. 13
.
28
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 28
;
D. 606-2010, a. 40
;
D. 671-2013, a. 4
.
28.1
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage, autre qu’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit être donné par l’exploitant à l’agronome avant le 1
er
avril de l’année où cette caractérisation doit être faite conformément au présent règlement.
La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur fertilisante afin d’établir la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de ce lieu d’élevage qui doit être prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant ce lieu.
Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l’exploitant doit faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, le nombre d’échantillons de déjections animales que l’agronome lui indique, en regard des paramètres suivants:
— azote total;
— calcium;
— magnésium;
— matière sèche;
— phosphore total;
— potassium.
De plus, lorsque, pour l’application du troisième alinéa de l’article 31, l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l’analyse doit également porter sur les paramètres suivants:
— azote ammoniacal;
— rapport carbone/azote.
Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l’agronome doit également prévoir que ce dernier évalue, selon la méthode qu’il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu d’élevage.
L’exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ainsi que du rapport de caractérisation réalisé par l’agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 14
;
D. 671-2013, a. 5
.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1
er
janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 5 000 kg;
— le 1
er
janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de 5 000 kg ou moins;
— le 1
er
janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 3 200 kg;
— le 1
er
janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
28.2
.
La production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) d’un lieu d’élevage visé à l’article 28.1 peut, malgré cet article, être déterminée conformément à l’article 50.01 en utilisant toutefois les données de l’annexe VI plutôt que celles de l’annexe VII auxquelles renvoie le premier alinéa de cet article.
Dans ce cas, l’exploitant visé à l’article 28.1 doit aviser par écrit un agronome qu’il se prévaut du présent article et le mandater par écrit pour établir, de la façon prévue au premier alinéa, la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de son lieu d’élevage.
La production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) ainsi établie doit servir à la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant le lieu d’élevage et sera prise en compte pour toute la durée de l’année pour laquelle celle-ci a été établie. Cette production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) sera également prise en compte pour les années subséquentes à moins que l’exploitant avise par écrit l’agronome de sa décision de s’assujettir à l’article 28.1 et le mandate pour caractériser les déjections animales produites par son lieu d’élevage conformément à cet article. L’exploitant sera alors réputé un nouvel exploitant en regard de la caractérisation obligatoire et consécutive devant être effectuée pour les 2 premières années d’existence d’un lieu d’élevage, conformément au troisième alinéa de l’article 28.3. Dans ce cas, l’exploitant ne pourra se prévaloir à nouveau du présent article avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 28.3.
L’exploitant doit conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) réalisé par l’agronome en exécution de son mandat et de tout avis prévu au présent article, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1
er
janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 5 000 kg;
— le 1
er
janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de 5 000 kg ou moins;
— le 1
er
janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 3 200 kg;
— le 1
er
janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14
;
D. 671-2013, a. 6
.
28.3
.
La caractérisation prévue aux articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée, pour chaque période de 5 ans d’existence du lieu d’élevage, au minimum 2 années consécutives comprises dans cette même période de 5 ans.
Pour un lieu d’élevage existant le 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour les 2 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour l’exploitant de ce lieu.
Pour un lieu d’élevage établi à compter du 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour l’année de son établissement et l’année subséquente. Lorsqu’un lieu d’élevage est établi après le 1er avril d’une année, la caractérisation doit toutefois être effectuée pour les 2 années complètes qui suivent l’année de cet établissement.
Le délai entre 2 caractérisations non consécutives est d’au plus 5 ans.
Le présent article entre en vigueur le:
— le 1
er
janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 5 000 kg;
— le 1
er
janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de 5 000 kg ou moins;
— le 1
er
janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 3 200 kg;
— le 1
er
janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14
.
28.4
.
L’exploitant d’un lieu visé à l’article 28.1 peut appliquer une méthode s’appuyant sur un bilan alimentaire afin d’établir la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) de ce lieu d’élevage. À cette fin, l’exploitant doit mandater par écrit un agronome afin qu’il effectue la collecte de données nécessaires à l’établissement du bilan alimentaire, les calculs relatifs à la méthode du bilan alimentaire et le rapport annuel du bilan alimentaire. Ce mandat doit être donné au plus tard le 1
er
avril de l’année précédant celle où sera utilisée cette méthode.
Pour utiliser une telle méthode, les conditions suivantes doivent être satisfaites:
1
°
seuls les types d’animaux suivants sont visés:
a
)
les poulettes - œufs de consommation;
b
)
les poules pondeuses - œufs de consommation;
c
)
les suidés autres que les sangliers;
2
°
une caractérisation visée à l’article 28.1 doit au préalable avoir été effectuée pour ce lieu d’élevage, conformément au premier alinéa de l’article 28.3.
La production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) calculée en vertu de la méthode visée au présent article est établie dans un rapport annuel, daté et signé par l’agronome, que doit obtenir l’exploitant au plus tard le 1
er
avril suivant la période visée par la collecte de données et qui doit contenir les renseignements suivants:
1
°
la période visée par l’application de la méthode s’appuyant sur un bilan alimentaire;
2
°
les quantités de chaque type d’aliment et d’ingrédient utilisés pour chaque type d’animaux visés au bilan alimentaire pendant la période visée par le rapport annuel;
3
°
la teneur en phosphore total de chaque lot d’aliments et d’ingrédients qui sont reçus ou produits et fournis à chaque type d’animaux pendant la période visée par le rapport annuel, cette teneur devant être établie par un laboratoire ou avoir été établie par le fabricant ou le fournisseur de ces aliments et ingrédients;
4
°
pour la période visée par le rapport annuel, le nombre et le poids moyen de tous les animaux, selon leur type, qui sont entrés, sortis, morts et en inventaire, le gain de poids moyen des animaux ainsi que, le cas échéant, le nombre d’œufs produits et leur poids moyen;
5
°
une estimation de la teneur en phosphore (P
2
O
5
) des déjections animales produites pour chaque type d’animaux visés par le rapport annuel.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 28.3, lorsque la méthode visée au premier alinéa est utilisée, le délai entre 2 caractérisations non consécutives pour les animaux visés par le rapport annuel est d’au plus 10 ans. Dans ce cas, malgré le sixième alinéa de l’article 28.1, les documents visés à cet alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de leur signature.
Le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration doivent être conservés par l’exploitant pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la signature du rapport. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
1
1
.
29
.
L’exploitant d’une parcelle cultivée visée par un plan agroenvironnemental doit en faire analyser la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
L’analyse doit porter sur tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de la parcelle et obligatoirement sur les paramètres suivants:
— aluminium;
— calcium;
— magnésium;
— matière organique;
— pH (eau);
— pH (tampon);
— phosphore;
— potassium.
L’exploitant et le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire du certificat d’analyse et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
L’analyse ne doit pas être antérieure de plus de 5 ans à l’année de fertilisation.
D. 695-2002, a. 29
;
D. 606-2010, a. 15
.
29.1
.
Il est interdit d’épandre sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage les matières fertilisantes suivantes ainsi que tout produit en comprenant:
1
°
le compost de tout ou partie du cadavre d’un mammifère ou d’une volaille, y compris celui qui provient de l’extérieur du Québec;
2
°
les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, y compris celles qui proviennent de l’extérieur du Québec.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas:
1
°
au compost de résidus alimentaires, composés de matières organiques, végétales et animales, de fabrication domestique ou provenant de la préparation, de la consommation et de la distribution d’aliments et de boissons;
2
°
au compost de boues provenant d’une usine de traitement des eaux usées d’un abattoir, d’une usine d’équarrissage ou d’une autre usine de transformation de la viande.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux matières fertilisantes qui y sont visées lorsqu’elles sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090.
D. 906-2005, a. 7
;
D. 1006-2007, a. 1
.
29.2
.
Il est interdit d’épandre sur toute parcelle les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou industrielles ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation des eaux usées de même que les boues de désencrage provenant de fabriques de pâtes et papiers, lorsque l’une ou l’autre de ces boues proviennent de l’extérieur du Canada, ainsi que tout produit en comprenant.
983-2023
D. 983-2023
,
a.
1
1
.
30
.
L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans les milieux suivants:
1
°
le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, ou un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2
°
un fossé et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
L’épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections n’atteignent pas les milieux énumérés au premier alinéa.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à:
1
°
la partie d’un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
), à une déclaration de conformité visée à l’article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
2
°
l’intérieur de la bande de la partie de milieu humide visée au paragraphe 1.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une municipalité adopte un règlement qui délimite une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé d’une largeur qui dépasse celles prévues au premier alinéa, cette municipalité peut, malgré l’article 118.3.3 de la Loi, appliquer cette largeur.
D. 695-2002, a. 30
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
87
1
1
a
.
31
.
L’épandage de matières fertilisantes doit être réalisé sur un sol non gelé et non enneigé.
L’épandage de matières fertilisantes ne peut être fait que du 1
er
avril au 1
er
octobre de chaque année.
Toutefois, les matières fertilisantes peuvent être épandues après le 1
er
octobre sur un sol non gelé et non enneigé si l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y précise une nouvelle période d’interdiction. De plus, si les matières fertilisantes à épandre sont des déjections animales, la proportion de celles-ci doit être inférieure à 35% du volume annuel produit par le lieu d’élevage.
D. 695-2002, a. 31
;
D. 906-2005, a. 8
.
32
.
L’épandage de déjections animales à l’aide d’un équipement d’épandage mobile ou fixe conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 m est interdit.
Les déjections animales avec gestion sur fumier liquide doivent être épandues avec un équipement à rampes basses ou un autre équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d’au plus 2 m pour atteindre le sol.
Malgré le deuxième alinéa, les déjections animales avec gestion sur fumier liquide provenant exclusivement des élevages de bovins laitiers ou de boucherie, à l’exception de ceux de veaux de lait, peuvent également être épandues avec un équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1,2 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d’au plus 5,5 m pour atteindre le sol.
Les déjections animales avec gestion sur fumier solide provenant des élevages visés au troisième alinéa peuvent également être épandues au moyen des équipements prévus aux deuxième et troisième alinéas, à condition qu’elles aient atteint une teneur en eau d’au moins 85% avant leur épandage soit par leur exposition à des précipitations naturelles soit par l’ajout de l’eau nécessaire pour atteindre cette concentration ou soit par une combinaison de ces éléments.
D. 695-2002, a. 32
;
D. 906-2005, a. 9
;
D. 606-2010, a. 16
.
SECTION
V
TRAITEMENT OU ÉLIMINATION DES DÉJECTIONS ANIMALES
33
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l’exploitant de cet établissement.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 33
;
D. 606-2010, a. 17
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
2
1
.
34
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d’expédition et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections expédiées.
Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 34
;
D. 606-2010, a. 18
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
3
1
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
35
.
Tout exploitant de lieu d’élevage visé par les paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d’un agronome, un bilan de phosphore du lieu d’élevage en établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l’annexe I sur les terres disponibles.
Tout exploitant de lieu d’épandage visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d’un agronome, un bilan de phosphore du lieu d’épandage en établissant le volume annuel de phosphore reçu de toute matière fertilisante, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l’annexe I sur les terres disponibles.
Ce bilan doit être mis à jour à l’occasion de tout changement au lieu d’élevage ou au lieu d’épandage pouvant avoir une incidence sur une donnée prise en compte lors de l’établissement du bilan de phosphore.
L’exploitant doit, sans délai, aviser par écrit un agronome de tout changement visé à l’alinéa précédent et le mandater afin de mettre à jour, à l’intérieur d’une période maximale de 30 jours, son bilan de phosphore pour tenir compte de ce changement. L’exploitant doit en outre, sans délai, aviser par écrit le directeur du Centre de contrôle environnemental du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage, de ce changement dans le cas où il ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50.
Le bilan de phosphore annuel ainsi que toute mise à jour découlant d’un changement doivent être datés et signés par un agronome. L’exploitant doit, sur le bilan et sur chacune de ses mises à jour, attester sous sa signature de l’exactitude des données fournies à l’agronome. Ils doivent être présentés sur le formulaire prescrit par le ministre, disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce bilan ainsi que toute mise à jour doivent identifier l’exploitant, décrire le lieu d’élevage, indiquer le nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu, les catégories prévues à l’annexe VII auxquelles ils appartiennent ainsi que, pour le lieu d’élevage et le lieu d’épandage, toutes les matières fertilisantes produites, le cas échéant, reçues ou utilisées, et contenir toutes les informations relatives à la fertilisation et à la superficie des parcelles disponibles, au traitement, à la transformation ou à l’élimination de toute matière fertilisante.
D. 695-2002, a. 35
;
D. 1330-2002, a. 2
;
D. 606-2010, a. 19
;
D. 269-2012, a. 1
.
35.1
.
À compter du 1
er
janvier 2011, tout exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé à l’article 35 doit transmettre au ministre son bilan de phosphore annuel au plus tard le 15 mai de chaque année.
Dans le cas où, à la suite d’un changement au lieu d’élevage ou au lieu d’épandage, l’exploitant ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50, celui-ci doit, sans délai, transmettre au ministre la mise à jour du bilan de phosphore effectuée conformément à l’article 35.
La transmission au ministre doit être effectuée par voie électronique en utilisant la prestation électronique de services, par un agronome mandaté à cette fin par l’exploitant.
Lors de la transmission électronique du bilan de phosphore annuel ou d’une mise à jour, l’agronome atteste:
1
°
que le bilan ou la mise à jour a été établi conformément aux dispositions de l’article 35;
2
°
que l’exploitant a, sur le bilan ou sur la mise à jour, attesté sous sa signature de l’exactitude des données qu’il lui a fournies.
Une fois le bilan de phosphore annuel ou la mise à jour transmis au ministre, celui-ci en confirme la réception et la recevabilité par courriel à l’agronome et, le cas échéant, à l’exploitant si le document transmis indique son adresse électronique. L’agronome doit s’assurer que la confirmation de réception et de recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre est détenue par l’exploitant.
D. 269-2012, a. 2
.
35.2
.
L’exploitant doit conserver, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature par l’agronome, un exemplaire du bilan de phosphore annuel et, le cas échéant, de chacune de ses mises à jour subséquentes.
L’exploitant doit de même conserver pendant une période minimale de 5 ans:
1
°
un exemplaire de l’avis adressé à l’agronome en application du quatrième alinéa de l’article 35, à compter de la date d’envoi de cet avis;
2
°
un exemplaire de tout document confirmant la réception et la recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre, à compter de la date de sa réception conformément au quatrième alinéa de l’article 35.1.
L’exploitant doit fournir un exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 269-2012, a. 2
.
36
.
Tout exploitant de lieu d’élevage doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il indique, transmettre à ce dernier une copie certifiée conforme par La Financière agricole du Québec du plus récent relevé de paiement final qu’elle lui a délivré relativement à ses unités assurées.
D. 695-2002, a. 36
;
D. 606-2010, a. 20
.
37
.
Les eaux usées de laiteries de fermes doivent être récupérées selon l’un des modes suivants:
1
°
dans le cas d’une exploitation avec gestion sur fumier liquide, les eaux doivent être acheminées dans l’ouvrage de stockage ou, lorsque permis, vers un réseau d’égouts;
2
°
dans le cas d’une exploitation avec gestion sur fumier solide munie d’un ouvrage de stockage avec purot, les eaux doivent être acheminées vers le purot ou, lorsque permis, vers un réseau d’égouts.
Dans le cas d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide existant le 15 juin 2002 et qui est muni d’un ouvrage de stockage avec purot d’une capacité insuffisante pour récupérer les eaux de laiterie, l’obligation faite au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique que lorsqu’une augmentation de cheptel est réalisée dans ce lieu et que cette augmentation justifie l’augmentation de la capacité de l’ouvrage de stockage.
D. 695-2002, a. 37
.
38
.
Tout transport de déjections animales doit être fait dans un contenant étanche.
D. 695-2002, a. 38
.
CHAPITRE
IV
(Abrogé)
D. 695-2002, c. IV
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
SECTION
I
(Abrogée)
D. 695-2002, sec. I
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
39
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 39
;
D. 906-2005, a. 10
;
D. 606-2010, a. 21
;
L.Q. 2017, c. 4, a. 262
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
40
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 40
;
D. 606-2010, a. 22
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
41
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 41
;
D. 606-2010, a. 23
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 695-2002, sec. II
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
42
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 42
;
D. 606-2010, a. 24
;
L.Q. 2017, c. 4, a. 263
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
43
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 43
;
D. 606-2010, a. 25
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
4
1
.
CHAPITRE
V
SANCTIONS
SECTION
I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 671-2013, a. 7
.
43.1
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2
°
de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3
°
de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4
°
de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5
°
de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6
°
de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7
°
de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8
°
de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9
°
de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10
°
de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11
°
de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12
°
de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13
°
de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14
°
de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
15
°
(paragraphe abrogé).
D. 671-2013, a. 7
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
5
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
2
1
.
43.2
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux vérifications et aux rapports qui y sont prévus;
2
°
d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
3
°
de conserver un exemplaire du plan visé à l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4
°
de tenir un registre d’épandage, d’y consigner les informations prescrites, de le conserver durant la période visée ou de le fournir sur demande au ministre, conformément à l’article 27;
5
°
de conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ou du rapport de caractérisation de l’agronome, pour la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au sixième alinéa de l’article 28.1 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l’article 28.4;
6
°
de conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore pendant la période prévue et de le fournir sur demande au ministre, conformément au quatrième alinéa de l’article 28.2;
6.1
°
de conserver le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration, pendant la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au cinquième alinéa de l’article 28.4;
7
°
de conserver un exemplaire du certificat d’analyse pendant la période prévue ou de le fournir sur demande au ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 29.
D. 671-2013, a. 7
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
2
1
1
.
43.3
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
d’obtenir, avant la constitution de chaque amas, une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas, conformément au premier alinéa de l’article 9.1.1;
2
°
d’enlever et de valoriser ou d’éliminer au moins une fois par année les déjections animales accumulées dans une cour d’exercice au cours de l’année tel que prévu à l’article 17.1;
3
°
de disposer des parcelles en culture en propriété, en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers, conformément au deuxième alinéa de l’article 20;
4
°
de s’assurer qu’un plan agroenvironnemental est conforme aux prescriptions de l’article 23;
5
°
d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25;
6
°
de faire analyser les déjections animales dans un laboratoire accrédité par le ministre pour les paramètres prévus au troisième ou quatrième alinéa de l’article 28.1;
7
°
de respecter les fréquences de caractérisation prévues aux articles 28.1 et 28.2 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l’article 28.4, conformément à l’article 28.3;
7.1
°
d’obtenir un rapport annuel daté et signé par un agronome contenant les renseignements concernant le bilan alimentaire, conformément au troisième alinéa de l’article 28.4;
8
°
de faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d’une parcelle cultivée, conformément au premier alinéa de l’article 29;
9
°
de détenir un bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier contenant les informations prévues au sixième alinéa de l’article 35.
D. 671-2013, a. 7
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
3
1
1
.
43.4
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de protéger par un plancher étanche le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites ou d’utiliser un bâtiment qui ait la capacité de recevoir ou d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange, conformément à l’article 8;
2
°
de disposer d’un ouvrage de stockage ayant la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut pas être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage ou celles qui pourraient y être reçues, conformément à l’article 10;
3
°
de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues à l’article 11;
4
°
de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l’article 12;
5
°
de maintenir les équipements d’évacuation des déjections animales en parfait état d’étanchéité, conformément à l’article 13;
6
°
d’évacuer, avant tout débordement des matières contenues, les déjections animales entreposées dans un ouvrage de stockage conformément à l’article 15;
7
°
d’aménager une cour d’exercice de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l’atteindre, conformément à l’article 17;
8
°
de valoriser ou d’éliminer les déjections animales stockées selon les conditions prévues à l’article 19;
9
°
de mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales, conformément au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1;
10
°
de respecter les conditions prévues pour que la production annuelle de phosphore d’un lieu d’élevage puisse être déterminée, conformément à l’article 50.01 en utilisant les données de l’annexe VI, tel que prévu au premier ou au troisième alinéa de l’article 28.2;
11
°
d’aviser et de mandater par écrit un agronome pour établir la production annuelle de phosphore dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 28.2;
12
°
de respecter la période d’épandage ou les conditions d’épandage prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31;
12.1
°
de mandater par écrit un agronome, dans le délai prévu, lorsque la méthode du bilan alimentaire est utilisée, conformément au premier alinéa de l’article 28.4;
12.2
°
de satisfaire aux conditions prévues pour l’utilisation de la méthode du bilan alimentaire, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.4;
13
°
de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 32;
14
°
de respecter les conditions liées au bilan de phosphore prévues au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 35;
15
°
de respecter les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à jour, tel que spécifié au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1;
16
°
de récupérer les eaux de laiterie selon les conditions prévues à l’article 37;
17
°
de transporter les déjections animales, conformément à l’article 38.
D. 671-2013, a. 7
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
4
1
.
43.5
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
d’interdire aux animaux l’accès à un cours d’eau, à un lac ou à un étang, ou à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2
°
de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3
°
de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4
°
de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5
°
de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6
°
de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
de respecter les conditions prévues au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 50.3 pour effectuer la culture des végétaux sur une portion de terrain visée par le paragraphe 5 du deuxième alinéa de cet article;
9.1
°
de respecter les conditions prévues à l’article 50.3.2 pour effectuer la culture des végétaux dans les lieux visés par cet article;
9.2
°
de mettre en place les mesures d’atténuation visées à l’article 50.3.3 dans les cas qui le requièrent en vertu de cet article;
10
°
de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7
;
N.I. 2019-12-01
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
6
1
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
88
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
3
1
.
43.6
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de respecter l’interdiction d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac ou un milieu humide ouvert, ou à l’intérieur d’une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu au premier alinéa de l’article 6;
1.1
°
de respecter l’interdiction d’ériger ou d’aménager une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
2
°
de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l’article 20;
3
°
de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l’article 20.1;
4
°
de faire de l’épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l’article 31;
4.1
°
de respecter l’interdiction d’utiliser un équipement d’épandage de déjections animales conçu pour projeter les déjections à une distance supérieure à 25 m, tel que prévu au premier alinéa de l’article 32;
5
°
de respecter l’échéancier prévu à l’article 50;
6
°
de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3.
D. 671-2013, a. 7
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
89
1
1
a
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
4
1
1
.
43.7
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de respecter l’interdiction de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales, ou de le permettre, sauf dans la mesure prévue par ce règlement, conformément au premier alinéa de l’article 4;
2
°
de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou souterraines ou de prendre les mesures requises pour mettre fin au rejet, au dépôt, au stockage ou à l’épandage de déjections animales qui sont faits de manière non conforme pour éliminer ces matières ou pour remettre le terrain dans son état antérieur, conformément à l’article 5;
3
°
de respecter l’interdiction à l’effet que les eaux contaminées provenant d’une cour d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface conformément à l’article 18;
4
°
de respecter l’interdiction d’épandre, sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage, les matières fertilisantes ou tout produit comprenant ces matières qui sont mentionnées à l’article 29.1;
4.1
°
de respecter l’interdiction d’épandre sur toute parcelle les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou industrielles ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées de même que les boues de désencrage provenant de fabriques de pâtes et papiers, lorsque l’une ou l’autre de ces boues proviennent de l’extérieur du Canada, ainsi que tout produit en comprenant, conformément à l’article 29.2;
5
°
de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 30.
D. 671-2013, a. 7
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
5
1
.
SECTION
II
SANCTIONS PÉNALES
D. 671-2013, a. 8
.
44
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l’article 9.2, au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l’article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 35.2 ou 36. Commet également une infraction et est passible de la même peine, quiconque refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
D. 695-2002, a. 44
;
D. 1098-2004, a. 1
;
D. 906-2005, a. 11
;
D. 606-2010, a. 26
;
D. 671-2013, a. 8
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
7
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
6
1
.
44.1
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou 27, au sixième alinéa de l’article 28.1, au quatrième alinéa de l’article 28.2, au cinquième alinéa de l’article 28.4 ou au troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1
°
d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
2
°
de conserver le rapport annuel et les documents visés au quatrième alinéa de l’article 28.4, pour la période qui y est prévue.
D. 671-2013, a. 8
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
5
1
1
.
44.2
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 17.1, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 23, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 28.1, à l’article 28.3, au troisième alinéa de l’article 28.4, au premier alinéa de l’article 29 et au sixième alinéa de l’article 35.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1
°
d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25;
2
°
de respecter la fréquence de caractérisation prévue au quatrième alinéa de l’article 28.4.
D. 671-2013, a. 8
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
6
1
1
.
44.3
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 10 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 12, à l’article 13, 15, 17 ou 19, au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 28.2, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28.4, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 32, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 35, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 37 ou 38.
D. 671-2013, a. 8
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
7
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
7
1
.
44.4
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 9, à l’article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 50.3 ou à l’article 50.3.2, 50.3.3 ou 50.4.
D. 671-2013, a. 8
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
8
1
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
8
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
8
1
.
44.5
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, au premier alinéa de l’article 20, au premier alinéa de l’article 20.1, au premier alinéa de l’article 31, au premier alinéa de l’article 32, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 50.3.
D. 671-2013, a. 8
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
9
1
.
44.6
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 4, à l’article 5, 18, 29.1 ou 29.2 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 30.
D. 671-2013, a. 8
;
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
90
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
10
1
.
44.7
.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 671-2013, a. 8
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
SECTION
I
(Périmée)
D. 695-2002, sec. I
;
D. 1098-2004, a. 2
.
45
.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 45
;
D. 1098-2004, a. 3
.
46
.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 46
;
D. 1330-2002, a. 3
;
D. 1098-2004, a. 4
;
D. 906-2005, a. 12
.
47
.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 47
;
D. 1330-2002, a. 4
;
D. 1098-2004, a. 5
;
D. 906-2005, a. 13
.
47.1
.
(Périmé).
D. 1098-2004, a. 5
;
D. 906-2005, a. 14
.
48
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 48
;
D. 1330-2002, a. 5
;
D. 1098-2004, a. 6
.
48.1
.
(Périmé).
D. 1330-2002, a. 6
.
SECTION
I.1
(Abrogée)
D. 906-2005, a. 15
;
D. 671-2013, a. 9
.
48.2
.
(Abrogé).
D. 906-2005, a. 15
;
D. 606-2010, a. 27
.
48.3
.
(Abrogé).
D. 906-2005, a. 15
;
D. 606-2010, a. 27
.
48.4
.
(Abrogé).
D. 906-2005, a. 15
;
D. 671-2013, a. 9
.
SECTION
II
DISPOSITIONS DIVERSES
49
.
(Abrogé).
D. 695-2002, a. 49
;
D. 606-2010, a. 28
;
D. 671-2013, a. 9
.
50
.
L’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002, qui a été établi conformément à la loi et dont la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) produite par le cheptel combinée à toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, est supérieure à la charge fertilisante de phosphore (P
2
O
5
) qui peut être épandue conformément à l’annexe I doit prendre les mesures requises pour réduire ce dépassement et respecter l’échéancier suivant:
— disposer, à partir du 1
er
avril 2010, des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P
2
O
5
).
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002 qui augmente son cheptel par rapport à ses droits d’exploitation; il doit alors disposer des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P
2
O
5
) produite combinée à celle de toute autre matière fertilisante utilisée.
D. 695-2002, a. 50
;
D. 671-2013, a. 10
.
50.01
.
Malgré la définition de «production annuelle de phosphore (P
2
O
5
)» prévue à l’article 3, la détermination de la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) est obtenue, pour l’application des articles 9.3, 22 et 28.1, en multipliant le nombre d’animaux présents et prévus d’une catégorie dans le lieu d’élevage, indiqué au bilan annuel de phosphore applicable à la saison de cultures en cours ou, le cas échéant, à sa mise à jour la plus récente, par le facteur attribué à cette catégorie à l’annexe VII.
Lorsque le nombre d’animaux présents dans un lieu d’élevage à quelque moment que ce soit durant la saison de cultures est plus élevé que le nombre indiqué au bilan de phosphore ou à sa mise à jour la plus récente, le nombre le plus élevé doit être utilisé aux fins du calcul de la production annuelle de phosphore.
Si plus d’une catégorie d’animaux est présente ou prévue dans le lieu d’élevage, l’évaluation de la production annuelle de phosphore est la somme de la production de chacune de ces catégories.
D. 606-2010, a. 29
;
871-2020
D. 871-2020
,
a.
9
1
.
50.1
.
Pour l’application de l’article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des végétaux visés correspond au total de la superficie de chaque parcelle en culture.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de ce même article, la superficie utilisée pour la culture des végétaux au cours de la saison de cultures 2004 ou de celle de 2005 peut, le cas échéant, inclure celle de tout autre lot ou partie de lot qui a été cultivée au moins une fois au cours des 14 saisons de cultures précédentes.
D. 1098-2004, a. 7
;
D. 906-2005, a. 16
;
D. 269-2012, a. 3
.
50.1.1
.
Pour l’application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des arbres visés peut inclure celle de tout autre lot ou partie de lot d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage où de tels arbres y ont été cultivés au moins une fois:
a
)
depuis la saison de cultures 2004 pour un tel lieu situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III;
b
)
depuis la saison de cultures 2005 pour un tel lieu situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V.
Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage doit, avant de remettre en culture une telle superficie, la déclarer sur le formulaire mis à la disposition par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Au soutien de la déclaration, le propriétaire doit y joindre l’un des documents suivants:
— une copie certifiée conforme par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’une photographie aérienne du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage sur laquelle ce ministre indique l’année de la photographie, identifie clairement la superficie utilisée pour la culture des arbres visés et précise cette superficie en hectare;
— une copie certifiée conforme par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de la partie relative aux superficies cultivées d’une fiche d’enregistrement de l’exploitation agricole;
— une copie de la partie relative aux superficies cultivées du plan agroenvironnemental de fertilisation de l’exploitation agricole, certifiée conforme par l’agronome qui a établi le plan.
La déclaration du propriétaire du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage doit être reçue par le ministre au plus tard le 26 avril 2015.
D. 269-2012, a. 4
.
50.2
.
(Abrogé).
D. 1098-2004, a. 7
;
D. 906-2005, a. 17
.
50.3
.
Il est interdit de faire la culture des végétaux sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II à V. Cette interdiction ne vise pas la culture des végétaux suivants: les arbres, autres que les types mentionnés au paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les vignes.
La culture des végétaux visés par l’interdiction est toutefois permise:
1
°
sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2004;
2
°
sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2005;
2.1
°
sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée au cours de la saison de cultures 2011 pour la culture d’arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour des fins d’ornementation et récoltés sans leurs systèmes racinaires;
3
°
sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d’un hectare et moins;
4
°
sur une superficie préalablement occupée par un fossé, un chemin de ferme, un bâtiment ou un amoncellement de roches d’origine anthropique, qui se trouve sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V, pourvu que cette culture soit réalisée à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celui-ci;
5
°
sur une portion de terrain située à l’intérieur d’une emprise de ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec.
Lorsqu’une portion de terrain visée par le paragraphe 5 du deuxième alinéa est ajoutée aux parcelles cultivées par un exploitant, cet exploitant doit, à l’égard de cette portion de terrain, aviser le ministre au moins 30 jours avant le début des travaux requis pour l’informer de la mise en culture de cette portion de terrain. L’obligation d’aviser le ministre s’applique aussi à une portion de terrain déjà cultivée par une culture permise par le premier alinéa du présent article avant le 18 décembre 2023 si cette culture est modifiée par une culture qui était interdite avant cette date.
L’avis visé au troisième alinéa inclut le type de culture effectuée et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de la parcelle, une attestation relative à l’existence d’un bail consenti par le propriétaire. L’avis est également accompagné d’un certificat de localisation identifiant l’emprise de la ligne de transport d’électricité ainsi que la portion de terrain cultivée dans cette emprise.
D. 1098-2004, a. 7
;
D. 906-2005, a. 18
;
D. 606-2010, a. 30
;
D. 269-2012, a. 5
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
9
1
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
11
1
1
.
50.3.1
.
Malgré le premier alinéa de l’article 50.3, la culture des végétaux visés par l’interdiction est permise avant la plantation d’un terrain destiné à la culture de végétaux non visés par l’interdiction ou entre deux cycles de production sur une parcelle utilisée pour la culture de végétaux non visés par l’interdiction pour une durée maximale de 24 mois, aux conditions suivantes:
a
)
un agronome le recommande par écrit à la personne qui cultive la parcelle ou le terrain;
b
)
la recommandation de l’agronome démontre que la culture choisie permettra de régler un problème phytosanitaire affectant la parcelle ou améliorera les propriétés physicochimiques et biologiques du sol de la parcelle ou, avant sa plantation, du terrain visé;
c
)
la recommandation de l’agronome précise la superficie en hectare de la culture choisie, sa durée ainsi que la désignation de la parcelle ou du terrain.
La recommandation doit être conservée par la personne qui cultive la parcelle ou le terrain pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa signature par l’agronome ou être jointe au plan agroenvironnemental de fertilisation lorsqu’elle est tenue d’en établir un en vertu de l’article 22. La personne qui cultive la parcelle ou le terrain doit fournir un exemplaire de cette recommandation sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 269-2012, a. 6
.
50.3.2
.
Malgré le premier alinéa de l’article 50.3, la culture des végétaux visée par l’interdiction est permise sur une partie d’un lot située dans un bassin versant visé à l’annexe V.1 relativement au territoire d’une municipalité qui y est identifiée, que cette partie de lot n’ait jamais été cultivée ou ait été cultivée avec les végétaux visés au premier alinéa de l’article 50.3, aux conditions suivantes:
1
°
le lot sur lequel est située la partie à cultiver doit inclure une parcelle consacrée à la culture des végétaux visés par l’interdiction ou qui l’a été au moins une fois depuis la saison de culture 2013;
2
°
l’exploitant avise le ministre au moins 30 jours avant le début des travaux requis pour l’informer de la mise en culture de cette partie de lot ou de la modification de culture qui y est effectuée si, dans ce dernier cas, la nouvelle culture était interdite par l’article 50.3 avant le 18 décembre 2023;
3
°
l’exploitant atteste au ministre que les mesures d’atténuation prévues à l’article 50.3.3 seront mises en place et respectées;
4
°
un arpenteur-géomètre atteste au ministre que la parcelle est située dans un bassin versant visé à l’annexe V.1, en précisant notamment le nom du bassin versant concerné ainsi que l’identification des limites de la parcelle sur un certificat de localisation lorsque la parcelle est située sur plus d’un bassin versant;
5
°
la parcelle est identifiée sur un plan géoréférencé transmis au ministre, lequel inclut le numéro de lot où se situe la parcelle, le nom du cadastre dans lequel le lot est situé ainsi que la limite des bassins versants concernés lorsque la parcelle est située sur plus d’un bassin versant.
Lorsque le lot est situé en partie dans un bassin versant visé par l’annexe V.1 et en partie dans un bassin versant non visé, seule la culture de végétaux sur la portion située dans le bassin versant visé est permise.
983-2023
D. 983-2023
,
a.
12
1
.
50.3.3
.
Lorsqu’une portion de terrain visée par le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 50.3 ou par l’article 50.3.2 est ajoutée aux parcelles cultivées par un exploitant ou est modifiée quant à la culture qui y est effectuée, les mesures d’atténuation suivantes doivent être appliquées par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage, en plus de toute condition prévue par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
) et le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (
chapitre Q-2, r. 0.1
):
1
°
à l’égard de l’ensemble des parcelles cultivées par l’exploitant:
a
)
malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement, lequel épandage doit être appuyé sur les données issues d’une caractérisation des déjections animales effectuée par un agronome conformément à l’article 28.1 et ce, même pour un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) est de 1 600 kg ou moins;
b
)
au 1
er
décembre de chaque année, le sol d’au moins 20% de la totalité des superficies cultivées par l’exploitant doit être entièrement couvert d’une végétation enracinée;
c
)
lorsque l’exploitant effectue du stockage en amas au champs, le faire, en plus des conditions prévues à l’article 9.1, à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un fossé, d’un lac ou d’un milieu humide et à l’extérieur d’une zone inondable;
2
°
à l’égard de la nouvelle parcelle mise en culture ou de la parcelle modifiée:
a
)
conserver une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral ou du haut d’un talus si un tel talus est présent, dans un état naturel ou restaurée de chaque côté d’un cours d’eau;
b
)
conserver une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 3 m, mesurée à partir de la bordure du fossé ou du haut d’un talus si un tel talus est présent, dans un état naturel ou restaurée de chaque côté d’un fossé;
c
)
au 1
er
décembre de chaque année, toute la superficie de cette parcelle doit être entièrement couverte d’une végétation enracinée.
983-2023
D. 983-2023
,
a.
12
1
.
50.4
.
Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au paragraphe 1, 2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture, aux conditions suivantes:
1
°
un avis écrit à cet effet, présenté sur le formulaire disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est transmis au ministre, par voie électronique, au moins 30 jours avant le début des travaux, autres que des travaux de déboisement, lequel comprend les éléments suivants:
a
)
la superficie ainsi que la localisation, à l’aide d’un plan géoréférencé, de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux ainsi que de celle qui sera cultivée après le déplacement, incluant notamment le numéro de lot où se situe chacune des parcelles ainsi que le nom du cadastre dans lesquels elles sont situées;
b
)
dans le cas où la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou le gouvernement a pris une décision visée au paragraphe 5, le numéro de cette décision;
c
)
la signature du ou des propriétaires des parcelles visées par le déplacement;
d
)
une déclaration de l’agronome attestant que la culture de végétaux réalisée sur la nouvelle parcelle respectera les normes de localisation applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
2
°
la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement se situe à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celui-ci;
3
°
dans le cas où la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans un milieu humide, la culture de végétaux sur cette nouvelle parcelle est autorisée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 343.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
) et déclarée conformément à ce règlement ou exemptée en vertu de l’article 345.1 de ce règlement;
4
°
la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans la même municipalité que celle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux, dans une municipalité limitrophe à cette municipalité ou dans une autre municipalité située dans un rayon de 50 km de la limite de la parcelle qui ne sera plus utilisée;
5
°
le propriétaire de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux est également propriétaire de la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement, sauf dans le cas où la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture fait l’objet d’une expropriation ou d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement confirmant la perte d’usage agricole.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, le déplacement doit s’effectuer dans les 24 mois suivant le transfert de la propriété opéré conformément à l’une des situations prévues à la section VI du chapitre II du titre III de la partie I de la Loi concernant l’expropriation (
chapitre E-25
) ou suivant la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement, selon le cas.
D. 906-2005, a. 19
;
D. 606-2010, a. 31
;
D. 269-2012, a. 7
;
1460-2022
D. 1460-2022
,
a.
10
1
;
L.Q. 2023, c. 27, a. 239
.
50.5
.
Sous réserve de l’article 35, tout document, toute déclaration de conformité ou tout avis transmis au ministre, au directeur d’une Direction régionale de l’analyse et de l’expertise ou au directeur régional d’un Centre de contrôle environnemental, en vertu d’une disposition du présent règlement, doit être expédié par tout moyen permettant la preuve de sa réception.
Malgré le premier alinéa, les avis et les documents visés aux articles 50.3 et 50.3.2 devant être transmis au ministre doivent l’être par voie électronique sur le formulaire disponible sur le site Internet de son ministère.
D. 606-2010, a. 32
;
D. 269-2012, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
N.I. 2019-12-01
;
983-2023
D. 983-2023
,
a.
13
1
1
.
51
.
(Périmé).
D. 695-2002, a. 51
;
D. 906-2005, a. 20
.
52
.
L’obligation relative au plan agroenvironnemental de fertilisation faite à l’article 22 s’applique à compter du:
— 1
er
avril 2003 pour les exploitants de lieux d’épandage;
— 1
er
avril 2004 pour les lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P
2
O
5
) est inférieure à 3 200 kg mais supérieure à 1 600 kg.
D. 695-2002, a. 52
.
53
.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 695-2002, a. 53
.
54
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (D. 742-97, 97-06-04).
D. 695-2002, a. 54
.
55
.
Le ministre doit, au plus tard le 15 juin 2005, et par la suite tous les 5 ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, notamment sur l’opportunité de modifier les normes de gestion des fumiers compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
D. 695-2002, a. 55
;
D. 606-2010, a. 33
.
56
.
L’article 7, relatif au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, cessera d’avoir effet le 19 octobre 2005.
Les articles 45 à 47.1 concernant les territoires d’activités limitées et la production porcine cesseront de s’appliquer le 15 décembre 2005.
D. 695-2002, a. 56
;
D. 1197-2003, a. 1
;
D. 1098-2004, a. 8
;
D. 883-2005, a. 1
.
56.1
.
Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
), le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 30 ne s’applique pas à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1
°
dans le cas de l’épandage de matière fertilisante organique:
a
)
il doit être réalisé avant le 1
er
septembre de chaque année;
b
)
la matière fertilisante organique doit être incorporée immédiatement au sol après l’épandage, sauf dans le cas d’une prairie ou d’une parcelle en pâturage;
2
°
l’épandage de matière fertilisante minérale réalisé après le 1
er
septembre doit viser uniquement l’implantation ou le maintien de la végétation couvrant entièrement le sol;
3
°
malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d’un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement et aux conditions prévues à l’article 33.1 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (
chapitre Q-2, r. 0.1
) ainsi qu’en considérant la sensibilité du milieu visé par l’épandage;
4
°
il n’y a aucun stockage en amas de fumier solide sur une parcelle cultivée dans le littoral.
Malgré le sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa, des matières fertilisantes organiques peuvent être épandues entre le 1
er
septembre et le 1
er
octobre pourvu que le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa comprenne une recommandation d’un agronome à cet effet.
Le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa doit également contenir une démonstration que la superficie a été cultivée au moins une fois au cours des six saisons de culture précédant le 1
er
janvier 2022.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
56.2
.
Malgré les articles 22 et 35 et sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (
chapitre Q-2, r. 17.1
), le deuxième alinéa de l’article 4 et le premier alinéa de l’article 5 ne s’appliquent pas à la superficie en culture admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et déclarée conformément à ce règlement qui est utilisée pour le pâturage pourvu que l’apport en phosphore provenant des animaux soit réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d’un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement et en considérant la sensibilité du milieu visé.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
56.3
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation et d’en respecter les conditions, tel que prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 56.1 et à l’article 56.2.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
56.4
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter l’une des conditions d’épandage prévues à l’article 56.1.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
56.5
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 56.1 ou à l’article 56.2.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
56.6
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des conditions d’épandage prévues à l’article 56.1.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
56.7
.
Les articles 56.1 à 56.6 cessent d’avoir effet le 1
er
mars 2027.
1596-2021
D. 1596-2021
,
a.
91
1
.
57
.
(Omis).
D. 695-2002, a. 57
.
ANNEXE I
(
a. 3, 20, 35 et 50
)
ABAQUES DE DÉPÔTS MAXIMUMS ANNUELS POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES FERTILISANTES UTILISÉES SUR UNE PARCELLE DE SOL SELON LA CULTURE QUI Y EST PRATIQUÉE ET EXPRIMÉS EN KILOGRAMMES DE PHOSPHORE (P
2
O
5
) TOTAL PAR HECTARE
MAÏS
_____________________________________________________________
Teneur en % de saturation Rendements de la culture
phosphore en phosphore
_________________________
(kg P/ha) (P/AI) (TM/ha à 15% d’humidité)
< 7 7 à 9 > 9
_____________________________________________________________
0 - 30 — 140 150 160
_____________________________________________________________
31 - 60 — 130 140 150
_____________________________________________________________
61 - 90 — 120 130 140
_____________________________________________________________
91 - 120 — 110 120 130
_____________________________________________________________
121 - 150 — 100 110 120
_____________________________________________________________
151 - 250 <5 90 100 110
_____________________________________________________________
5 à 10 75 85 95
_____________________________________________________________
>10 50 60 70
_____________________________________________________________
251 - 500 ≤10 65 75 85
_____________________________________________________________
>10 50 60 70
_____________________________________________________________
501 et + — 40 50 60
_____________________________________________________________
CÉRÉALES (AVOINE, BLÉ, ORGE) ET SOYA
PRAIRIES ET PÂTURAGES
_________________________________________________________________
Teneur en % de saturation Rendements de la culture
phosphore en phosphore (TM/ha à 15% d’humidité)
(kg P/ha) (P/AI)
_____________________________
< 2,5
1
2,5 à 3,5
1
> 3,5
1
_____________________________
< 5
2
5 à 7
2
> 7
2
_________________________________________________________________
0 - 30 — 120 130 140
_________________________________________________________________
31 - 60 — 110 120 130
_________________________________________________________________
61 - 90 — 100 110 120
_________________________________________________________________
91 - 120 — 90 100 110
_________________________________________________________________
121 - 150 — 80 90 100
_________________________________________________________________
151 - 250 <5 70 80 90
_________________________________________________________________
5 à 10 55 65 75
_________________________________________________________________
>10 30 40 50
_________________________________________________________________
251 - 500 ≤10 45 55 65
_________________________________________________________________
>10 30 40 50
_________________________________________________________________
501 et + — 20 30 40
_________________________________________________________________
1
Cette ligne de rendement renvoie aux céréales et au soya.
2
Cette ligne de rendement renvoie aux prairies et aux pâturages.
NOTES
1
.
La présente annexe sert au calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire à l’article 20 ou 20.1 du règlement. La superficie minimale requise correspond aux surfaces nécessaires pour disposer de la charge de phosphore (P
2
O
5
) provenant du lieu d’élevage à laquelle on a soustrait, s’il y a lieu, la charge de phosphore (P
2
O
5
) traitée ou éliminée conformément à l’article 19. La charge de toute autre matière fertilisante utilisée en complémentarité avec les déjections animales sur des parcelles en culture doit être considérée dans le calcul de la superficie minimale conformément aux conditions de la présente annexe.
2
.
La présente annexe réfère à un dépôt maximum total de phosphore (P
2
O
5
) et non pas à un dépôt de phosphore (P
2
O
5
) disponible. Le dépôt de phosphore (P
2
O
5
) est fonction du type de cultures, du rendement de la culture, de la richesse du sol et du taux de saturation en phosphore de la parcelle considérée.
3
.
Les valeurs de dépôts maximums ne sont pas des recommandations de fertilisation. Un agronome peut, dans un plan agroenvironnemental de fertilisation, recommander une fertilisation pour une parcelle donnée supérieure à la valeur apparaissant à la présente annexe.
Cependant, si le dépôt total recommandé par l’agronome pour l’ensemble des parcelles et les années visées par le plan agroenvironnemental de fertilisation est supérieur au dépôt calculé à partir de la présente annexe, l’agronome qui conçoit ce plan devra préciser dans celui-ci les raisons agronomiques et environnementales qui justifient ce dépassement et en informer le directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage par écrit.
L’agronome doit, par ses recommandations de fertilisation, faire en sorte que le niveau de saturation du sol en phosphore (P/AI) soit abaissé à une valeur inférieure à 7,6% pour un sol avec une teneur en argile supérieure à 30% et à 13,1% pour un sol avec une teneur en argile égale ou inférieure à 30% et qu’il soit maintenu sous cette valeur.
4
.
Le dépôt calculé à partir de la présente annexe est obtenu en faisant la sommation des dépôts de phosphore (P
2
O
5
) qui peuvent être épandus sur chacune des parcelles visées par le plan agroenvironnemental. Le dépôt de phosphore (P
2
O
5
) qui peut être épandu sur une parcelle est obtenu en multipliant le nombre d’hectares de la parcelle par la valeur indiquée à la présente annexe pour la parcelle considérée.
5
.
En l’absence d’analyse de sol précisant la richesse du sol et le taux de saturation en phosphore d’une parcelle, il est possible d’utiliser la valeur moyenne des analyses des parcelles voisines. Si aucune analyse n’est disponible, on doit retenir comme valeur de dépôt celle correspondant à un sol ayant une teneur de 501 et +.
6
.
Le rendement de la culture pour une parcelle donnée est déterminé à partir des rendements réels des 5 dernières années de la manière suivante:
— dans le cas d’une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme individuel d’assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l’exploitation agricole;
— dans le cas d’une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme collectif d’assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est la valeur moyenne de la zone de la région agricole;
— dans le cas d’une exploitation agricole dont une culture n’est pas assurée par La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l’exploitation mesurée selon une méthode reconnue par La Financière agricole du Québec ou encore la valeur moyenne de la zone de la région agricole du programme collectif d’assurance récolte de La Financière.
7
.
Pour une exploitation agricole qui exploite des parcelles visées par un plan agroenvironnemental de fertilisation avec des types de cultures qui ne sont pas mentionnés à l’abaque, les dépôts maximums de phosphore (P
2
O
5
) sur ces parcelles en particulier sont fixés par l’agronome qui conçoit le plan. L’agronome doit également indiquer au plan les raisons qui justifient les valeurs des dépôts maximums recommandés.
D. 695-2002, Ann. I
;
D. 606-2010, a. 34
.
ANNEXE II
(
a. 50.3
)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
48028 Acton Vale V
31056 Adstock M
93042 Alma V
55008 Ange-Gardien M
19037 Armagh M
27028 Beauceville V
48005 Béthanie M
42040 Bonsecours M
46090 Brigham M
46070 Brome VL
46078 Bromont V
39030 Chesterville M
44037 Coaticook V
44071 Compton M
41038 Cookshire-Eaton V
61013 Crabtree M
40047 Danville V
31020 Disraeli P
44023 Dixville M
33040 Dosquet M
49058 Drummondville V
46050 Dunham V
46085 East Farnham M
44010 East Hereford M
46112 Farnham V
38047 Fortierville M
26005 Frampton M
47017 Granby V
45043 Hatley M
93025 Hébertville-Station VL
19070 Honfleur M
32058 Inverness M
78042 Ivry-sur-le-Lac M
14050 Kamouraska M
31105 Kinnear’s Mills M
19090 La Durantaye P
29030 La Guadeloupe VL
54035 La Présentation M
46075 Lac-Brome V
28053 Lac-Etchemin M
30095 Lambton M
32072 Laurierville M
49025 L’Avenir M
42045 Lawrenceville VL
33123 Leclercville M
49020 Lefebvre M
25213 Lévis V
51015 Louiseville V
32065 Lyster M
39165 Maddington Falls M
42065 Maricourt M
44060 Martinville M
42075 Melbourne CT
56097 Mont-Saint-Grégoire M
41037 Newport M
32080 Notre-Dame-de-Lourdes P
49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil P
33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun P
50113 Pierreville M
32045 Plessisville P
32033 Princeville V
42032 Racine M
55037 Rougemont M
48015 Roxton CT
48010 Roxton Falls VL
47047 Roxton Pond M
31130 Sacré-Coeur-de-Jésus P
31095 Saint-Adrien-d’Irlande M
33045 Saint-Agapit M
39085 Saint-Albert M
14035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska M
47010 Saint-Alphonse-de-Granby M
61040 Saint-Ambroise-de-Kildare M
14040 Saint-André-de-Kamouraska M
19062 Saint-Anselme M
33090 Saint-Apollinaire M
51025 Saint-Barnabé P
54105 Saint-Barnabé-Sud M
28025 Saint-Benjamin M
29100 Saint-Benoît-Labre M
26055 Saint-Bernard M
54115 Saint-Bernard-de-Michaudville M
93030 Saint-Bruno M
40025 Saint-Camille CT
55023 Saint-Césaire V
19097 Saint-Charles-de-Bellechasse M
39060 Saint-Christophe-d’Arthabaska P
54060 Saint-Dominique M
33017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière M
78032 Sainte-Agathe-des-Monts V
51055 Sainte-Angèle-de-Prémont M
42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle M
56105 Sainte-Brigide-d’Iberville M
47055 Sainte-Cécile-de-Milton M
48020 Sainte-Christine P
19055 Sainte-Claire M
31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce M
39117 Sainte-Clotilde-de-Horton M
49100 Saint-Edmond-de-Grantham P
33080 Saint-Édouard-de-Lotbinière P
44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton CT
39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick M
38035 Sainte-Françoise M
14025 Sainte-Hélène-de-Kamouraska M
54095 Sainte-Hélène-de-Bagot M
26040 Sainte-Hénédine P
63060 Sainte-Julienne M
26022 Saint-Elzéar M
54025 Sainte-Madeleine VL
26035 Sainte-Marguerite P
26030 Sainte-Marie V
38015 Sainte-Marie-de-Blandford M
63005 Sainte-Marie-Salomé M
61050 Sainte-Mélanie M
29112 Saint-Éphrem-de-Beauce M
28030 Sainte-Rose-de-Watford M
46105 Sainte-Sabine M
39105 Sainte-Séraphine P
75028 Sainte-Sophie M
38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard P
32023 Sainte-Sophie-d’Halifax M
63030 Saint-Esprit M
49105 Saint-Eugène M
51040 Sainte-Ursule M
62007 Saint-Félix-de-Valois M
33052 Saint-Flavien M
31030 Saint-Fortunat M
42020 Saint-François-Xavier-de-Brompton M
27065 Saint-Frédéric P
52085 Saint-Gabriel-de-Brandon M
40032 Saint-Georges-de-Windsor M
14045 Saint-Germain P
49048 Saint-Germain-de-Grantham M
19075 Saint-Gervais M
33035 Saint-Gilles M
19068 Saint-Henri M
44015 Saint-Herménégilde M
29038 Saint-Honoré-de-Shenley M
54100 Saint-Hugues M
54048 Saint-Hyacinthe V
46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge M
26063 Saint-Isidore M
31140 Saint-Jacques-de-Leeds M
33065 Saint-Janvier-de-Joly M
57033 Saint-Jean-Baptiste M
62015 Saint-Jean-de-Matha M
75017 Saint-Jérôme V
47040 Saint-Joachim-de-Shefford M
27043 Saint-Joseph-de-Beauce V
14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska P
27050 Saint-Joseph-des-Érables M
54110 Saint-Jude M
27055 Saint-Jules P
26070 Saint-Lambert-de-Lauzon M
19050 Saint-Lazare-de-Bellechasse M
19020 Saint-Léon-de-Standon P
51035 Saint-Léon-le-Grand P
54072 Saint-Liboire M
63065 Saint-Liguori M
63048 Saint-Lin—Laurentides V
54120 Saint-Louis M
49030 Saint-Lucien M
19025 Saint-Malachie P
44003 Saint-Malo M
29045 Saint-Martin P
19110 Saint-Michel-de-Bellechasse M
33030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage P
48050 Saint-Nazaire-d’Acton P
19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester P
19045 Saint-Nérée-de-Bellechasse M
52070 Saint-Norbert P
39043 Saint-Norbert-d’Arthabaska M
27035 Saint-Odilon-de-Cranbourne P
14070 Saint-Pacôme M
14018 Saint-Pascal V
33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage M
61005 Saint-Paul M
55015 Saint-Paul-d’Abbotsford M
51060 Saint-Paulin M
29065 Saint-Philibert M
14060 Saint-Philippe-de-Néri P
54008 Saint-Pie V
61020 Saint-Pierre VL
31135 Saint-Pierre-de-Broughton M
19082 Saint-Raphaël M
63035 Saint-Roch-de-l’Achigan M
63040 Saint-Roch-Ouest M
39145 Saint-Rosaire P
26010 Saints-Anges M
27070 Saint-Séverin P
54090 Saint-Simon M
29125 Saint-Simon-les-Mines M
38005 Saint-Sylvère M
33007 Saint-Sylvestre M
48045 Saint-Théodore-d’Acton M
39135 Saint-Valère M
54065 Saint-Valérien-de-Milton M
44005 Saint-Venant-de-Paquette M
27008 Saint-Victor M
50023 Saint-Wenceslas M
28005 Saint-Zacharie M
50090 Saint-Zéphirin-de-Courval P
26048 Scott M
47035 Shefford CT
46030 Stanbridge Station M
44050 Stanstead-Est M
42005 Stoke M
30110 Stratford CT
31084 Thetford Mines V
27060 Tring-Jonction VL
48038 Upton M
33070 Val-Alain M
42060 Valcourt CT
42095 Val-Joli M
26015 Vallée-Jonction M
39062 Victoriaville V
32085 Villeroy M
47030 Warden VL
39077 Warwick V
41098 Weedon M
41065 Westbury CT
49040 Wickham M
40017 Wotton M
51020 Yamachiche M.
D. 695-2002, Ann. II
;
D. 1098-2004, a. 9
;
D. 906-2005, a. 21
;
D. 606-2010, a. 35
;
N.I. 2021-07-15
.
ANNEXE III
(
a. 50.3
)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
46005 Abercorn VL
92030 Albanel M
41055 Ascot Corner M
50013 Aston-Jonction M
30055 Audet M
45085 Austin M
45035 Ayer’s Cliff VL
62906 Baie-de-la-Bouteille NO
50100 Baie-du-Febvre M
44045 Barnston-Ouest M
70022 Beauharnois V
31008 Beaulac-Garthby M
19105 Beaumont M
38010 Bécancour V
46035 Bedford V
57040 Beloeil V
52035 Berthierville V
73015 Blainville V
45095 Bolton-Est M
46065 Bolton-Ouest M
58033 Boucherville V
58007 Brossard V
76043 Brownsburg-Chatham V
41070 Bury M
59030 Calixa-Lavallée M
67020 Candiac V
57010 Carignan V
57005 Chambly V
51080 Charette M
60005 Charlemagne V
41020 Chartierville M
67050 Châteauguay V
62047 Chertsey M
42110 Cleveland CT
59035 Contrecoeur V
30090 Courcelles M
46080 Cowansville V
39152 Daveluyville V
67025 Delson V
38070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent M
31015 Disraeli V
41117 Dudswell M
69075 Dundee CT
49015 Durham-Sud M
41060 East Angus V
31122 East Broughton M
45093 Eastman M
69050 Elgin M
62053 Entrelacs M
77011 Estérel V
69010 Franklin M
46010 Frelighsburg M
30025 Frontenac M
92055 Girardville M
69060 Godmanchester CT
76025 Gore CT
50065 Grand-Saint-Esprit M
76052 Grenville-sur-la-Rouge M
39010 Ham-Nord CT
40005 Ham-Sud M
41075 Hampden CT
45055 Hatley CT
69005 Havelock CT
93020 Hébertville M
68015 Hemmingford CT
56042 Henryville M
69045 Hinchinbrooke M
69025 Howick M
69055 Huntingdon V
31040 Irlande M
61025 Joliette V
42070 Kingsbury VL
39097 Kingsey Falls V
41027 La Patrie M
67015 La Prairie V
50085 La Visitation-de-Yamaska M
22040 Lac-Beauport M
22030 Lac-Delage V
62914 Lac-des-Dix-Milles NO
30080 Lac-Drolet M
76020 Lachute V
62910 Lac-Legendre NO
30030 Lac-Mégantic V
62902 Lac-Minaki NO
56023 Lacolle M
16902 Lac-Pikauba NO
29095 Lac-Poulin VL
78095 Lac-Supérieur M
23057 L’Ancienne-Lorette V
52017 Lanoraie M
78015 Lantier M
94265 Larouche M
60028 L’Assomption V
33060 Laurier-Station VL
52007 Lavaltrie V
38020 Lemieux M
60037 L’Épiphanie V
67055 Léry V
41085 Lingwick CT
58227 Longueuil V
33115 Lotbinière M
45072 Magog V
52095 Mandeville M
38028 Manseau M
55048 Marieville V
30035 Marston CT
64015 Mascouche V
53010 Massueville VL
57025 McMasterville M
67045 Mercier V
30040 Milan M
76030 Mille-Isles M
74005 Mirabel V
78055 Montcalm M
14005 Mont-Carmel M
57035 Mont-Saint-Hilaire V
77050 Morin-Heights M
30045 Nantes M
68030 Napierville M
50072 Nicolet V
92040 Normandin V
45050 North Hatley VL
19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P
39015 Notre-Dame-de-Ham M
62055 Notre-Dame-de-la-Merci M
61045 Notre-Dame-de-Lourdes M
30010 Notre-Dame-des-Bois M
29120 Notre-Dame-des-Pins P
61030 Notre-Dame-des-Prairies V
46100 Notre-Dame-de-Stanbridge M
49075 Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL
56015 Noyan M
45020 Ogden M
45115 Orford CT
69037 Ormstown M
57030 Otterburn Park V
38055 Parisville P
77030 Piedmont M
46025 Pike-River M
30020 Piopolis M
32040 Plessisville V
45030 Potton CT
75040 Prévost V
23027 Québec V
62037 Rawdon M
60013 Repentigny V
55057 Richelieu V
42098 Richmond V
77065 Saint-Adolphe-d’Howard M
40010 Saint-Adrien M
53015 Saint-Aimé M
56055 Saint-Alexandre M
63023 Saint-Alexis M
51065 Saint-Alexis-des-Monts P
27015 Saint-Alfred M
62025 Saint-Alphonse-Rodriguez M
59015 Saint-Amable V
76008 Saint-André-d’Argenteuil M
69070 Saint-Anicet M
33095 Saint-Antoine-de-Tilly M
57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu M
46017 Saint-Armand M
23072 Saint-Augustin-de-Desmaures V
30005 Saint-Augustin-de-Woburn P
57020 Saint-Basile-le-Grand V
45080 Saint-Benoît-du-Lac M
68005 Saint-Bernard-de-Lacolle M
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu M
49125 Saint-Bonaventure M
14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska M
58037 Saint-Bruno-de-Montarville V
63055 Saint-Calixte M
50030 Saint-Célestin VL
61035 Saint-Charles-Borromée V
57057 Saint-Charles-sur-Richelieu M
69017 Saint-Chrysostome M
42100 Saint-Claude M
52075 Saint-Cléophas-de-Brandon M
75005 Saint-Colomban V
62065 Saint-Côme M
29057 Saint-Côme—Linière M
67035 Saint-Constant V
52062 Saint-Cuthbert M
28040 Saint-Cyprien P
68035 Saint-Cyprien-de-Napierville M
49070 Saint-Cyrille-de-Wendover M
54017 Saint-Damase M
62075 Saint-Damien P
19030 Saint-Damien-de-Buckland P
53005 Saint-David M
42025 Saint-Denis-de-Brompton M
57068 Saint-Denis-sur-Richelieu M
62060 Saint-Donat M
77022 Sainte-Adèle V
55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir M
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois P
77035 Sainte-Anne-des-Lacs P
53065 Sainte-Anne-de-Sorel M
73035 Sainte-Anne-des-Plaines V
28015 Sainte-Aurélie M
69065 Sainte-Barbe M
62020 Sainte-Béatrix M
22045 Sainte-Brigitte-de-Laval V
49085 Sainte-Brigitte-des-Saults P
67030 Sainte-Catherine V
45060 Sainte-Catherine-de-Hatley M
38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard P
30050 Sainte-Cécile-de-Whitton M
68020 Sainte-Clotilde M
33102 Sainte-Croix M
92050 Saint-Edmond-les-Plaines M
68045 Saint-Édouard M
52030 Sainte-Élisabeth M
62070 Sainte-Émélie-de-l’Énergie M
50005 Sainte-Eulalie M
52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier M
39035 Sainte-Hélène-de-Chester M
59010 Sainte-Julie V
28045 Sainte-Justine M
51075 Saint-Élie-de-Caxton M
50095 Saint-Elphège P
78020 Sainte-Lucie-des-Laurentides M
62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare M
77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V
54030 Sainte-Marie-Madeleine P
70012 Sainte-Martine M
50057 Sainte-Monique M
50050 Sainte-Perpétue P
31050 Sainte-Praxède P
28065 Sainte-Sabine P
70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois M
45100 Saint-Étienne-de-Bolton M
29025 Saint-Évariste-de-Forsyth M
53025 Sainte-Victoire-de-Sorel M
78047 Saint-Faustin—Lac-Carré M
91042 Saint-Félicien V
49005 Saint-Félix-de-Kingsey M
32013 Saint-Ferdinand M
50128 Saint-François-du-Lac M
52080 Saint-Gabriel V
22025 Saint-Gabriel-de-Valcartier M
14075 Saint-Gabriel-Lalemant M
93035 Saint-Gédéon M
29013 Saint-Gédéon-de-Beauce M
29073 Saint-Georges V
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville M
53085 Saint-Gérard-Majella P
49113 Saint-Guillaume M
62912 Saint-Guillaume-Nord NO
29020 Saint-Hilaire-de-Dorset P
75045 Saint-Hippolyte M
67040 Saint-Isidore P
41012 Saint-Isidore-de-Clifton M
63013 Saint-Jacques M
31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P
68040 Saint-Jacques-le-Mineur M
31100 Saint-Jean-de-Brébeuf M
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu V
31045 Saint-Joseph-de-Coleraine M
53050 Saint-Joseph-de-Sorel V
31035 Saint-Julien M
58012 Saint-Lambert V
50042 Saint-Léonard-d’Aston M
39170 Saint-Louis-de-Blandford M
70035 Saint-Louis-de-Gonzague P
28060 Saint-Luc-de-Bellechasse M
30072 Saint-Ludger M
28075 Saint-Magloire M
49095 Saint-Majorique-de-Grantham P
54125 Saint-Marcel-de-Richelieu M
57050 Saint-Marc-sur-Richelieu M
55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu M
67005 Saint-Mathieu M
57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil M
51070 Saint-Mathieu-du-Parc M
68050 Saint-Michel M
62085 Saint-Michel-des-Saints M
53032 Saint-Ours V
68025 Saint-Patrice-de-Sherrington M
56035 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix M
19005 Saint-Philémon P
67010 Saint-Philippe V
49130 Saint-Pie-de-Guire P
32050 Saint-Pierre-Baptiste P
38065 Saint-Pierre-les-Becquets M
72043 Saint-Placide M
28020 Saint-Prosper M
68055 Saint-Rémi V
39020 Saint-Rémi-de-Tingwick M
29050 Saint-René P
53020 Saint-Robert M
30070 Saint-Robert-Bellarmin M
53040 Saint-Roch-de-Richelieu M
30100 Saint-Romain M
39130 Saint-Samuel M
77043 Saint-Sauveur V
30085 Saint-Sébastien M
51030 Saint-Sévère P
39005 Saints-Martyrs-Canadiens P
70040 Saint-Stanislas-de-Kostka M
60020 Saint-Sulpice P
29005 Saint-Théophile M
61027 Saint-Thomas M
92045 Saint-Thomas-Didyme M
70005 Saint-Urbain-Premier M
56030 Saint-Valentin M
19117 Saint-Vallier M
62080 Saint-Zénon M
41080 Scotstown V
22020 Shannon V
43027 Sherbrooke V
53052 Sorel-Tracy V
46045 Stanbridge East M
45008 Stanstead V
22035 Stoneham-et-Tewkesbury CU
30105 Stornoway M
45105 Stukely-Sud VL
46058 Sutton V
64008 Terrebonne V
39025 Tingwick M
69030 Très-Saint-Sacrement P
42078 Ulverton M
42055 Valcourt V
78010 Val-David VL
78100 Val-des-Lacs M
40043 Val-des-Sources V
78005 Val-Morin M
30015 Val-Racine M
59020 Varennes V
56005 Venise-en-Québec M
59025 Verchères M
47025 Waterloo V
44080 Waterville V
76035 Wentworth CT
77060 Wentworth-Nord M
42088 Windsor V
53072 Yamaska M.
D. 906-2005, a. 21
;
D. 606-2010, a. 36
;
N.I. 2021-07-15
.
ANNEXE IV
(Abrogée).
D. 906-2005, a. 22
;
D. 606-2010, a. 37
.
ANNEXE V
(
a. 50.3
)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
46040 Bedford CT
68010 Hemmingford VL
50035 Saint-Célestin M
28035 Saint-Louis-de-Gonzague M
56050 Saint-Sébastien M
45025 Stanstead CT.
D. 906-2005, a. 22
;
D. 606-2010, a. 38
;
N.I. 2021-07-15
.
ANNEXE V.1
(
a. 50.3.2
)
Identification des bassins versants exclus de l’interdiction prévue à l’article 50.3 par municipalité
No. de la municipalité
Nom de la municipalité
Type de municipalité
Annexe concernée
du présent règlement
Bassin versant exclu
14005
Mont-Carmel
M
III
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
Rivière Ouelle –
02270000
– (niveau 1)
14070
Saint-Pacôme
M
II
Rivière Ouelle –
02270000
– (niveau 1)
14075
Saint-Gabriel-Lalemant
M
III
Rivière Ouelle –
02270000
– (niveau 1)
19005
Saint-Philémon
P
III
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
19010
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
P
III
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
19030
Saint-Damien-de-Buckland
P
III
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
19037
Armagh
M
II
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
19045
Saint-Nérée-de-Bellechasse
M
II
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
19050
Saint-Lazare-de-Bellechasse
M
II
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
19082
Saint-Raphaël
M
II
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
22020
Shannon
V
III
Rivière Jacques-Cartier –
05080000
– (niveau 1)
22025
Saint-Gabriel-de-Valcartier
M
III
Rivière Jacques-Cartier –
05080000
– (niveau 1)
Rivière Sainte-Anne –
05040000
– (niveau 1)
22035
Stoneham-et-Tewkesbury
CU
III
Rivière Jacques-Cartier –
05080000
– (niveau 1)
Rivière Sainte-Anne –
05040000
– (niveau 1)
Rivière Montmorency –
05100000
– (niveau 1)
22040
Lac-Beauport
M
III
Rivière Montmorency –
05100000
– (niveau 1)
22045
Sainte-Brigitte-de-Laval
V
III
Rivière Montmorency –
05100000
– (niveau 1)
23027
Québec
V
III
Rivière Jacques-Cartier –
05080000
– (niveau 1)
Rivière Montmorency –
05100000
– (niveau 1)
28005
Saint-Zacharie
M
II
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28015
Sainte-Aurélie
M
III
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28035
Saint-Louis-de-Gonzague
M
V
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28040
Saint-Cyprien
P
III
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28045
Sainte-Justine
M
III
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28053
Lac-Etchemin
M
II
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28060
Saint-Luc-de-Bellechasse
M
III
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
Rivière Saint-Jean -
01EX0000
– (niveau 1)
28065
Sainte-Sabine
P
III
Rivière Saint-Jean –
01EX0000
– (niveau 1)
28075
Saint-Magloire
M
III
Rivière du SUD –
02310000
– (niveau 1)
Rivière Saint-Jean -
01EX0000
– (niveau 1)
51065
Saint-Alexis-des-Monts
P
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
51070
Saint-Mathieu-du-Parc
M
III
Rivière à la Pêche –
05010009
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
62060
Saint-Donat
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
62080
Saint-Zénon
M
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
62085
Saint-Michel-des-Saints
M
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
62902
Lac-Minaki
NO
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
62906
Baie-de-la-Bouteille
NO
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
62910
Lac-Legendre
NO
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
62912
Saint-Guillaume-Nord
NO
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
62914
Lac-des-Dix-Milles
NO
III
Rivière Matawin –
05011000
– (niveau 2 de la rivière Saint-Maurice)
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
76035
Wentworth
CT
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
76043
Brownsburg-Chatham
V
III
Rivière du Calumet –
04350000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
76052
Grenville-sur-la-Rouge
M
III
Rivière du Calumet –
04350000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
Rivière Saumon –
04030000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
Petite rivière Saumon –
04680000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
Crique de Pointe-au-Chêne –
04710000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
77060
Wentworth-Nord
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
77065
Saint-Adolphe-d’Howard
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
78047
Mont-Blanc
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
78055
Montcalm
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
78095
Lac-Supérieur
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
78100
Val-des-Lacs
M
III
Rivière Rouge –
04020000
– (niveau 2 de la rivière des Outaouais)
92045
Saint-Thomas-Didyme
M
III
Rivière Mistassini –
06210000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
Rivière Ashuapmushuan –
06190000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
92050
Saint-Edmond-les-Plaines
M
III
Rivière Mistassini –
06210000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
92055
Girardville
M
III
Rivière Mistassini –
06210000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
93020
Hébertville
M
III
Rivière Chicoutimi –
06100000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
94265
Larouche
M
III
Rivière Chicoutimi –
06100000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
Rivière Dorval –
06110000
– (niveau 2 de la rivière Saguenay)
983-2023
D. 983-2023
,
a.
14
1
.
ANNEXE VI
(
a. 28.2
)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P
2
O
5
)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie
1
| ((P
2
O
5
)/place animale |
| | | (kg))
2
|
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 62,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première lactation) | 38,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 16,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 28,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 17,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 7,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 56,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 35,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 15,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 25,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 32,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première mise bas) | 23,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 15,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l’engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 30,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 37,7 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 22,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 30,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 29,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 5,46 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 14,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 5,56 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 12,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 8,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,49 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l’engraissement (> 25 kg jusqu’à | |
| | un poids vif à l’abattage ≤ 107 kg) | 4,60 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porc à l’engraissement (> 25 kg jusqu’à | |
| | un poids vif à l’abattage > 107 kg) | 5,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 21,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 16,6 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,313 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,246 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,362 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,724 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,57 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,456 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d’incubation | 0,185 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d’incubation | 0,226 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d’incubation | 0,710 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,054 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,214 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,223 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,600 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 6,54 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 7,25 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,61 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,292 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,894 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,708 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,769 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,595 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 5,81 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,84 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 22,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 27,8 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 32,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 16,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 31,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d’engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 12,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 10,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d’engraissement - mâle ou femelle | 3,56 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu’à | |
| | l’abattage | 6,61 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,132 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu’à l’abattage | 0,983 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,502 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
(1)
Une catégorie d’animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l’animal à la fin de la période d’élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l’animal à la fin de la | Facteur |
| période d’élevage (kg) | (((P
2
O
5
)/place animale (kg))
2
|
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,6 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1,2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2,4 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 30 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 60 |
|________________________________________|________________________________________|
(2)
Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d’élevage, le facteur «(P
2
O
5
)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P
2
O
5
)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39
;
D. 269-2012, a. 9
.
ANNEXE VII
(
a. 35 et 50.01
)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P
2
O
5
)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie
1
| ((P
2
O
5
)/place animale |
| | | (kg))
2
|
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 51,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première lactation) | 32,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 13,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 23,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 14,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 6,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 47,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 29,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 12,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 20,9 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 27,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première mise bas) | 19,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 13,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l’engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 25,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 15,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 31,4 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 25,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 24,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 4,55 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 4,63 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 10,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 6,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,24 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l’engraissement - mâle ou | |
| | femelle (> 25 kg jusqu’à l’abattage | 4,75 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 17,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 13,8 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,261 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,205 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,302 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,603 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,31 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,157 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,380 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d’incubation | 0,154 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d’incubation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d’incubation | 0,592 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,045 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,178 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,186 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,500 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 5,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 6,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,34 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,243 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,745 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,590 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,641 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,496 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 4,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,37 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 18,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 23,2 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 26,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 13,4 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 25,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d’engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 10,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 8,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d’engraissement - mâle ou femelle | 2,97 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu’à | |
| | l’abattage | 5,51 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,110 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu’à l’abattage | 0,819 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,418 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
(1)
Une catégorie d’animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P
2
O
5
)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l’animal à la fin de la période d’élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l’animal à la fin de la | Facteur |
| période d’élevage (kg) | (((P
2
O
5
)/place animale (kg))
2
|
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,5 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 10 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 25 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 50 |
|________________________________________|________________________________________|
(2)
Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d’élevage, le facteur «(P
2
O
5
)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P
2
O
5
)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39
;
D. 269-2012, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 695-2002, 2002 G.O. 2, 3525
D. 1330-2002, 2002 G.O. 2, 8201
D. 1197-2003, 2003 G.O. 2, 5125
D. 1098-2004, 2004 G.O. 2, 5249
D. 883-2005, 2005 G.O. 2, 5455A
D. 906-2005, 2005 G.O. 2, 5859A
D. 1006-2007, 2007 G.O. 2, 4849
D. 606-2010, 2010 G.O. 2, 3231
D. 269-2012, 2012 G.O. 2, 1701
D. 671-2013, 2013 G.O. 2, 2725
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
L.Q. 2017, c. 4, a. 262 et 263
871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
1460-2022, 2022 G.O. 2, 5530
D. 1460-2022, 2022 G.O. 2, 5530
983-2023, 2023 G.O. 2, 2398
D. 983-2023, 2023 G.O. 2, 2398
L.Q. 2023, c. 27, a. 239
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