149.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° élimine, dans un lieu d’enfouissement visé à l’article 4, des matières dangereuses, en contravention avec le paragraphe 2 de cet article;
2° fait défaut de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique;
3° émet dans l’atmosphère des poussières visibles à plus de 2 m de la source d’émission, en contravention avec le premier alinéa de l’article 48;
4° rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux visés par le premier alinéa de l’article 53 qui ne respectent pas les valeurs limites qui y sont prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
5° fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux superficielles visées au deuxième alinéa de l’article 54 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
6° fait défaut de s’assurer que les eaux souterraines visées au premier alinéa de l’article 57 respectent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation qui y sont visés, les valeurs limites prescrites ou celles qui ont été fixées par le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
7° fait défaut de s’assurer que la qualité des eaux souterraines visées au deuxième alinéa de l’article 58 ne fasse l’objet d’aucune détérioration, dans le cas qui y est prévu;
8° fait défaut de s’assurer que la concentration visée à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 62 respecte les valeurs qui y sont prévues;
9° émet dans l’atmosphère des émissions grises ou noires dont l’opacité excède 20%, dans les cas prévus à l’article 129;
10° émet dans l’atmosphère des gaz de combustion qui ne respectent pas les valeurs prescrites par les paragraphes 1 à 5 de l’article 130.