94. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités relatives à la production, à la transformation et au stockage d’électricité suivantes:1° la construction et l’exploitation subséquente:a) d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
b) d’un parc éolien ou d’une éolienne;
c) d’une installation d’énergie solaire;
d) d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles;
e) d’une centrale hydroélectrique;
2° la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
3° l’augmentation de puissance d’un parc, d’une installation ou d’une centrale visé à l’un des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1.