254. Le déclarant d’une activité visée à l’article 252 doit être titulaire d’un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) afin d’en réaliser l’exploitation.
En cours d’exploitation, il doit également prendre la température interne des matières en compostage dans l’installation à intervalle d’au plus 72 heures.
871-2020D. 871-2020, a. 254; 985-2023D. 985-2023, a. 71.
254.Le déclarant d’une activité visée à l’article 252 doit prendre la température interne des matières en compostage dans l’installation à intervalle d’au plus 72 heures.
254.Le déclarant d’une activité visée à l’article 252 doit prendre la température interne des matières en compostage dans l’installation à intervalle d’au plus 72 heures.