Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

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À jour au 18 décembre 2023
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chapitre Q-2, r. 17.1
Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 22, 23, 24, 28, 30, 31.0.2, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.11, 31.15, 31.18, 31.20, 31.22, 31.26, 31.81, 32, 46, 46.0.3, 46.0.12, 53.30, 70, 70.9, 70.14, 70.19, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 871-2020; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 871-2020, ptie I.
1. Le présent règlement prévoit l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, conformément à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2), ci-après «la Loi», en complément aux activités encadrées par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1) ou par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables aux territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi.
Ainsi, l’encadrement proposé vise, selon leur niveau d’impact:
1°  les activités soumises à une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi, ci-après «autorisation», et celles soumises à une modification d’une telle autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi, ci-après «modification», en précisant notamment les différents renseignements et documents devant être fournis au soutien d’une demande afin qu’elle soit recevable, ainsi que les modalités applicables à toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation d’une autorisation, de même que les modalités applicables à la cession d’une autorisation ou à la cessation d’une activité autorisée;
2°  les activités admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 de la Loi, ci-après «déclaration de conformité», en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions d’admissibilité, ci‑après «conditions d’admissibilité» et celles applicables à leur réalisation, les renseignements et les documents devant être fournis dans la déclaration ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’un professionnel devant accompagner la déclaration de conformité ou l’attestation devant être fournie après la réalisation de l’activité;
3°  les activités exemptées d’une autorisation en vertu de l’article 31.0.11 de la Loi, ci-après «activités exemptées», en précisant notamment les conditions, restrictions et interdictions qui sont applicables à leur réalisation ainsi que, le cas échéant, l’attestation d’un professionnel devant être fournie après la réalisation de l’activité.
Cet encadrement est présenté en fonction du type d’impact de l’activité sur l’environnement, soit multiple ou particulier, ou en fonction du milieu dans lequel cette activité est réalisée.
Le règlement prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour les activités encadrées par d’autres lois ou règlements.
Les dispositions prévues par le présent règlement n’ont pas pour effet de restreindre l’application des dispositions prévues par d’autres règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent également pour la réalisation des activités visées par le présent règlement.
D. 871-2020, a. 1.
2. Malgré l’article 46.0.2 de la Loi, l’autorisation prévue par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi n’est pas requise pour les interventions réalisées dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
f)  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
2°  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle est exclue le littoral, la rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
De plus, toute disposition qui vise un milieu humide ou hydrique ne s’applique pas à l’un des milieux énumérés au premier alinéa.
D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 60.
2.1. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement à l’exception des dispositions qui s’appliquent à une activité assujettie à une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
D. 1596-2021, a. 61.
TITRE I
DÉFINITIONS
D. 871-2020, tit. I.
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«campement industriel temporaire» : ensemble des installations temporaires ainsi que leurs dépendances, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les installations sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois pour la réalisation d’activité d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité et, sauf pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, visent à loger 80 personnes ou moins;
2°  les installations sont situées dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn‑Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie James, tel qu’il est décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‑8.0.1);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne‑Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint‑Laurent, de Gros‑Mécatina et de Saint‑Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint‑Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«eaux pluviales» ou «eaux de ruissellement» : eaux qui s’écoulent en surface, issues d’une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace;
«espèce floristique nuisible» : plante qui engendre des impacts négatifs sur l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«espèce floristique exotique envahissante» : plante introduite à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et qui peut constituer une menace pour l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ou la société;
«étude hydrogéologique» : une étude signée par un ingénieur ou un géologue décrivant, pour un territoire donné, la distribution, la composition et le comportement de l’eau souterraine ainsi que ses interactions avec les formations géologiques, les eaux de surface et les activités anthropiques;
«étude prédictive du climat sonore» : une étude visant à prédire la propagation sonore des émissions d’une source de bruit, signée par un professionnel;
«fossé» : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage tel que défini aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‑47.1);
«gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«laboratoire accrédité» : un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«plans et devis» : documents d’ingénierie signés et scellés par un ingénieur;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C‑26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«site aquacole» : lieu situé en milieu aquatique ou terrestre dans lequel sont menées des activités de culture, d’élevage ou de reproduction d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens, les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement;
«site d’étang de pêche» : lieu comportant une ou plusieurs unités, fermées de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d’élevage, n’ayant pas pour objectif d’engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«système d’aqueduc» : une canalisation, un ensemble de canalisations ou toute installation ou tout équipement servant à traiter, à stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, à l’exception:
1°  dans le cas d’un bâtiment raccordé à un tel système, d’une canalisation ou de tout autre équipement desservant ce bâtiment et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  dans le cas où plus d’un bâtiment est desservi par le système, d’une canalisation ou de tout autre équipement situé à l’intérieur des bâtiments lorsque ceux-ci et le système appartiennent au même propriétaire;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement, à l’exception:
1°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système d’égout, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
2°  d’un système de gestion des eaux pluviales qui reçoit des eaux usées d’origine domestique issues d’un ouvrage de surverse ou des eaux usées traitées;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif de traitement d’eaux destiné à traiter des eaux autres que des eaux usées d’origine domestique et qui n’est pas exploité par une municipalité;
«système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé, à l’exception:
1°  d’un système d’égout;
2°  d’une canalisation desservant un seul bâtiment, raccordée à un système de gestion des eaux pluviales, située à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment;
3°  d’un équipement ou d’un dispositif destiné à traiter des eaux autres que pluviales;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2).
D. 871-2020, a. 3; D. 1596-2021, a. 62; L.Q. 2022, c. 8, a. 169.
4. Sauf dispositions contraires, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts est une référence à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et aux procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi;
2°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
3°  une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
4°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q‑2, r. 0.1) doivent être utilisés;
5°  l’expression «substances minérales» a le même sens que lui attribue l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6°  l’expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines;
7°  les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage», «lieu d’épandage» et «parcelle» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités auxquelles s’applique ce règlement;
8°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
9°  l’expression «infrastructure linéaire» réfère aux infrastructures suivantes, incluant leur emprise:
a)  à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de traitement de l’eau visées à l’article 32 de la Loi;
b)  à un oléoduc;
c)  à une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
d)  à une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
10°  l’expression «matière granulaire résiduelle» réfère à l’une des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
11°  l’expression «ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées» a le même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
12°  l’expression «attestation d’assainissement» réfère à une attestation délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées en vertu de l’article 31.33 de la Loi;
13°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé;
14°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III.
D. 871-2020, a. 4; N.I. 2020-12-31; D. 1369-2021, a. 15; D. 1596-2021, a. 63.
TITRE II
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
D. 871-2020, tit. II.
5. Le présent règlement s’applique dans une aire de retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1).
D. 871-2020, a. 5.
6. Sauf disposition contraire, si un projet comporte la réalisation de plusieurs activités qui n’ont pas le même niveau d’impact sur l’environnement mais dont l’une est soumise à une autorisation, à une modification ou à un renouvellement en vertu de la Loi ou du présent règlement, l’analyse de la demande ne porte que sur l’activité soumise à cette autorisation, cette modification ou ce renouvellement.
D. 871-2020, a. 6.
7. Toute activité visée par le premier alinéa de l’article 22 ou par l’article 30 de la Loi admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement n’est pas soumise à une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi.
Toute personne ou municipalité qui réalise une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement qui ne satisfait plus à une condition d’admissibilité doit obtenir une autorisation du ministre afin de la poursuivre.
D. 871-2020, a. 7.
8. Lorsque, pour une activité visée par le présent règlement, une disposition prévoit une condition concernant l’aménagement ou la présence d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil pour l’exploitation subséquente de cette activité, la personne ou la municipalité doit également l’utiliser dans le cadre de l’exercice de son activité conformément aux fins auxquelles il est destiné.
D. 871-2020, a. 8.
9. Tout aménagement, toute infrastructure, tout ouvrage ou toute installation visé par le présent règlement doit être maintenu dans un bon état et utilisé de manière optimale en fonction de l’usage pour lequel il est conçu.
D. 871-2020, a. 9; L.Q. 2022, c. 8, a. 170.
TITRE III
MODALITÉS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS ET LES DOCUMENTS RELATIFS À UNE ACTIVITÉ
D. 871-2020, tit. III.
10. Toute personne ou municipalité qui transmet au ministre une demande, une déclaration de conformité, un avis ou tout autre renseignement ou document exigé en vertu du présent règlement doit utiliser les formulaires, les gabarits, les feuilles de calcul ou tout autre outil de collecte de données qui sont appropriés et qui sont disponibles sur le site Internet de son ministère et les lui soumettre, par voie électronique.
Doit également être soumis par voie électronique tout renseignement ou document complémentaire transmis au ministre durant la période d’analyse d’une demande.
D. 871-2020, a. 10; D. 985-2023, a. 1.
10.1. Tout titulaire d’autorisation dans laquelle le ministre a prescrit conformément à la Loi des conditions relatives au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités doit lui transmettre par voie électronique, à la fréquence prévue dans cette autorisation ou à sa demande, les renseignements ou les documents ainsi exigés en utilisant les formulaires, les gabarits, les feuilles de calcul ou tout autre outil de collecte de données appropriés à ces exigences lorsqu’ils sont disponibles sur le site Internet de son ministère.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au titulaire d’autorisation à compter du 1er janvier de chaque année pour tout outil de collecte de données rendu disponible sur ce site Internet au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.
Le présent article s’applique également à toute autorisation délivrée avant le 6 juillet 2023, malgré toute disposition inconciliable.
D. 985-2023, a. 2.
11. À moins d’une disposition contraire prévue par le présent règlement ou par un autre règlement pris en vertu de la Loi, toute personne ou municipalité doit conserver, tout au long de la réalisation des activités d’un projet et pour une période minimale de 5 ans suivant la fin de toute activité, les renseignements et les documents suivants:
1°  ceux qui ont été transmis au ministre, par lui-même et, le cas échéant, un titulaire ou un déclarant précédent;
2°  ceux nécessaires à la production des renseignements et documents visés au paragraphe 1;
3°  ceux mentionnés par le présent règlement relatifs aux normes, conditions, restrictions et interdictions applicable à la réalisation de toute activité d’un projet.
Toute personne ou municipalité doit également conserver les données inscrites à tout registre exigé en vertu du présent règlement pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Elles doivent être fournies au ministre à sa demande.
Les renseignements et les documents visés au premier alinéa doivent être fournis au ministre dans les 20 jours suivant la demande de celui-ci.
D. 871-2020, a. 11.
12. Un demandeur n’est pas tenu de fournir des renseignements et des documents exigés pour la délivrance d’une autorisation, son renouvellement ou sa modification si de tels renseignements ou documents sont inclus dans une étude, un rapport, un avis ou tout autre document qu’il doit transmettre au ministre en vertu du présent règlement.
Le demandeur doit toutefois indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ce document. De plus, dans le cas où l’activité est en cours de réalisation, les renseignements et les documents doivent correspondre aux plus récents disponibles.
D. 871-2020, a. 12.
13. Lorsque plus d’une étude, d’un rapport, d’un avis ou d’un document de même nature sont exigés en vertu du présent règlement, un seul peut être transmis au ministre dans la mesure où il contient tous les éléments requis par le présent règlement.
D. 871-2020, a. 13.
14. Sous réserve des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés en vertu de l’article 23.1 de la Loi dans le cadre d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents qui doivent être transmis en vertu du présent règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité ont un caractère public, à l’exception:
1°  de ceux concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables;
2°  des plans de prévention et de mesures d’urgence;
3°  du protocole d’expérimentation transmis dans le cadre d’une autorisation de recherche et d’expérimentation visée par l’article 29 de la Loi;
4°  de la déclaration d’antécédents visée au chapitre IV du titre IV de la partie I;
5°  des programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion, à la fracturation, au reconditionnement, à l’essai d’extraction et à l’essai d’utilisation d’un réservoir souterrain transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi.
Les renseignements, les documents et les études supplémentaires exigés par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi ont également un caractère public.
Sous réserve de tout renseignement ayant un caractère public en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), les programmes visés par le paragraphe 5 du premier alinéa deviennent publics, conformément à l’article 140 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole, 5 ans après l’achèvement des travaux ou, s’ils sont transmis dans le cadre d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits, 2 ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
D. 871-2020, a. 14; D. 985-2023, a. 3.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, tit. IV.
CHAPITRE I
DEMANDE D’AUTORISATION
D. 871-2020, c. I.
15. Les renseignements et les documents exigés en vertu du présent titre doivent être complétés par les renseignements et les documents particuliers exigés en fonction des types d’activités et visés par la partie II du présent règlement.
L’ensemble des renseignements et des documents exigés en vertu de la Loi et du présent règlement pour un projet doit être transmis afin que la demande d’autorisation pour ce projet soit recevable pour analyse par le ministre.
D. 871-2020, a. 15.
SECTION I
CONTENU GÉNÉRAL
D. 871-2020, sec. I.
16. Toute demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents généraux suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du demandeur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  lorsque le demandeur possède plus d’un établissement, les coordonnées de l’établissement visé par la demande;
3°  lorsque le demandeur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation du projet ou de la demande:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui sont confiées;
c)  une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu’il produit sont complets et exacts;
4°  les renseignements et les documents visés à l’article 17 concernant la description et la localisation du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu’il comporte;
5°  les renseignements et les documents visés à l’article 18 concernant les impacts du projet et de chacune des activités assujetties à une autorisation qu’il comporte;
6°  les renseignements et les documents visés à l’article 20 concernant les émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant;
7°  les renseignements et les documents visés à l’article 22 concernant le programme de contrôle des eaux souterraines, le cas échéant;
8°  lorsque la demande concerne une activité à des fins de recherche et d’expérimentation, les renseignements et les documents visés à l’article 23;
9°  lorsque la demande concerne une autorisation générale, les renseignements et les documents visés à l’article 26;
10°  la déclaration d’antécédents dont le contenu est prévu à l’article 36;
11°  le cas échéant, la liste des activités admissibles à une déclaration de conformité ou des activités exemptées visées par le présent règlement faisant partie du projet;
12°  une attestation du demandeur ou de son représentant à l’effet que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le demandeur doit joindre à sa demande le paiement des frais qui sont exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2, r. 28) pour le traitement de sa demande.
D. 871-2020, a. 16.
17. La description du projet et de chacune des activités soumises à une autorisation qu’il comporte inclut tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment:
1°  la nature et les caractéristiques techniques et opérationnelles du projet et des activités qu’il comporte;
2°  les modalités et le calendrier de réalisation de chacune des phases associées au projet ou à l’une de ces activités;
3°  les bâtiments, les équipements, les appareils, les installations, les constructions, les ouvrages et les aires d’entreposage et de stockage;
4°  la source, la nature et la quantité des matières résiduelles susceptibles d’être générées, entreposées, stockées, traitées, valorisées ou éliminées ainsi que les mesures de gestion de telles matières;
5°  tout élément descriptif requis permettant de démontrer la conformité des normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
La localisation du projet et de chacune des activités qu’il comporte inclut notamment:
1°  un plan géoréférencé du site, incluant une délimitation de toutes les zones d’intervention, les points de rejet, les puits d’observation et les points de mesure ou d’échantillonnage;
2°  une description du site concernant notamment la présence de milieux humides et hydriques ou d’un habitat particulier, les principales caractéristiques des milieux concernés et une indication de leur emplacement sur le plan visé au paragraphe 1;
3°  lorsqu’une activité visée par la demande sera réalisée en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) et qu’elle requiert une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une mention à cet effet.
D. 871-2020, a. 17.
18. Les impacts du projet et de chacune des activités qu’il comporte incluent notamment:
1°  la nature, la source, la quantité et la concentration de tous les contaminants susceptibles d’être rejetés;
2°  une description des impacts anticipés sur l’environnement;
3°  une description des mesures d’atténuation proposées, incluant celles relatives à la remise en état;
4°  une description des mesures de suivi, d’entretien, de surveillance et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des puits d’observation, des points de mesure ou d’échantillonnage et de toute autre installation nécessaire à cette fin;
5°  tout autre renseignement ou document permettant de démontrer la conformité du projet ou de l’activité aux normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
D. 871-2020, a. 18.
SECTION II
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
D. 871-2020, sec. II.
19. La présente section vise la prise en considération des émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exercice d’une activité ou l’utilisation de certains équipements ou procédés ainsi que des mesures de réduction qu’il est possible de mettre en place dans le cadre d’une demande d’autorisation ou lors de l’analyse des impacts d’une telle demande afin de sensibiliser les demandeurs à la lutte contre les changements climatiques.
D. 871-2020, a. 19.
20. Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exercice d’une activité visée à l’annexe I ou sur l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à cette annexe, celle-ci doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  l’activité, l’équipement ou le procédé visé par l’annexe I qui est concerné;
2°  une estimation, effectuée par une personne compétente dans le domaine:
a)  des émissions de gaz à effet de serre annuelles attribuables à l’exercice de l’activité ou à l’utilisation de l’équipement ou du procédé qui est concerné par la demande;
b)  dans le cas des activités d’hydrocarbures visées au chapitre IV du titre II de la partie II et en outre des émissions visées au sous-paragraphe a, des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la construction et la fermeture des installations;
3°  une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le demandeur prévoit mettre en place à toutes les étapes de l’exercice de l’activité ou de l’utilisation de l’équipement ou du procédé ainsi qu’une estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en résultant, effectuée par une personne compétente dans le domaine, à l’exception des émissions attribuables à l’utilisation de la biomasse résiduelle comme combustible principal dans un équipement visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I;
4°  la démonstration à l’effet que les émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exercice de l’activité ou à l’utilisation de l’équipement ou du procédé ont été prises en considération et minimisées en tenant compte des meilleures technologies disponibles ainsi que de la faisabilité technique et économique établie par le demandeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une demande concernant une activité visée à l’annexe I ou à l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à cette annexe ayant fait l’objet d’une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi suivant l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de cette procédure qui présentent l’estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette activité, à un équipement ou à procédé ainsi que la démarche effectuée afin d’atténuer ces émissions;
2°  à un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi.
D. 871-2020, a. 20.
21. Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi, les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter sont prises en considération dans le cadre de l’analyse des impacts de tout projet qui prévoit, selon le cas:
1°  l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à l’annexe I;
2°  l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé dont la technologie est inédite au Québec ou n’est pas normalement utilisée aux fins proposées par le demandeur, lorsque cet exercice ou cette utilisation est susceptible d’émettre annuellement 10 000 tonnes métriques ou plus de gaz à effet de serre en équivalent CO2.
D. 871-2020, a. 21.
SECTION III
PROGRAMME DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
D. 871-2020, sec. III.
22. Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37) et qu’une installation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire se trouve à moins de 1 km à l’aval hydraulique du terrain concerné, elle doit contenir un programme de contrôle des eaux souterraines destiné à assurer le respect des exigences du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains comprenant:
1°  la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain;
2°  à moins que le programme n’ait été effectué par un ingénieur ou un géologue, l’avis de l’un de ces professionnels attestant l’exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences de ce règlement;
3°  la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que la localisation sur le terrain des points d’émission de ces substances;
4°  la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des puits de contrôle.
Le programme de contrôle visé par le premier alinéa n’est toutefois pas requis si le demandeur fournit, avec la demande d’autorisation, un document démontrant que l’activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n’est pas susceptible d’altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des substances énumérées à l’annexe V du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout ou en partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle doit être signée par un ingénieur ou un géologue.
D. 871-2020, a. 22.
SECTION IV
AUTORISATION À DES FINS DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION
D. 871-2020, sec. IV.
23. Lorsqu’une demande d’autorisation concerne un projet de recherche et d’expérimentation visé par l’article 29 de la Loi, la demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents visés par cet article ainsi que la référence aux dispositions de la Loi ou de l’un de ses règlements auxquelles le projet est susceptible de déroger.
D. 871-2020, a. 23.
SECTION V
AUTORISATION GÉNÉRALE
D. 871-2020, sec. V.
24. Pour l’application de l’article 31.0.5.1 de la Loi:
1°  les travaux d’entretien d’un cours d’eau sont ceux qui, selon le cas:
a)  permettent le maintien d’un état fonctionnel hydraulique et écologique du cours d’eau et qui visent soit:
i.  à maintenir ou à rétablir le cours d’eau dans un profil d’équilibre dynamique, lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du bassin versant ou;
ii.  à maintenir, à rétablir ou à améliorer les fonctions écologiques du cours d’eau;
b)  sont réalisés par curage;
c)  visent la gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et une zone inondable;
2°  les travaux de régularisation du niveau de l’eau d’un lac ou d’aménagement de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à l’embouchure d’un affluent ou à l’amont immédiat de l’exutoire d’un lac.
Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l’eau applicables et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d’eau ou un lac, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 24; D. 1369-2021, a. 16; D. 1596-2021, a. 64.
25. Le paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la Loi concernant l’étude de caractérisation ne s’applique pas à la demande d’autorisation générale, sauf pour les travaux suivants:
1°  les travaux réalisés dans un milieu humide, à moins qu’ils ne visent qu’à effectuer du déboisement et du débroussaillage;
2°  les travaux réalisés dans un lac.
Les articles 315 et 331 ne s’appliquent pas à la demande d’autorisation générale.
D. 871-2020, a. 25.
26. Une demande d’autorisation générale doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 dans un rayon de 1 km en amont et en aval hydrographique de la zone d’intervention, comprenant la localisation des milieux présentant un intérêt de conservation ou pouvant être restaurés identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques;
2°  l’identification des problématiques liées à ces cours d’eau et à ces lacs qui nécessitent des travaux, ainsi que le niveau de risque associé à la réalisation et à la non-réalisation des travaux;
3°  les travaux d’entretien de cours d’eau et les travaux visant la régularisation du niveau de l’eau ou l’aménagement du lit de lacs qui ont déjà été réalisés dans le passé, le cas échéant;
4°  lorsque les travaux concernent l’enlèvement de sédiments ou le reprofilage du lit, les coupes longitudinales et transversales montrant les profils actuels et projetés du cours d’eau ou du lac;
5°  dans les cas prévus par le deuxième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences dans les domaines de l’hydrogéomorphologie, de l’hydrologie ou de l’hydraulique, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande de même que des caractéristiques et des particularités du cours d’eau concerné, notamment en regard de la dynamique fluviale et du stade d’évolution du cours d’eau;
6°  dans les cas prévus par le troisième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences en caractérisation et en écologie des écosystèmes humides et hydriques, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande et attestant qu’il n’y aura pas d’atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques;
7°  les éléments pertinents contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques, le cas échéant.
L’avis visé au paragraphe 5 du premier alinéa est requis dans les cas suivants:
1°  les travaux visent un tronçon de cours d’eau potentiellement mobile;
2°  les derniers travaux de curage du cours d’eau ont eu lieu il y a moins de 5 ans;
3°  les travaux atteignent une longueur continue ou cumulative de 1 000 m et plus pour le même cours d’eau;
4°  les sédiments sont d’un diamètre médian de plus de 2 mm.
L’avis visé au paragraphe 6 du premier alinéa est requis dans les cas suivants:
1°  les travaux sont susceptibles de créer un impact sur une espèce menacée ou vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‑12.01);
2°  les travaux sont réalisés dans des milieux humides et hydriques identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques comme présentant un intérêt particulier pour la conservation.
D. 871-2020, a. 26.
CHAPITRE II
MODIFICATION D’UNE AUTORISATION
D. 871-2020, c. II.
27. Le présent chapitre s’applique aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 30 de la Loi ainsi qu’à ceux qui sont identifiés aux titres II, III et IV de la partie II comme requérant une modification d’autorisation.
D. 871-2020, a. 27; L.Q. 2022, c. 8, a. 171.
28. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 28; L.Q. 2022, c. 8, a. 172.
29. Une demande de modification d’une autorisation doit comprendre les renseignements et les documents généraux suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation pour laquelle il demande la modification;
2°  les renseignements et les documents prévus par l’article 16 et par les dispositions particulières applicables à l’activité visée qui sont concernés par la modification ou, s’ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s’il y a des changements;
3°  la description complète du changement prévu qui requiert une modification de l’autorisation et une présentation des motifs de ce changement, incluant:
a)  tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment pour assurer la conformité aux conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux normes qui lui sont applicables;
b)  les renseignements et les documents prévus par l’article 17 et par les dispositions particulières applicables à l’activité visée qui sont concernés par la modification ou, s’ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s’il y a des changements;
4°  les impacts environnementaux du projet modifié, incluant:
a)  les renseignements et les documents prévus par l’article 18 et par les dispositions particulières applicables à l’activité visée qui sont concernés par la modification ou, s’ils ont déjà été transmis, leur mise à jour s’il y a des changements;
b)  une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité, la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l’environnement;
c)  lorsque la modification concerne une activité, un équipement ou un procédé visé à l’annexe I, les renseignements et les documents relatifs aux émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 20 concernant la modification demandée, sauf dans les cas suivants:
i.  la modification a fait l’objet d’une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.7 de la Loi après le 23 mars 2018. Dans ce cas, le demandeur doit cependant indiquer la référence aux documents déposés dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement qui présentent l’estimation des émissions de gaz à effet de serre attribuables à cette activité, à cet équipement ou à ce procédé ainsi que la démarche effectuée afin d’atténuer ces émissions;
ii.  le demandeur est un émetteur visé à l’article 2 ou 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q‑2, r. 46.1);
iii.  la modification concerne exclusivement l’exploitation d’un établissement industriel autorisée en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 29.
30. Dans le cas où des renseignements basés sur des estimations de données ont déjà été transmis par le demandeur de modification, celui-ci doit transmettre les plus récentes données réelles relatives à ces renseignements qu’il a recueillies dans le cadre de la réalisation de l’activité visée par la demande de modification.
D. 871-2020, a. 30.
31. Lorsque la demande de modification concerne une autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation, la demande doit également comprendre la mise à jour du protocole d’expérimentation conformément au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi.
D. 871-2020, a. 31.
32. Le présent chapitre ne s’applique pas aux demandes de modification faites en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi.
D. 871-2020, a. 32.
CHAPITRE III
RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION
D. 871-2020, c. III.
33. Une demande de renouvellement d’une autorisation doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation pour laquelle le titulaire demande le renouvellement;
2°  les renseignements et les documents prévus par le chapitre I, à l’exception de ceux relatifs aux émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 20 ou, s’ils ont déjà été transmis, leur mise à jour;
3°  les renseignements et les documents prévus par les dispositions particulières applicables à l’activité visée qui sont concernés par le renouvellement ou, s’ils ont déjà été transmis, leur mise à jour.
D. 871-2020, a. 33.
34. Dans le cas où des renseignements basés sur des estimations de données ont déjà été transmis par le titulaire, celui-ci doit transmettre les plus récentes données réelles relatives à ces renseignements qu’il a recueillies dans le cadre de la réalisation de l’activité visée par la demande de renouvellement.
D. 871-2020, a. 34.
35. À moins de disposition contraire prévue par le présent règlement, toute demande de renouvellement d’une autorisation doit être soumise au ministre au moins 120 jours avant l’expiration de sa période de validité.
Lorsque la demande de renouvellement a été faite dans le délai prévu par le présent règlement, une autorisation demeure valide malgré l’expiration de sa période de validité tant qu’une décision relative à cette demande n’a pas été prise par le ministre.
D. 871-2020, a. 35; D. 985-2023, a. 4.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION D’ANTÉCÉDENTS
D. 871-2020, c. IV.
36. La déclaration d’antécédents doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du demandeur ou du titulaire d’autorisation ainsi que, le cas échéant, de ceux de son représentant;
2°  une description de toute situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) applicable au demandeur, au titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi que les renseignements permettant de les identifier;
3°  une déclaration du demandeur ou du titulaire d’autorisation selon laquelle tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Une telle déclaration n’est pas requise de la part des personnes morales de droit public.
Elle doit être mise à jour par le demandeur, le titulaire d’autorisation ou leur représentant et être transmise au ministre dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:
1°  lors de tout changement à l’égard d’une situation précédemment déclarée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa;
2°  lorsqu’il se présente une nouvelle situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages qui lui est applicable.
D. 871-2020, a. 36; L.Q. 2022, c. 8, a. 173.
CHAPITRE V
CESSION D’UNE AUTORISATION
D. 871-2020, c. V.
37. Le titulaire d’une autorisation qui entend la céder à une personne ou à une municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l’exercice de l’activité autorisée conformément à l’article 31.0.2 ou 31.7.5 de la Loi doit transmettre au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation qu’il entend céder;
2°  la date prévue de la cession;
3°  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification;
4°  la déclaration d’antécédents du cessionnaire dont le contenu est prévu à l’article 36;
5°  le cas échéant, une déclaration attestant que le cessionnaire détient la garantie ou l’assurance-responsabilité requise pour l’exercice de l’activité visée par l’autorisation;
6°  une attestation du titulaire et du cessionnaire à l’effet que tous les renseignements et les documents qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 37.
38. Pour l’application de l’article 31.0.2 de la Loi, la personne légalement autorisée à agir au nom du cédant peut transmettre l’avis de cession au ministre dans la mesure où elle justifie dans cet avis sa qualité pour agir.
De même, l’avis de cession visé au premier alinéa de l’article 31.0.2 et la déclaration d’antécédents ne sont pas requis pour la cession d’une autorisation concernant l’exploitation d’un lieu d’élevage portant exclusivement sur l’élevage d’animaux et le stockage de déjections animales. Le nouvel exploitant de ce lieu d’élevage est réputé être le titulaire de l’autorisation dès le début de son exploitation et il a les mêmes droits et obligations que le titulaire précédent.
D. 871-2020, a. 38.
CHAPITRE VI
SUSPENSION OU RÉVOCATION D’UNE AUTORISATION
D. 871-2020, c. VI.
39. Le titulaire d’une autorisation qui en demande la suspension ou la révocation en vertu de l’article 122.2 de la Loi doit transmettre à l’autorité qui l’a délivrée les renseignements suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation dont il demande la suspension ou la révocation;
2°  le motif pour lequel il demande la suspension ou la révocation de son autorisation;
3°  dans le cas d’une demande de suspension, la période pour laquelle elle est demandée;
4°  dans le cas d’une demande de révocation, la date pour laquelle elle est demandée;
5°  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 39.
CHAPITRE VII
CESSATION D’UNE ACTIVITÉ AUTORISÉE
D. 871-2020, c. VII.
40. Pour l’application de l’article 31.0.5 de la Loi, les activités visées sont:
1°  celles pour lesquelles des dispositions de la Loi ou de l’un de ses règlements traitent de la cessation définitive ou de l’arrêt d’une activité ou de la fermeture d’un établissement ou d’un lieu;
2°  celles visées à l’annexe II.
Sous réserve de tout autre délai prévu par la Loi ou l’un de ses règlements, quiconque cesse définitivement l’exercice de l’une des activités visées au premier alinéa doit en informer le ministre au plus tard 30 jours suivant cette cessation en lui transmettant un avis de cessation d’activité comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  la date de cessation de l’activité;
3°  le motif de la cessation de l’activité;
4°  une déclaration du titulaire de l’autorisation attestant qu’il se conformera aux mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
5°  une déclaration du titulaire attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 40.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, tit. V.
41. Une déclaration de conformité comprend, outre les renseignements et les documents particuliers qui peuvent être prévus par le présent règlement, les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du déclarant, et, le cas échéant, de son représentant;
2°  le cas échéant, les coordonnées de l’établissement visé par la déclaration;
3°  lorsque le déclarant a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation du projet ou de la déclaration:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui sont confiées;
c)  une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu’il a produits sont complets et exacts;
4°  une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, incluant les travaux nécessaires à sa réalisation, en indiquant notamment:
a)  tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec les conditions d’admissibilité et toute autre norme, condition, restriction ou interdiction prescrite par la Loi ou l’un de ses règlements ou prescrite par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts qui lui sont applicables;
b)  la durée prévue de l’activité ainsi que son calendrier de réalisation;
5°  les renseignements relatifs à la localisation de l’activité à l’aide d’un plan géoréférencé, en précisant:
a)  les coordonnées du lieu concerné;
b)  les limites dans lesquelles l’activité sera réalisée;
c)  la présence de milieux humides et hydriques et leur désignation;
6°  lorsque la déclaration de conformité concerne un changement visé par l’article 30 de la Loi ou par le présent règlement à l’égard d’une activité autorisée et que ce changement est admissible à une déclaration de conformité, le numéro de l’autorisation concernée;
7°  une déclaration du déclarant ou de son représentant attestant que:
a)  l’activité sera réalisée conformément à toute norme, condition, restriction et interdiction prescrites en vertu de la Loi ou l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts;
b)  tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le déclarant doit également joindre à sa déclaration le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
Le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa n’a pas à être transmis si un plan ou un autre document comprenant tous les renseignements exigés par ce paragraphe a été transmis antérieurement dans le cadre d’une demande d’autorisation. Un tel plan ou document peut également être mis à jour.
D. 871-2020, a. 41.
42. Le déclarant doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements et documents fournis dans sa déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 42.
43. Celui qui poursuit une activité réalisée par un déclarant doit en aviser le ministre conformément à l’article 31.0.9 de la Loi en lui soumettant, outre l’attestation et la garantie visées par cet article, les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à son identification et, le cas échéant, ceux relatifs aux professionnels ou aux personnes qu’il a mandatés;
2°  le cas échéant, une mise à jour de la description de l’activité et de sa localisation, incluant une mise à jour du calendrier prévu pour les travaux;
3°  la date à laquelle l’activité est poursuivie par le nouveau déclarant.
Les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 41 et à l’article 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celui qui poursuit une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 43.
44. Toute activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité doit débuter au plus tard 2 ans suivant la transmission de cette déclaration.
À l’expiration de cette période, le déclarant qui n’a pas débuté son activité doit transmettre une nouvelle déclaration comprenant une mention à l’effet que la déclaration initiale est inchangée ou, le cas échéant, une mise à jour des renseignements et des documents prévus par le premier alinéa de l’article 41 et par les dispositions particulières applicables à l’activité visée.
Les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 41 et à l’article 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette nouvelle déclaration.
D. 871-2020, a. 44.
PARTIE II
ENCADREMENT RELATIF À LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS
D. 871-2020, ptie II.
TITRE I
ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR D’AUTRES MÉCANISMES PARTICULIERS OU EXEMPTÉES DE MANIÈRE GÉNÉRALE
D. 871-2020, tit. I.
CHAPITRE I
ACTIVITÉS VISÉES PAR UNE PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS
D. 871-2020, c. I.
SECTION I
PROCÉDURE VISÉE PAR LE TITRE I DE LA LOI
D. 871-2020, sec. I.
45. À moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, en outre des activités visées à l’article 22 de la Loi, est soumise à une autorisation toute activité découlant d’un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et pour laquelle l’autorisation du gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction.
L’autorisation ministérielle ne peut toutefois être délivrée avant que l’autorisation du gouvernement soit délivrée en vertu de l’article 31.5 de la Loi, sauf lorsque les activités visées par l’autorisation ministérielle ont pour but de compléter une étude d’impact.
D. 871-2020, a. 45.
46. Les activités visées par l’article 45 peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Malgré le premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité et ne sont pas exemptées, les activités suivantes:
1°  les activités de déboisement;
2°  les travaux de construction d’un ouvrage de stockage étanche de déjections animales;
3°  la construction de toute infrastructure linéaire visée par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1) ou nécessaire pour la construction d’un parc éolien visé par ce règlement, y compris les chemins temporaires ou permanents nécessaires pour accéder à cette infrastructure;
4°  la construction d’un pont et d’un ponceau, incluant les ouvrages temporaires;
4.1°  la construction d’ouvrages de stabilisation de talus et tous travaux de dragage, de déblai et de remblai réalisés dans des milieux hydriques, incluant la gestion des sols excavés, dans le cadre d’un projet ou d’un programme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets;
5°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
6°  le stockage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et d’enrobé bitumineux effectués lors de travaux de construction;
7°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers ou de mélanges liquides d’hydrocarbures.
Pour l’application du présent article, la construction d’une infrastructure, d’un lieu ou d’un ouvrage comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement.
D. 871-2020, a. 46; D. 1461-2022, a. 1.
47. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée par l’article 45 sont ceux prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l’activité concernée.
Un demandeur n’est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre.
D. 871-2020, a. 47.
SECTION II
PROCÉDURE VISÉE PAR LE TITRE II DE LA LOI
D. 871-2020, sec. II.
48. Est soumise à une autorisation, toute activité découlant d’un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social, dans la mesure où une telle activité est assujettie à une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi et du présent règlement.
Les activités visées par le premier alinéa peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Les activités visées par une autorisation ministérielle, une déclaration de conformité ou une exemption ne peuvent toutefois débuter avant la délivrance du certificat ou de l’attestation par le ministre conformément aux articles 154 et 189 de la Loi, sauf lorsqu’elles visent à compléter une étude d’impact.
D. 871-2020, a. 48.
49. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée au premier alinéa de l’article 48 sont:
1°  le certificat d’autorisation ou l’attestation de non-assujettissement délivré par le ministre en vertu de l’article 154 ou de l’article 189 de la Loi;
2°  les renseignements et les documents prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l’activité concernée.
Un demandeur n’est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre.
D. 871-2020, a. 49.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR D’AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS
D. 871-2020, c. II.
50. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi ainsi qu’en vertu du présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01), à l’exclusion, pour la portion réalisée dans des milieux humides et hydriques:
a)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b)  de la construction, de l’amélioration et de la réfection d’un chemin ou d’une route qui longe un cours d’eau ou un lac en empiétant sur son lit ou son écotone riverain au sens de l’article 2 de ce règlement;
2°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers visés à l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et de tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P‑30.01, r. 2) lorsque la construction de ce lieu est conforme au chapitre VIII du Code de construction (chapitre B‑1.1, r. 2) et que son exploitation est conforme au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
3°  les activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
4°  les activités réalisées dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
5°  l’application de pesticides effectuée conformément au Code de gestion des pesticides (chapitre P‑9.3, r. 1), à l’exception des travaux comportant l’utilisation de pesticides soumis à une autorisation en vertu de l’article 298 du présent règlement;
6°  l’enfouissement de viandes non comestibles en conformité avec les dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
7°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure dans un extincteur, un système d’extinction d’incendie ou un appareil de réfrigération ou de climatisation, effectués conformément au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q‑2, r. 29).
Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, les articles 22 et 30 de la Loi et le présent règlement s’appliquent aux activités visées à ces paragraphes lorsqu’elles découlent d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi.
D. 871-2020, a. 50; D. 1461-2022, a. 2.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES DE MANIÈRE GÉNÉRALE
D. 871-2020, c. III.
51. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi;
2°  les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d’activité exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.5 de la Loi;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les séances de tirs intérieurs;
5°  l’exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant, excluant les eaux usées domestiques, est un rejet d’eaux usées inférieur à 10 m3 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l’ensemble des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte, y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l’exception des cultures réalisées dans les milieux humides et hydriques ainsi que celles assujetties à une autorisation en vertu de l’article 133, admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 136.
Pour l’application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un prélèvement d’eau, la fertilisation ou l’amendement des sols avec une matière résiduelle ou le traitement des eaux, n’est pas exemptée d’une telle autorisation en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
D. 871-2020, a. 51; D. 1369-2021, a. 17; D. 1461-2022, a. 3.
52. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques:
1°  les travaux suivants préalables à tout projet:
a)  les sondages;
b)  les forages autres que ceux réalisés pour les activités de stockage de gaz naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
c)  les relevés techniques et les fouilles archéologiques;
2°  les spectacles ou les événements nécessitant l’utilisation d’un équipement pyrotechnique ou d’un dispositif ou d’un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son;
3°  les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés;
4°  l’aménagement, l’entretien et le démantèlement d’infrastructures linéaires, à l’exception de celles visées aux articles 348 et 349;
5°  les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 52; N.I. 2020-12-31; L.Q. 2022, c. 10, a. 102; D. 1461-2022, a. 4.
53. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans un cours d’eau, dans un lac ou dans un milieu humide:
1°  le remplacement et la modification d’équipements techniques afférents à une centrale hydroélectrique ou à un barrage lorsqu’ils n’entraînent aucune modification des niveaux minimal et maximal d’exploitation, même s’il en résulte une augmentation de puissance;
2°  le remplacement et la modification d’équipements techniques afférents à un parc éolien ou à une installation d’énergie solaire, même s’il en résulte une augmentation de puissance.
D. 871-2020, a. 53.
54. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir à cette fin par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), d’un bâtiment installé sans droit sur les terres du domaine de l’État et situé dans un lieu qui n’est pas accessible par un chemin pouvant supporter l’équipement nécessaire à un démantèlement et au transport des débris, aux conditions suivantes:
a)  aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière dangereuse ne fait l’objet du brûlage;
b)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
c)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
1.1°  toute activité de brûlage effectuée dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1;
2°  la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages lorsque celle-ci est effectuée:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
c)  à l’extérieur d’une zone inondable;
3°  le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions suivantes:
a)  le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3;
b)  il n’y a pas d’habitation ou d’établissement public dans un rayon de 25 km;
c)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
d)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
4°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu qui n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), aux conditions suivantes:
a)  la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA‑B66;
b)  la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées;
c)  les normes de localisation prévues à l’article 7.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées sont respectées;
d)  la fosse est munie d’un dispositif de détection du niveau d’eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de celle-ci;
e)  aucune déjection animale ou matière dangereuse n’est rejetée dans la fosse;
5°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées et visant à recueillir des eaux usées qui ne sont pas d’origine domestique, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 4.
D. 871-2020, a. 54; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 5.
CHAPITRE IV
TRAVAUX DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION
D. 871-2020, c. IV.
55. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de recherche et d’expérimentation nécessaires à la validation d’un produit ou d’un procédé, avant la commercialisation de celui-ci, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés selon un protocole expérimental élaboré par une personne compétente dans le domaine concerné, lequel comprend les éléments suivants:
a)  les objectifs des travaux;
b)  le matériel expérimental;
c)  le dispositif expérimental ou d’échantillonnage;
d)  la localisation des points de rejet;
e)  les variables mesurées;
f)  le calendrier de mise en œuvre;
2°  le projet est admissible, selon le cas:
a)  à des crédits d’impôt provinciaux relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental;
b)  à un programme de recherche et développement ou d’innovation, administré par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec;
c)  à une mesure mise en oeuvre par un ministère ou un organisme visé par l’article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) dans le cadre du plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques;
3°  les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
4°  les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
5°  les rejets à l’environnement ne contiennent pas de matières dangereuses et les travaux ne consistent pas en une opération visée à l’article 8 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
6°  lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement.
Une activité visée au premier alinéa doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  un programme d’échantillonnage représentatif doit être mis en place afin de mesurer la concentration de contaminant émis à l’atmosphère dans la mesure où la modélisation de la dispersion atmosphérique démontre que la concentration de ce contaminant attendue à un point de calcul correspond à plus de 80% de la norme de qualité de l’atmosphère présente à l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
2°  lorsque les travaux incluent l’ajout d’un point de rejet d’eaux usées à l’environnement:
a)  le volume du rejet à ce point de rejet est inférieur à 10 m3 par jour;
b)  un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet est installé;
c)  un programme d’échantillonnage représentatif est mis en place afin de mesurer les concentrations de contaminants émis.
D. 871-2020, a. 55.
56. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité de recherche et d’expérimentation visée à l’article 55 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejets;
2°  lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une description de la modélisation effectuée ainsi qu’une déclaration d’un professionnel:
a)  confirmant qu’une modélisation a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et qu’elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement;
b)  indiquant les conditions d’exploitation nécessaires afin d’assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, notamment l’efficacité des appareils d’épuration de l’air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d’émissions;
c)  identifiant, le cas échéant, les contaminants dont la concentration dépasse 80% de la norme de qualité de l’atmosphère, ainsi que la localisation des points de calcul où se produisent ces occurrences;
3°  le cas échéant, la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d’exploitation indiquées dans l’attestation du professionnel ayant réalisée la modélisation de la dispersion atmosphérique;
4°  le cas échéant, la description des programmes d’échantillonnage qui seront mis en place.
D. 871-2020, a. 56.
57. Sont exemptés d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les travaux de recherche et d’expérimentation réalisés dans des centres de recherche publics admissibles au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou dans des établissements d’enseignement, aux conditions suivantes:
a)  les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
b)  les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
2°  tout autre travaux de recherche et d’expérimentation réalisés avant la commercialisation d’un produit ou avant les opérations réelles d’une exploitation, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 55.
D. 871-2020, a. 57.
TITRE II
ACTIVITÉS AYANT DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX MULTIPLES
D. 871-2020, tit. II.
58. À moins d’une disposition contraire, les dispositions applicables à un projet comportant l’une des activités visées par le présent titre sont complétées par les dispositions du titre III, relatives aux activités ayant un impact environnemental particulier, et par celles du titre IV, relatives aux activités réalisées dans des milieux sensibles, qui sont applicables aux activités liées à ce projet.
D. 871-2020, a. 58.
CHAPITRE I
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
D. 871-2020, c. I.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
59. Le présent chapitre s’applique aux établissements industriels visés à l’article 0.1 du Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels (chapitre Q-2, r. 5) et pour lesquels l’exploitation est soumise à une autorisation en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 31.10 de la Loi.
D. 871-2020, a. 59.
60. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, la demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une liste et une description sommaire des activités d’assainissement que le demandeur est en train d’accomplir ou se propose d’accomplir ainsi que des précisions sur les objectifs, les calendriers et l’état d’avancement de ces activités;
2°  un schéma général de procédé et, au besoin, des schémas par secteur.
D. 871-2020, a. 60.
61. L’exploitant d’un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi doit soumettre au ministre sa demande de délivrance d’autorisation dans les 6 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du règlement assujettissant la catégorie d’établissements industriels à laquelle il appartient.
D. 871-2020, a. 61.
SECTION II
RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
D. 871-2020, sec. II.
62. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit soumettre au ministre la demande de renouvellement de son autorisation au moins 180 jours avant l’expiration de sa période de validité.
D. 871-2020, a. 62.
SECTION III
CONSULTATION PUBLIQUE
D. 871-2020, sec. III.
63. Malgré l’article 31.20 de la Loi, le premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel délivrée avant le 23 mars 2018 n’est pas soumis à une consultation publique, sauf dans les cas visés à l’article 66.
D. 871-2020, a. 63.
64. Pour le premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel ainsi que pour la délivrance d’une telle autorisation pour un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi, le ministre publie, dans les 90 jours suivant la transmission par le ministre de l’autorisation proposée pour cet établissement industriel, l’avis visé par l’article 31.20 de la Loi annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande, dans un journal diffusé dans la région où est situé l’établissement industriel ainsi que sur le site Internet de son ministère.
Cet avis de consultation contient les renseignements suivants:
1°  la période de consultation du dossier de la demande;
2°  le lien Internet permettant de consulter le dossier de la demande;
3°  les coordonnées des endroits disponibles pour la consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d’ouverture;
4°  afin de permettre à tout groupe, personne ou municipalité de soumettre des commentaires sur la demande:
a)  une adresse courriel et une adresse postale disponibles à cette fin;
b)  la date limite pour soumettre les commentaires.
D. 871-2020, a. 64.
65. Le dossier de la demande de renouvellement ou de délivrance qui est soumis à la consultation publique contient, outre l’autorisation proposée par le ministre, les renseignements et les documents suivants:
1°  une copie de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 64;
2°  la demande soumise au ministre par le demandeur, à l’exception des renseignements visés par les articles 23.1 et 118.5.3 de la Loi n’ayant pas un caractère public;
3°  une liste des autres renseignements détenus par le ministre relativement à la nature, à la quantité, à la qualité et à la concentration des contaminants rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel qui sont disponibles sur demande.
D. 871-2020, a. 65.
66. Les articles 31.20 et 31.21 de la Loi ainsi que les articles 64 et 65 du présent règlement s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de renouvellement d’autorisation subséquente, au premier renouvellement d’une autorisation d’un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi et à toute demande de modification d’autorisation ayant pour objet, relativement à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, selon le cas:
1°  de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application de cette norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
2°  d’obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi.
D. 871-2020, a. 66.
CHAPITRE II
ÉLIMINATION ET TRANSFERT DE MATIÈRES
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
INSTALLATIONS D’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
67. La présente section s’applique aux installations d’élimination de matières résiduelles soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 67.
68. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, une demande d’autorisation qui concerne l’un des lieux ou installations suivants doit comprendre les renseignements et les documents additionnels prévus au deuxième alinéa:
1°  un lieu d’enfouissement technique;
2°  un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
3°  un lieu d’enfouissement en tranchée;
4°  une installation d’incinération;
5°  un centre de transfert de matières résiduelles;
6°  un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers;
7°  un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de scierie;
8°  un lieu d’enfouissement de matières résiduelles d’usine de fabrication de panneaux à lamelles orientées.
Les renseignements et les documents additionnels sont:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2°  la description du zonage municipal dans un rayon de 2 km;
3°  la localisation de tout aéroport dans un rayon de 8 km;
4°  les plans et devis de l’installation ainsi que de tout équipement ou ouvrage requis;
5°  un programme d’entretien et d’inspection, un programme de contrôle et de surveillance ainsi qu’un programme d’échantillonnage et d’analyse concernant les eaux, les lixiviats, les gaz et la qualité de l’air;
6°  tout document établissant le respect des conditions fixées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) lorsque la demande comporte, pour le lieu d’élimination ou pour une de ses composantes, soit une exemption à une obligation prescrite par ce règlement, soit l’utilisation d’un système, d’une technique ou d’un matériau alternatif, dans la mesure où une disposition de ce règlement donne ouverture à une pareille exemption ou utilisation;
7°  sauf pour une installation d’incinération et un centre de transfert:
a)  une étude hydrogéologique;
b)  un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal de 1 m;
c)  une étude décrivant les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux souterraines prélevées dans le terrain visé par la demande;
d)  une étude décrivant les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux de surface à proximité des futurs points de rejet dans l’environnement, le cas échéant, ainsi que les diverses utilisations de ces eaux;
e)  une étude géotechnique portant sur les dépôts meubles, le roc et les matières éliminées ainsi que l’évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux d’aménagement et d’exploitation du lieu;
f)  les coupes longitudinales et transversales du terrain indiquant notamment le profil initial et final de celui-ci;
8°  sauf pour les lieux d’enfouissement en tranchées, une étude sur l’intégration du lieu au paysage environnant;
9°  dans les cas d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition et d’un lieu d’enfouissement en tranchées, les programmes d’assurance et de contrôle de la qualité destinés à assurer l’application des dispositions des articles 34 à 36 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
10°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement technique, le programme d’inspection, d’entretien ou de nettoyage des systèmes destiné à assurer l’application de l’article 44 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 68.
69. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, une demande d’autorisation qui concerne un lieu d’enfouissement en milieu nordique doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2°  une étude décrivant le sol à l’endroit où sera aménagé le lieu d’enfouissement, et ce, jusqu’à une profondeur minimale de 30 cm sous le niveau d’enfouissement prévu des matières résiduelles;
3°  les plans et devis de l’installation ainsi que de tout équipement ou ouvrage requis.
D. 871-2020, a. 69.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 2.
70. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités suivantes relatives à une installation d’élimination de matières résiduelles:
1°  l’établissement, l’exploitation et la modification d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
2°  l’établissement, l’exploitation et la modification d’une installation d’incinération dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1 tonne par heure et dans laquelle ne sont incinérées que des viandes non comestibles conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
D. 871-2020, a. 70.
71. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité doit comprendre les renseignements suivants:
1°  dans le cas de l’activité visée au paragraphe 1 de l’article 70, une confirmation du déclarant que l’activité sera réalisée conformément au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19);
2°  dans le cas de l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 70, une déclaration d’un ingénieur attestant que l’installation est conforme à la Loi et au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
Le déclarant d’une activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit, lorsqu’il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté concernée ou, le cas échéant, à la municipalité locale concernée dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
D. 871-2020, a. 71.
§ 3.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 3.
72. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section ainsi que d’une modification d’autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  le stockage de matières résiduelles destinées à servir de matériaux de recouvrement sur des aires qui respectent les exigences d’étanchéité fixées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et qui n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement final prescrit par l’article 50 de ce règlement;
2°  la valorisation de matières résiduelles à titre de matériaux de recouvrement utilisés pour le recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique ou pour le recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visés par ce règlement.
D. 871-2020, a. 72.
73. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles de faible capacité visé au deuxième alinéa de l’article 139.2 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
D. 871-2020, a. 73.
SECTION II
ENFOUISSEMENT DE BRANCHES, DE SOUCHES, D’ARBUSTES ET D’ESPÈCES FLORISTIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
D. 871-2020, sec. II.
74. Est exempté d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’enfouissement de branches, de souches ou d’arbustes, aux conditions suivantes:
1°  la quantité de matières enfouies sur un même lot est inférieure à 60 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  l’enfouissement est effectué:
a)  à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
b)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 74.
75. Est exempté d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’enfouissement d’espèces floristiques exotiques envahissantes sur le site où elles sont enlevées, aux conditions suivantes:
1°  l’enfouissement n’est pas effectué dans le littoral, une rive ou à moins de 10 m d’un milieu humide;
2°  dans le cas où l’enfouissement est effectué à moins de 30 m du littoral ou effectué entre 10 m et 30 m d’un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d’au moins 2 m de sol exempt d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
3°  dans le cas où l’enfouissement est effectué à 30 m ou plus du littoral ou d’un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d’au moins 1 m de sol exempt d’espèces floristiques exotiques envahissantes.
La machinerie utilisée pour l’activité visée au premier alinéa est inspectée et nettoyée après l’opération pour éviter la dispersion d’espèces floristiques exotiques envahissantes et le terrain où est effectuée une telle activité doit, dans les 12 mois suivants, être revégétalisé selon les conditions suivantes:
1°  en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2°  le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.
D. 871-2020, a. 75.
SECTION III
LIEUX D’ÉLIMINATION DE NEIGE
D. 871-2020, sec. III.
76. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’un lieu d’élimination de neige.
Pour l’application du présent article, on entend par «lieu d’élimination de neige» un lieu où est déposée définitivement, en vue de son élimination, de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport conformément au premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs (chapitre Q‑2, r. 28.2).
Malgré l’article 58, les activités visées par le présent article n’ont pas à être complétées par la section IV du chapitre II du titre III relative à la gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 76; N.I. 2022-12-01.
77. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  lorsque l’exploitation du lieu nécessite des fondeuses et des chutes dans un système d’égout, un rapport technique signé par un ingénieur permettant d’évaluer la capacité de la station d’épuration à traiter la neige et les eaux de fonte de neige;
2°  dans tout autre cas, les renseignements et les documents exigés au deuxième alinéa de l’article 68 pour une installation d’élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires.
D. 871-2020, a. 77.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS MINIÈRES
D. 871-2020, c. III.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
78. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités minières suivantes:
1°  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation visant l’extraction de minerai ou la recherche de substances minérales;
2°  toute activité réalisée dans le cadre de l’extraction du minerai;
3°  toute activité réalisée dans le cadre du traitement du minerai;
4°  la gestion des résidus miniers, incluant l’établissement et l’exploitation d’une aire d’accumulation de résidus miniers;
5°  la gestion des eaux usées minières, incluant l’établissement et l’exploitation des infrastructures nécessaires à cette fin;
6°  l’entreposage du minerai ou de concentré, incluant l’établissement d’aires d’accumulation de ces matières, ainsi que leur concassage et leur tamisage;
7°  la construction de barrières de recouvrement réalisée lors du réaménagement et de la restauration ainsi que tout travaux pouvant altérer ou modifier la restauration déjà effectuée sur une aire d’accumulation de résidus miniers.
Les travaux de forage et de décapage requis par l’une ou l’autre des activités visées au premier alinéa sont inclus dans la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 78.
79. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2°  une étude de caractérisation concernant, selon le cas, le gisement, le minerai, les résidus miniers et les concentrés;
3°  les plans et devis nécessaires à la réalisation de l’activité;
4°  le plan de gestion des eaux, incluant un bilan des eaux utilisées et de celles rejetées;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 1 km du site minier;
6°  lorsque le projet comprend l’aménagement d’une aire d’accumulation des résidus miniers:
a)  une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l’écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et qui permet d’établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
b)  une modélisation, signée par un ingénieur ou un géologue, établissant que les mesures d’étanchéité en place permettront d’éviter la dégradation de la qualité des eaux souterraines;
c)  si une digue doit être aménagée, une étude géotechnique portant sur la stabilité de cette digue, la capacité portante de son terrain de fondation et l’évaluation des tassements du sol qui peuvent se produire ou, le cas échéant, les raisons justifiant que de telles analyses ne sont pas requises;
7°  lorsque le projet vise l’exploitation d’une mine ou d’une usine de traitement du minerai, une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
8°  lorsque le projet comporte une usine de traitement de minerai, une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l’écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et permettant d’établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
9°  un programme décrivant les mesures de suivi, d’entretien, de surveillance et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des puits d’observation, des points d’échantillonnage et de toute autre installation nécessaire à cette fin.
D. 871-2020, a. 79.
80. Toute demande d’autorisation pour des activités minières visées à l’article 78 qui constituent des activités visées au chapitre I du titre II applicable aux établissements industriels doit également comprendre les renseignements prévus par l’article 60.
D. 871-2020, a. 80.
SECTION II
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. II.
81. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les travaux d’excavation réalisés dans le cadre d’un projet de recherche de substances minérales, aux conditions suivantes:
1°  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles est effectué sur une superficie de moins de 10 000 m2;
2°  moins de 500 tonnes métriques de substances minérales sont extraites ou déplacées à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique;
3°  aucune aire d’accumulation de résidus miniers n’est aménagée;
4°  les dépôts meubles déplacés sont déposés à une distance de 30 m ou plus des milieux humides et hydriques;
5°  les matériaux à excaver ne contiennent pas d’amiante.
Pour le calcul des superficies ou des volumes prévus au premier alinéa, l’unité de référence est le territoire délimité pour un claim minier. Toutefois, si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un tel territoire, l’unité de référence est fixée à un rayon de 1 km de la zone la plus rapprochée des décapages et des excavations réalisés.
D. 871-2020, a. 81.
CHAPITRE IV
HYDROCARBURES
D. 871-2020, c. IV.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
82. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités de stockage de gaz naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) ainsi que les activités de récupération assistée d’hydrocarbures.
D. 871-2020, a. 82; L.Q. 2022, c. 10, a. 103.
83. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  la caractérisation initiale visée aux articles 37 à 39 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2), incluant l’étude hydrogéologique visée par l’article 38 de ce règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les programmes techniques applicables à chacune des phases du projet relativement au sondage, au forage, à la complétion et au reconditionnement transmis au ministre responsable de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) pour une demande d’autorisation ou d’approbation visée par cette loi;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités;
6°  un programme de protection des sols précisant, pour chaque phase du projet, les aires à risque élevé de contamination et les mesures de protection appropriées à l’aide, par exemple, de l’installation d’un système de contention des fuites ainsi que des mesures de contrôle de qualité;
7°  un programme de détection et de réparation des fuites permettant de détecter rapidement toute fuite et contenant la planification des inspections sur les équipements, les conduites, les réservoirs et les bassins, incluant un programme de détection, de quantification et de réparation de toute fuite de composés organiques volatils, de méthane et d’éthane.
D. 871-2020, a. 83; L.Q. 2022, c. 10, a. 104.
84. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 84; L.Q. 2022, c. 10, a. 105.
SECTION II
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. II.
85. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les activités suivantes relatives aux hydrocarbures:
1°  la fermeture temporaire d’un puits autorisée en vertu de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
2°  la fermeture définitive d’un puits autorisée en vertu de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole lorsque ce puits présente des émanations de moins de 50 m3 par jour à l’évent du tubage de surface;
3°  le reconditionnement d’un puits autorisé en vertu de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole.
D. 871-2020, a. 85.
CHAPITRE V
SCIERIES ET USINES DE BOIS
D. 871-2020, c. V.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
86. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, la construction et l’exploitation:
1°  d’une scierie;
2°  d’une usine de fabrication de placages, de contre-plaqués, de panneaux agglomérés ou d’autres pièces de bois agglomérées.
D. 871-2020, a. 86.
87. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, une demande d’autorisation pour une activité visée au paragraphe 2 de l’article 86 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis pour les installations concernées;
2°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site où sont réalisées les activités;
3°  une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
4°  un schéma de procédé résumant les opérations de l’entreprise.
D. 871-2020, a. 87.
SECTION II
ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, sec. II.
88. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’une scierie, aux conditions suivantes:
1°  la capacité maximale de production annuelle est inférieure ou égale à 25 000 m3;
2°  les activités de la scierie sont réalisées:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3;
b)  à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
3°  les aires d’entreposage de biomasse utilisée à des fins énergétiques et de matières ligneuses en vrac ainsi que l’aire de tronçonnage sont imperméables;
4°  les limites des aires d’entreposage en vrac sont identifiées à l’aide de repères visuels ou de balises;
5°  l’aire d’exploitation de la scierie est située à 15 m ou plus de la limite du terrain où est réalisée l’activité;
6°  l’aire d’exploitation est pourvue d’un système de gestion des eaux pluviales conçu pour l’évacuation des eaux pluviales du site;
7°  le point de rejet des eaux usées n’est pas situé dans le littoral ou une rive d’un lac;
8°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide.
D. 871-2020, a. 88.
89. Les eaux usées produites par toute activité visée à l’article 88 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  un pH entre 6 et 9,5;
2°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
3°  une concentration de substances phénoliques (4AAP) inférieure ou égale à 0,15 mg/l;
4°  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
5°  une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou égale à 50 mg/l.
D. 871-2020, a. 89.
90. Le bruit émis par l’exploitation de la scierie visée à l’article 88, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, autre que l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la scierie et les établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
D. 871-2020, a. 90.
91. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 88 doit comprendre, dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejets et les emplacements des repères visuels.
D. 871-2020, a. 91.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. III.
92. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’installation et l’exploitation d’une scierie mobile installée sur un même lot pour une période d’au plus 6 mois et ne comportant pas d’installations fixes.
D. 871-2020, a. 92.
93. Le bruit émis par l’exploitation d’une scierie visée à l’article 92, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, autre que l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la scierie et les établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
D. 871-2020, a. 93.
CHAPITRE VI
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ
D. 871-2020, c. VI.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
94. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités relatives à la production, à la transformation et au stockage d’électricité suivantes:
1°  la construction et l’exploitation subséquente:
a)  d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
b)  d’un parc éolien ou d’une éolienne;
c)  d’une installation d’énergie solaire;
d)  d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles;
e)  d’une centrale hydroélectrique;
2°  la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
3°  l’augmentation de puissance d’un parc, d’une installation ou d’une centrale visé à l’un des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1.
D. 871-2020, a. 94.
95. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit également comprendre les plans et devis des installations concernées.
Pour la construction, la relocalisation et l’exploitation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique, la demande d’autorisation doit également comprendre une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 600 m du site des activités.
Pour les centrales fonctionnant aux combustibles fossiles, la demande d’autorisation doit également comprendre une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 95.
SECTION II
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. II.
96. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre:
1°  la construction et l’exploitation subséquente:
a)  d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
b)  d’une installation d’énergie solaire satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
i.  elle est sur un bâtiment qui n’est pas construit à cette fin;
ii.  elle est d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
c)  d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisant un appareil de combustion visé à l’article 307, sauf si l’augmentation de puissance a pour effet de porter à 3 000 kW ou plus la puissance totale de la centrale;
d)  d’un parc éolien ou d’une éolienne d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
2°  la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
3°  l’augmentation de puissance:
a)  d’une installation, d’une centrale, d’un parc ou d’une éolienne visé à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1;
b)  d’une centrale hydroélectrique en raison de la modification ou d’équipements techniques afférents visés à l’article 53;
4°  l’installation et l’exploitation, pour une période inférieure ou égale à 14 jours consécutifs, d’une centrale temporaire fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisée dans le but de rétablir la distribution d’électricité.
D. 871-2020, a. 96.
CHAPITRE VII
GESTION DE SOLS CONTAMINÉS
D. 871-2020, c. VII.
SECTION I
LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS
D. 871-2020, sec. I.
97. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés.
D. 871-2020, a. 97.
98. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, la demande d’autorisation pour un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit également comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les renseignements et les documents exigés au deuxième alinéa de l’article 68 pour une installation d’élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires;
2°  un programme de contrôle des sols à l’entrée du lieu;
3°  les programmes d’assurance et de contrôle de la qualité destinés à assurer l’application des dispositions de l’article 37 du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18).
D. 871-2020, a. 98.
SECTION II
CENTRES DE TRANSFERT, CENTRES DE TRAITEMENT ET LIEUX DE STOCKAGE DE SOLS CONTAMINÉS
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Demande d’autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
99. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation:
1°  d’un centre de traitement de sols contaminés;
2°  d’un centre de transfert de sols contaminés;
3°  d’un lieu de stockage de sols contaminés.
D. 871-2020, a. 99.
100. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par l’exploitation du lieu ou du centre, en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront admis;
2°  une étude hydrogéologique;
3°  un programme de contrôle des sols à l’entrée et à la sortie du lieu ou du centre qui permettra de répondre aux exigences du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46);
4°  un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l’air;
5°  les plans et de devis du lieu ou du centre;
6°  dans le cas d’un centre de transfert de sols contaminés, une étude géotechnique du site où le centre sera établi, signée par un ingénieur ou un géologue, définissant les propriétés géotechniques des dépôts meubles et du roc ainsi que l’évaluation des contraintes géotechniques associées aux travaux d’aménagement et d’exploitation du centre de transfert;
7°  dans le cas d’un centre de traitement de sols contaminés:
a)  une démonstration de l’efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d’applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
b)  programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l’analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle;
c)  un programme d’assurance qualité.
D. 871-2020, a. 100.
§ 2.  — Période de validité et renouvellement d’autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
101. La période de validité de l’autorisation délivrée pour l’établissement et l’exploitation d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés est de 5 ans.
Cette autorisation peut être renouvelée conformément au chapitre III du titre IV de la partie I.
D. 871-2020, a. 101.
SECTION III
TRAITEMENT ET VALORISATION DE SOLS CONTAMINÉS
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
102. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  le traitement de sols contaminés ailleurs que dans un centre de traitement;
2°  la valorisation de sols contaminés ailleurs que sur le terrain d’origine de ces sols.
D. 871-2020, a. 102.
103. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité de traitement ou de valorisation de sols contaminés visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  pour le traitement des sols contaminés in situ;
a)  une étude de caractérisation portant sur l’état des sols et des eaux souterraines et de surface du terrain;
b)  un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l’air;
c)  un programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l’analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle;
d)  un programme d’assurance qualité;
e)  une démonstration de l’efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d’applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
2°  pour le traitement de sols contaminés ex situ, une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par le procédé de traitement;
3°  pour la valorisation de sols contaminés:
a)  un programme de contrôle des sols à l’entrée du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation;
b)  une étude de caractérisation portant sur l’état des sols de tout ou partie du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation.
D. 871-2020, a. 103.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 2.
104. Est admissible à une déclaration de conformité, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2°  ils ne contiennent pas d’amiante;
3°  ils n’auront pas pour effet de faire augmenter à plus de 10 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.
D. 871-2020, a. 104.
105. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 104 doit comprendre l’étude de caractérisation visée à l’article 2.12 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 105.
§ 3.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 3.
106. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2°  ils ne contiennent pas d’amiante;
3°  ils ne feront pas augmenter à plus de 1 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.
D. 871-2020, a. 106.
CHAPITRE VIII
CIMETIÈRES, CRÉMATORIUMS ET ÉTABLISSEMENTS D’HYDROLYSE ALCALINE
D. 871-2020, c. VIII.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
107. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière où sont inhumés des cadavres ou des cendres d’humains ou d’animaux;
2°  la construction et l’exploitation d’un crématorium;
3°  la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux.
D. 871-2020, a. 107.
108. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 107 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  dans le cas de l’activité visée au paragraphe 1 de cet article, une étude hydrogéologique du terrain;
2°  dans le cas de l’activité visée au paragraphe 2 de cet article:
a)  les plans et devis des installations concernées;
b)  une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
3°  dans le cas de l’activité visée au paragraphe 3 de cet article, les plans et devis des installations concernées.
D. 871-2020, a. 108.
SECTION II
ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, sec. II.
109. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux, aux conditions suivantes:
1°  le procédé d’hydrolyse alcaline de l’établissement est d’une température égale ou supérieure à 150 °C et d’une pression égale ou supérieure à 400 kPa;
2°  l’établissement est muni d’un système de mesure du pH couplé à une sonde de température;
3°  les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline se rejettent dans un système de filtration et de neutralisation des rejets aqueux qui comprend un séparateur de graisse servant à récupérer les gras corporels;
4°  le point de rejet des eaux usées est relié directement à un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1).
D. 871-2020, a. 109; D. 1461-2022, a. 6.
110. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 109 doit comprendre:
1°  l’identification de la station d’épuration de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui reçoit les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline;
2°  le numéro de la résolution de la municipalité par laquelle celle-ci donne son accord au traitement des eaux usées par sa station.
D. 871-2020, a. 110.
111. Les eaux usées d’un établissement d’hydrolyse alcaline ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément à l’article 109 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  un pH entre 6 et 9,5;
2°  une température inférieure ou égale à 65 °C.
Le déclarant doit consigner dans un registre les résultats des mesures effectuées.
D. 871-2020, a. 111.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 1461-2022, a. 7.
111.1. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière servant exclusivement à l’inhumation de cendres issues de la crémation humaine ou issues de l’incinération d’animaux dont les cadavres ne sont pas considérés comme des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), aux conditions suivantes:
1°  les cendres proviennent d’un crématorium ou d’un incinérateur autorisé;
2°  le site du cimetière est à l’extérieur des aires de protection immédiates de tout puits d’alimentation en eau.
D. 1461-2022, a. 7.
CHAPITRE IX
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
D. 871-2020, c. IX.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 871-2020, sec. I.
112. Le présent chapitre s’applique aux carrières et sablières visées par le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q‑2, r. 7.1).
D. 871-2020, a. 112.
SECTION II
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION ET À UNE MODIFICATION D’AUTORISATION
D. 871-2020, sec. II.
113. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  établir une carrière ou une sablière;
2°  entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière;
3°  dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977:
a)  agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b)  dans le cadre du réaménagement et de la restauration:
i.  remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
i.1.  remblayer la carrière avec du béton conformément à l’article 42 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
i.2.  remblayer la carrière ou la sablière avec des boues visées au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur les carrières et sablières;
i.3.  remblayer la carrière ou la sablière avec les poussières visées au deuxième alinéa de l’article 23 du Règlement sur les carrières et sablières;
ii.  végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii.  aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv.  aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
D. 871-2020, a. 113; D. 985-2023, a. 5.
114. Sont soumis à une modification d’autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 de la Loi, les changements suivants:
1°  agrandir une carrière ou une sablière au-delà d’une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation;
2°  modifier le plan de réaménagement et de restauration d’une carrière ou d’une sablière.
D. 871-2020, a. 114; N.I. 2022-06-01.
115. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 113 ainsi que celles visées au paragraphe 1 de l’article 114 comprennent également, selon le cas, l’exploitation subséquente de la carrière ou de la sablière ou l’utilisation subséquente du traitement faisant l’objet de la demande.
D. 871-2020, a. 115.
116. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 113 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document conférant au demandeur le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la sablière;
2°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 600 m;
3°  une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances minérales de surface à extraire, sauf dans le cas d’une sablière située sur les terres du domaine de l’État;
4°  lorsque l’activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude hydrogéologique;
5°  un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière conforme au chapitre VIII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
6°  une étude prédictive du climat sonore lorsque la carrière ou la sablière est située en deçà des distances prévues au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les carrières et sablières.
Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 113 doit comprendre le plan visé au paragraphe 5 du premier alinéa.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe au propriétaire du lieu de faire la demande d’autorisation.
D. 871-2020, a. 116.
SECTION III
ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, sec. III.
117. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes, incluant leur exploitation subséquente:
1°  établir une sablière;
2°  dans le cas d’une sablière établie avant le 17 août 1977, agrandir la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette sablière;
3°  agrandir une sablière au-delà d’une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2°  la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3°  la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4°  les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5°  la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.
D. 871-2020, a. 117.
118. Est admissible à une déclaration de conformité, l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 113 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière;
2°  la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques.
D. 871-2020, a. 118.
119. Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant d’une activité visée à l’article 117 doit joindre à sa déclaration de conformité la garantie financière requise en vertu du chapitre VII du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
D. 871-2020, a. 119.
120. Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière admissible à une déclaration de conformité conformément à l’article 117, il incombe au propriétaire du lieu de faire cette déclaration.
D. 871-2020, a. 120.
CHAPITRE X
USINES DE BÉTON
D. 871-2020, c. X.
SECTION I
USINES DE BÉTON BITUMINEUX
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
121. La présente section s’applique aux usines de béton bitumineux visées par le Règlement sur les usines de béton bitumineux (chapitre Q-2, r. 48).
D. 871-2020, a. 121.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation et à une modification d’autorisation
D. 871-2020, ss. 2; D. 1461-2022, a. 8.
122. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’une usine de béton bitumineux.
D. 871-2020, a. 122.
122.1. Est soumis à une modification d’autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 de la Loi, l’ajout, par une usine de béton bitumineux, de l’utilisation de fines de bardeaux d’asphalte postconsommation comme matière première.
D. 1461-2022, a. 9; N.I. 2023-03-01.
123. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées;
2°  conformément à l’article 10 du Règlement sur les usines de béton bitumineux (chapitre Q-2, r. 48), une étude prédictive du climat sonore dans le cas où l’activité sera réalisée en deçà des distances prévues à l’article 8 ou 9 de ce règlement;
3°  une modélisation de la dispersion atmosphérique effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 123.
123.1. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 29, toute demande de modification d’une autorisation pour une activité visée par la présente section visant l’utilisation de fines de bardeaux d’asphalte postconsommation par une usine de béton bitumineux érigée ou installée à une distance inférieure à 300 m de toute habitation, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine de béton bitumineux, ainsi que de toute école, temple religieux, terrain de camping ou établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit comprendre une modélisation de la dispersion atmosphérique effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) qui démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement, de même que, le cas échéant, les critères de qualité de l’atmosphère prescrits par le ministre dans l’autorisation délivrée.
D. 1461-2022, a. 10.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
124. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes:
1°  l’établissement et l’exploitation subséquente d’une usine de béton bitumineux;
2°  la relocalisation d’une usine de béton bitumineux faisant l’objet d’une autorisation.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  l’usine, incluant tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt de substances minérales de surface et de matières granulaires résiduelles ainsi que tout bassin de sédimentation utilisés dans le cadre de l’exploitation de cette usine, ne sont pas localisés dans un cours d’eau, dans un lac ou dans un milieu humide;
2°  le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  aucun amiante ni aucunes fines de bardeaux d’asphalte ne sont utilisés dans le procédé de fabrication de l’enrobé bitumineux;
4°  aucune autre usine de béton bitumineux n’est située dans un rayon de 800 m;
5°  l’usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité;
5.1°  le lieu indiqué n’a pas été utilisé pour une telle usine par le même déclarant dans les 12 mois précédant la transmission de la déclaration de conformité;
6°  l’usine n’utilise que des combustibles fossiles liquides ou gazeux, autres que des huiles usées;
7°  dans le cas de l’établissement et de l’exploitation d’une usine de béton bitumineux, l’usine est située à plus de 800 m d’une habitation ou d’un établissement public;
8°  dans le cas de la relocalisation d’une usine de béton bitumineux faisant l’objet d’une autorisation:
a)  la nouvelle localisation de l’usine est située à plus de 300 m d’une habitation ou d’un établissement public;
b)  l’établissement et l’exploitation de l’usine ont fait l’objet d’une autorisation dans les 5 dernières années;
c)  une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l’usine effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) a démontré que les concentrations de contaminants dans l’atmosphère, à une distance de 300 m et plus de l’usine, respectent les normes de l’annexe K de ce règlement, de même que, le cas échéant, les critères de qualité de l’atmosphère prescrits par le ministre dans l’autorisation délivrée.
D. 871-2020, a. 124; D. 1461-2022, a. 11.
SECTION II
USINES DE BÉTON DE CIMENT
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
125. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’une usine de béton de ciment.
D. 871-2020, a. 125.
126. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées;
2°  une étude prédictive du climat sonore dans les cas suivants:
a)  lorsque l’activité sera réalisée dans tout territoire zoné par une municipalité à des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles) et à moins de 300 m d’un tel territoire;
b)  lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 150 m, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine de béton de ciment;
3°  une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l’usine effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 126.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 2.
127. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’une usine de fabrication de béton prêt à l’emploi, aux conditions suivantes:
1°  l’usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité;
2°  le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  l’usine est située à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
4°  les eaux de lavage sont recueillies et entreposées dans un bassin étanche et le point de rejet des eaux usées de ce bassin est situé à l’extérieur du littoral ou d’une rive d’un lac ou d’un milieu humide.
D. 871-2020, a. 127.
128. Les eaux de lavage rejetées dans l’environnement par une usine visée à l’article 127 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  un pH entre 6 et 9,5;
3°  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l.
D. 871-2020, a. 128.
129. Le bruit émis par une usine visée à l’article 127, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h, et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine;
2°  aux habitations d’un campement industriel temporaire;
3°  aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 871-2020, a. 129.
CHAPITRE XI
CULTURE ET LIEUX D’ÉLEVAGE
D. 871-2020, c. XI.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 871-2020, sec. I.
130. Les termes utilisés dans le présent chapitre ont le sens qui leur est attribué par l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Malgré le premier alinéa et la définition de «production annuelle de phosphore (P2O5)» prévue à l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour l’application du présent chapitre cette production doit être déterminée conformément à l’article 50.01 de ce règlement.
D. 871-2020, a. 130.
131. Dans les 60 jours de la réalisation d’une activité soumise à une autorisation ou admissible à une déclaration de conformité visée par les sections III et IV du présent chapitre, l’exploitant doit fournir au ministre l’attestation d’un ingénieur quant à l’étanchéité des ouvrages de stockage de déjections animales, des bâtiments d’élevage et des équipements d’évacuation de déjections animales aménagés dans le cadre du projet.
D. 871-2020, a. 131.
SECTION II
CULTURE DE VÉGÉTAUX NON AQUATIQUES ET DE CHAMPIGNONS
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
132. La présente section s’applique à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un bâtiment ou une serre.
D. 871-2020, a. 132; D. 1369-2021, a. 18.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
133. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la culture de cannabis dans un bâtiment ou en serre;
2°  la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, et de champignons dans un bâtiment ou une serre lorsque cette culture comporte des rejets d’eaux usées dans l’environnement.
D. 871-2020, a. 133; D. 1369-2021, a. 19.
134. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 134; D. 1369-2021, a. 20.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
135. Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, et de champignons dans un bâtiment ou une serre exercée par un exploitant sur une superficie totale supérieure à 10 000 m2 mais inférieure à 50 000 m2, à la condition que les eaux usées rejetées à l’environnement soient stockées dans un contenant étanche en vue d’être épandues sur une parcelle en culture conformément à un plan agroenvironnemental de fertilisation ou en vue d’être éliminées.
L’exploitant d’une activité visée au premier alinéa doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  les dates et les volumes d’eaux usées stockées, épandues ou éliminées;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’exploitant du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage où les eaux usées sont épandues ou les coordonnées du lieu où ces eaux sont éliminées.
D. 871-2020, a. 135; D. 1369-2021, a. 21.
§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 4.
136. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, ou de champignons dans un bâtiment ou une serre exercée par un exploitant sur une superficie totale inférieure ou égale à 10 000 m2, à la condition que les eaux usées ne soient pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 136; D. 1369-2021, a. 22.
137. (Article renuméroté).
D. 871-2020, a. 137; D. 1369-2021, a. 23.
Voir article 340.1.
138. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 138; D. 1369-2021, a. 24.
139. (Article renuméroté).
D. 871-2020, a. 139; D. 1369-2021, a. 25.
Voir article 345.1.
SECTION III
IMPLANTATION ET EXPLOITATION D’UN LIEU D’ÉLEVAGE
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
140. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’implantation et l’exploitation d’un lieu d’élevage.
D. 871-2020, a. 140.
141. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi en fonction de la situation projetée et un bilan de phosphore;
2°  les plans et devis des installations, ouvrages et équipements concernés;
3°  un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité concernée attestant que la réalisation du projet ne contrevient pas à la réglementation municipale sur les odeurs;
4°  un rapport sur la détermination du dépôt annuel de phosphore (P2O5) des cours d’exercice, signé par un agronome;
5°  une copie des baux et des ententes visant l’utilisation d’un ouvrage de stockage de déjections animales qui n’est pas situé sur le lieu d’élevage visé par l’activité, le cas échéant;
6°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant d’établir que toutes les installations existantes concernées par la demande, situées ou non sur le lieu visé par la demande, sont conformes au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
D. 871-2020, a. 141.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 2.
142. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  l’implantation et l’exploitation d’un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg;
2°  sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg, le passage dans une installation d’élevage d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Les installations d’élevage, les équipements d’évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d’une activité visée au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 142.
143. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 142 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le bilan de phosphore concernant le projet;
2°  la déclaration d’un agronome et d’un ingénieur attestant que le projet est conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre au ministre une déclaration d’un agronome et, lorsque le projet implique la réalisation de travaux sur des installations d’élevage ou des équipements d’évacuation de déjections animales, d’un ingénieur attestant de la réalisation du projet conformément à la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 143.
144. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et la modification d’un ouvrage de stockage étanche de déjections animales sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore est inférieure à 4 200 kg ainsi que l’augmentation de capacité d’un tel ouvrage.
D. 871-2020, a. 144.
145. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 144 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les numéros des plans et devis de l’ouvrage de stockage et la date de leur signature par l’ingénieur;
2°  la déclaration d’un ingénieur attestant que le projet est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Au plus tard 60 jours suivant la réalisation de cette activité, le déclarant doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet qu’elle a été réalisée conformément au premier alinéa.
D. 871-2020, a. 145.
§ 3.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 3.
146. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’implantation et l’exploitation d’un lieu d’élevage avec une gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure ou égale à 1 600 kg.
Toutefois, cette exemption ne s’applique pas à un ouvrage de stockage de déjections animales.
D. 871-2020, a. 146.
SECTION IV
AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE DANS UN LIEU D’ÉLEVAGE
D. 871-2020, sec. IV.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
147. Pour l’application de la présente section, dans le cas d’un lieu d’élevage pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel établi pour la saison indiquée ci-dessous, selon le cas:
1°  dans le cas d’un lieu d’élevage existant avant le 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures suivant cette date;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage.
Le bilan de phosphore visé au premier alinéa sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de l’exploitation de ce lieu d’élevage.
D. 871-2020, a. 147.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
148. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ou, le cas échéant, à une modification d’une telle autorisation en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 de cette Loi, toute augmentation et l’exploitation subséquente, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5):
1°  sous réserve de toute augmentation faisant en sorte que la production demeure inférieure à 4 200 kg et qui est admissible une déclaration de conformité conformément à l’article 150;
2°  faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à 4 200 kg ou à 4 200 kg majoré de 1 000 kg et tout multiple de ce nombre, calculé selon la formule suivante: [4 200 kg + (1 000 kg x 1, 2, 3, 4, etc.)].
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une augmentation fait en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seulement l’atteinte ou le dépassement du seuil le plus élevé est soumis à une autorisation ou à une modification d’une telle autorisation. En outre, l’autorisation pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une autorisation ou une modification d’autorisation pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Le présent article ne s’applique pas à une augmentation de production annuelle de phosphore (P2O5) dans les limites fixées par une autorisation délivrée avant le 5 août 2010.
D. 871-2020, a. 148; N.I. 2022-06-01.
149. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation ou de modification d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels visés à l’article 141.
D. 871-2020, a. 149.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
150. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au troisième alinéa, toute augmentation et l’exploitation subséquente dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants, sans toutefois atteindre 4 200 kg:
1°  1 600 kg;
2°  2 100 kg;
3°  2 600 kg;
4°  3 100 kg;
5°  3 600 kg;
6°  4 100 kg.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une augmentation fait en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, la déclaration de conformité est requise pour le seuil le plus élevé. En outre, la déclaration de conformité soumise pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une nouvelle déclaration de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Les installations d’élevage, les équipements d’évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d’un lieu visé au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 150; D. 1461-2022, a. 12.
151. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 150 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le bilan de phosphore concernant ce projet;
2°  la déclaration d’un agronome et d’un ingénieur attestant que le projet est conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre au ministre une déclaration d’un agronome et, lorsque le projet implique la réalisation de travaux sur des installations d’élevage ou des équipements d’évacuation de déjections animales, d’un ingénieur attestant de la réalisation du projet conformément à la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 151.
CHAPITRE XII
ACÉRICULTURE
D. 871-2020, c. XII.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
152. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable.
D. 871-2020, a. 152.
SECTION II
ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, sec. II.
153. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable, aux conditions suivantes:
1°  l’installation, l’équipement ou l’appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total plus de 20 000 mais moins de 75 000 entailles en exploitation;
2°  les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
Les eaux usées produites par toute activité visée au premier alinéa doivent respecter un pH entre 6 et 9,5.
D. 871-2020, a. 153.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. III.
154. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable, aux conditions suivantes:
1°  l’installation, l’équipement ou l’appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total 20 000 entailles en exploitation ou moins;
2°  les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 154.
CHAPITRE XIII
LAVAGE DE FRUITS ET DE LÉGUMES
D. 871-2020, c. XIII.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
155. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’installation ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants.
D. 871-2020, a. 155.
156. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 155 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées;
2°  un rapport technique, signé par un ingénieur, décrivant le processus de lavage ainsi que les débits et les charges d’eaux usées rejetées dans l’environnement;
3°  un plan de valorisation des résidus végétaux.
D. 871-2020, a. 156.
SECTION II
ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, sec. II.
157. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’installation et l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha, à la condition que les rejets d’eaux usées à l’environnement respectent les conditions suivantes:
1°  la concentration de matières en suspension est inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  elles ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 157.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. III.
158. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’installation et l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative inférieure à 5 ha, à la condition que les eaux usées ne soient pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 158.
CHAPITRE XIV
SITES D’ÉTANGS DE PÊCHE ET SITES AQUACOLES
D. 871-2020, c. XIV.
SECTION I
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. I.
159. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’implantation et l’exploitation d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole.
D. 871-2020, a. 159.
160. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 159 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées ou, s’il s’agit d’installations existantes, un relevé signé par un ingénieur présentant les installations qui seront utilisées et, parmi celles-ci, celles qui seront modifiées;
2°  un schéma d’écoulement des eaux nécessaires à la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 160.
SECTION II
ACTIVITÉS ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D. 871-2020, sec. II.
161. Est admissible à une déclaration de conformité, le changement d’espèces de poisson dans le cadre de l’exploitation d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole, parmi les espèces suivantes de la famille des salmonidés:
1°  l’omble de fontaine;
2°  l’omble chevalier;
3°  la truite arc-en-ciel;
4°  la truite brune;
5°  le touladi;
6°  la ouananiche;
7°  tout hybride de 2 espèces parmi les précédentes, par exemple l’omble moulac ou l’omble lacmou.
D. 871-2020, a. 161.
162. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 161 pour un site aquacole doit comprendre un avis d’un professionnel confirmant qu’il n’y aura pas de modification:
1°  au taux autorisé de rejet annuel de phosphore par tonne de production annuelle;
2°  à la charge de phosphore journalière moyenne autorisée pour la période de mai à octobre.
D. 871-2020, a. 162.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. III.
163. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’implantation et l’exploitation d’un étang de pêche commercial temporaire ou mobile au sens de l’article 2 du Règlement sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1), aux conditions suivantes:
1°  l’activité est effectuée sans ajout de nourriture;
2°  l’étang de pêche est situé à l’extérieur du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide;
3°  dans le cas d’un étang de pêche mobile, il est retiré immédiatement après la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 163.
164. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’implantation et l’exploitation d’un site aquacole pour effectuer la conchyliculture en milieu marin, à la condition que l’élevage soit effectué en suspension et sans ajout de nourriture.
D. 871-2020, a. 164.
165. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’implantation et l’exploitation d’un site aquacole pour effectuer l’algoculture d’espèces indigènes en milieu marin, à la condition que la culture soit effectuée en suspension et sans ajout de fertilisants.
D. 871-2020, a. 165.
TITRE III
ACTIVITÉS AYANT UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL PARTICULIER
D. 871-2020, tit. III.
CHAPITRE I
PRÉLÈVEMENTS D’EAU
D. 871-2020, c. I.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 871-2020, sec. I.
166. Pour l’application du présent chapitre:
1°  le volume moyen d’eau prélevé ou consommé par jour est calculé en fonction d’une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal;
2°  le nombre de personnes desservies par un prélèvement d’eau est calculé conformément à l’annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q‑2, r. 40) en fonction du système, de l’établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié.
D. 871-2020, a. 166.
167. Sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau, les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc.
Malgré l’article 6, un prélèvement d’eau exempté en vertu du paragraphe 2 de l’article 173 est considéré dans l’analyse d’une demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau émanant d’un même établissement, d’une même installation ou d’un même système d’aqueduc.
D. 871-2020, a. 167.
SECTION II
ACTIVITÉS SOUMISES À UNE AUTORISATION
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Demande d’autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
168. Le présent chapitre s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, soit tous les prélèvements d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi qui ne sont pas visés par l’article 31.75 de la Loi.
Il s’applique également à tout prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine dans un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour, lorsque les installations de gestion et de traitement des eaux de ce campement sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
De même, il s’applique à tout prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine dans tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant 21 personnes ou plus, et ce, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour.
D. 871-2020, a. 168.
169. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de l’installation de prélèvement d’eau et, dans le cas d’un prélèvement d’eau souterraine, pour l’aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d’utiliser ces terres à ces fins;
2°  une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité, incluant les sites de prélèvement d’eau situés sur les propriétés adjacentes;
3°  l’usage qui sera fait de l’eau visée par le prélèvement;
4°  les plans et devis de chacune des nouvelles installations concernées pour un prélèvement d’eau de catégorie 1 ou un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence ou un schéma de l’aménagement dans les autres cas;
5°  un rapport technique sur le scénario de prélèvement d’eau, signé par un professionnel, comportant une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d’eau concernées à répondre aux besoins en eau identifiés et visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement;
6°  pour les prélèvements d’eau souterraine suivants, le rapport technique visé par le paragraphe 5 doit aussi contenir une évaluation des effets du prélèvement d’eau sur les installations de prélèvements d’eau souterraine d’autres usagers situés sur les propriétés voisines et sur les milieux humides situés à proximité et, si des effets sont constatés, les moyens qui seront pris pour minimiser les impacts sur les usagers et les milieux humides concernés:
a)  un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué, par un producteur agricole, pour l’élevage des animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), pour la culture des végétaux et des champignons et pour l’acériculture ou lorsqu’il est effectué pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
b)  un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 75 000 litres mais inférieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué pour toute autre fin;
7°  une étude hydrogéologique signée par un professionnel pour les prélèvements d’eau souterraine suivants:
a)  un prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent dont l’eau est destinée à être transférée hors de ce bassin;
b)  un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29);
c)  un prélèvement d’eau de catégorie 1;
d)  un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;
e)  un prélèvement d’eau souterraine dont le volume journalier moyen d’eau prélevé est égal ou supérieur à 379 000 litres, à moins qu’il ne soit effectué, par un producteur agricole, pour l’élevage des animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour la culture des végétaux et des champignons et pour l’acériculture ou effectué pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
8°  lorsque la demande d’autorisation concerne un prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire:
a)  la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement en vue de caractériser la vulnérabilité de la source d’eau et d’évaluer si un traitement ou un suivi est requis, signée par un professionnel;
b)  la localisation des aires de protection du prélèvement d’eau et, pour un prélèvement d’eau souterraine, la vulnérabilité intrinsèque pour chacune des aires de protection;
c)  l’inventaire des activités réalisées dans l’aire de protection immédiate du prélèvement d’eau;
d)  la localisation, le cas échéant, dans un rayon de 30 m du site de prélèvement d’eau souterraine, d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22);
e)  une évaluation d’impact économique pour les activités agricoles effectuées dans les aires de protection du prélèvement d’eau en regard des contraintes prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2) et, lorsque ces activités sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière;
9°  lorsque la demande concerne un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, les renseignements visés par l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui ne sont pas déjà visés par une autre disposition;
10°  le volume total de l’ensemble des prélèvements effectués dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d’aqueduc visé par la demande d’autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d’eau consommés qu’ont impliqués ces prélèvements;
11°  s’il s’agit d’un prélèvement d’eau dans le bassin du fleuve Saint‑Laurent visé par l’article 31.95 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre de s’assurer du respect des conditions prévues à cet article.
D. 871-2020, a. 169.
170. Dans le cas d’un prélèvement d’eau visé par le Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint Laurent (chapitre Q‑2, r. 5.1), la demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  si le demandeur n’est pas une municipalité:
a)  le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté;
b)  la copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité;
2°  lorsque la municipalité par laquelle la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint‑Laurent n’est pas le demandeur de l’autorisation, l’entente conclue entre la municipalité et le demandeur sur les obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou relatives au retour de l’eau dans le bassin;
3°  si le transfert d’eau projeté est visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d’appliquer les articles 31.91 et 31.92 de la Loi;
4°  si le transfert d’eau projeté est visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d’appliquer les articles 31.91, 31.92 et 31.93 de la Loi.
D. 871-2020, a. 170.
171. Une étude hydrogéologique exigée pour une demande d’autorisation relative à un prélèvement d’eau doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  la description du contexte hydrogéologique, dans un rayon minimal de 1 km et dans toute la zone d’influence du prélèvement, incluant notamment la météorologie, la topographie, l’hydrographie, l’hydrologie, la géologie et l’hydrogéologie ainsi que les cartes et les coupes stratigraphiques nécessaires à cette description;
2°  la réalisation et l’analyse d’un essai de pompage;
3°  un plan de localisation des puits d’observation utilisés et un schéma de leur aménagement, incluant notamment le profil stratigraphique, les éléments de construction du puits et le niveau piézométrique statique;
4°  les motifs justifiant la localisation et la conception des puits d’observation;
5°  le calcul des diminutions piézométriques anticipées aux puits et aux milieux humides présents dans la zone d’influence du prélèvement;
6°  le calcul de la recharge et du bilan hydrologique de l’aquifère;
7°  les hypothèses et les équations utilisées pour les calculs;
8°  un modèle conceptuel représentant le comportement des eaux souterraines de l’aquifère exploité.
D. 871-2020, a. 171.
§ 2.  — Période de validité de certaines autorisations
D. 871-2020, ss. 2.
172. Malgré le premier alinéa de l’article 31.81 de la Loi, la période de validité d’une autorisation délivrée pour un prélèvement d’eau destiné à l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de production annuelle, cette exploitation:
1°  vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, inférieur ou égal à 4,2 kg;
2°  prélève un volume d’eau inférieur ou égal à 10 000 litres par heure.
De même, la période de validité de la première autorisation délivrée pour un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29) est fixée à 11 ans.
D. 871-2020, a. 172.
SECTION III
ACTIVITÉS EXEMPTÉES
D. 871-2020, sec. III.
173. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les prélèvements d’eau suivants, incluant les travaux et les ouvrages qu’ils nécessitent:
1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé ou d’un drain si un tel prélèvement n’est pas destiné au stockage des eaux et que le fossé ou le drain permettent le rejet au milieu récepteur;
1.1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé, d’un drain ou d’un dispositif de pompage si ce prélèvement est destiné au drainage d’un bâtiment;
2°  un prélèvement d’eau effectué par un seul bassin d’irrigation alimenté naturellement, aux conditions suivantes:
a)  le bassin d’irrigation est d’origine anthropique;
b)  la profondeur du bassin n’excède pas 6 m;
c)  le bassin est aménagé à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
d)  le bassin est aménagé à plus de 100 m d’une installation de prélèvement d’eau souterraine utilisée à des fins de consommation humaine qui n’appartient pas à l’exploitant;
e)  le prélèvement d’eau n’est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte;
f)  le prélèvement d’eau est effectué à l’extérieur du bassin du fleuve Saint‑Laurent ou, s’il est effectué à l’intérieur, il n’excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour;
3°  un prélèvement d’eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile;
4°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué à un ou plusieurs sites de prélèvement dans les cas suivants:
a)  dans le cadre de travaux d’exploration d’une substance minérale, s’il n’est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d’une fosse à ciel ouvert d’excavations ou de chantiers souterrains;
b)  dans le cadre de travaux de génie civil ou de réhabilitation d’un terrain contaminé, s’il n’excède pas 180 jours;
c)  pour analyser le rendement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine ou établir les propriétés d’un aquifère, si les conditions suivantes sont respectées:
i.  la durée du prélèvement d’eau n’excède pas 30 jours;
ii.  le prélèvement d’eau est effectué dans le cadre d’un essai dont la réalisation et l’interprétation sont conformes à une méthode scientifique reconnue dans le domaine de l’hydrogéologie;
d)  pour analyser la qualité de l’eau à des fins de consommation humaine, s’il n’excède pas 200 jours;
5°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué par un batardeau.
D. 871-2020, a. 173; D. 1461-2022, a. 13.
CHAPITRE II
GESTION DES EAUX
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 871-2020, sec. I.
174. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent chapitre:
1°  l’entretien d’un système ou d’un équipement concerne les travaux effectués pour maintenir sa durée de vie et pour le nettoyer, si aucun changement n’est apporté quant à la fonction initiale du système ou de l’équipement;
2°  une modification comprend le remplacement d’une conduite, d’un dispositif, d’un appareil ou d’un équipement par un autre ou son déplacement;
3°  l’article 32.3 de la Loi ne s’applique pas:
a)  à une demande d’autorisation relative à la modification d’une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés (chapitre Q‑2, r. 4.01);
b)  à une demande d’autorisation relative à l’établissement, la modification ou l’extension d’une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés et qui n’est pas exploitée par une municipalité.
D. 871-2020, a. 174.
175. Le maître de l’ouvrage doit confier à un ingénieur la supervision des travaux pour l’établissement, la modification ou l’extension d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales.
Le maître de l’ouvrage doit, dans les 60 jours de la fin des travaux, obtenir d’un ingénieur un rapport sur l’exécution des travaux, notamment pour attester de leur conformité avec les conditions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, celles mentionnées dans l’autorisation délivrée pour les travaux.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à l’article 184, pour l’ensemble des activités dans le cas où le système d’aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins;
2°  aux activités visées par l’article 186 dans le cas où le système d’aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins;
3°  aux activités visées par les articles 185 et 187;
4°  à l’article 197, en ce qui concerne le remplacement d’une conduite par une autre de même diamètre ainsi que l’installation ou la modification d’un regard sur un système d’égout existant;
5°  aux activités visées par les articles 199 et 201;
6°  aux activités visées par le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 224;
7°  à l’article 225, en ce qui concerne une modification relative à un ponceau, des travaux dans un fossé, le remplacement d’une conduite existante par un fossé ou par une autre conduite de même diamètre ainsi que l’installation ou la modification d’un regard ou d’un puisard sur un système de gestion des eaux pluviales existant;
8°  aux activités visées par l’article 226;
9°  à l’établissement, l’extension ou la modification de tout système de gestion des eaux pluviales sur un site à risque visé par le paragraphe 4 de l’article 218.
Pour l’application de l’article 11, le rapport produit par un ingénieur en vertu du deuxième alinéa doit être conservé par l’exploitant du système.
D. 871-2020, a. 175; D. 1461-2022, a. 14.
176. L’exploitant d’un campement industriel temporaire où logent 21 personnes ou plus doit, avant d’accueillir ces personnes, obtenir l’attestation d’un professionnel à l’effet que:
1°  l’implantation d’appareils ou d’équipements de traitement pour l’alimentation en eau potable du campement ou l’augmentation de capacité d’appareils ou d’équipements existants permettra de répondre aux exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q‑2, r. 40);
2°  le traitement et l’évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, les eaux résiduaires d’un appareil ou d’un équipement de traitement de l’eau potable ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination.
Lors de la fermeture définitive de tout campement industriel temporaire, l’exploitant doit s’assurer que les appareils ou les équipements utilisés pour le traitement et l’évacuation des eaux usées ont été vidangés et qu’ils ont été enlevés ou remplis avec des matériaux appropriés pour le milieu.
Un exploitant de campement industriel temporaire doit également fournir au ministre, à sa demande, les informations suivantes relatives au campement:
1°  ses coordonnées géographiques;
2°  le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au campement;
3°  les dates prévues pour l’occupation du campement.
D. 871-2020, a. 176.
SECTION II
ALIMENTATION EN EAU
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Établissement, modification ou extension de systèmes d’aqueduc
D. 871-2020, ss. 1.
§§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, sss. 1.
177. La présente sous-section s’applique à un système d’aqueduc visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 177.
178. Les matériaux utilisés pour l’assise, l’enrobage et le remblayage des conduites d’eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux exigences contenues dans le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300.
Les matériaux utilisés pour l’assise et l’enrobage des conduites d’eau destinée à la consommation humaine doivent être exempts de contaminants provenant d’une activité humaine sur une hauteur minimale de 300 mm au-dessus des conduites.
D. 871-2020, a. 178; D. 1461-2022, a. 15.
179. Tous les produits et les matériaux utilisés en contact avec de l’eau destinée à la consommation humaine doivent avoir fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection avant leur première utilisation et sont, selon le cas:
1°  soumis aux exigences d’innocuité prévues à la norme BNQ 3660‑950 ou à la norme NSF/ANSI 61;
2°  dans le cas du béton coulé sur place, fabriqués par une usine certifiée conforme à la norme BNQ 2621‑905.
D. 871-2020, a. 179.
§§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, sss. 2.
180. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système d’aqueduc doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  de démontrer la capacité à alimenter en eau en quantité suffisante les personnes desservies ou, si tel n’est pas le cas, de démontrer en quoi les mesures prises sont acceptables pour assurer l’alimentation en eau;
b)  dans le cas d’une installation de production d’eau destinée à la consommation humaine, de démontrer la capacité à respecter les exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q‑2, r. 40);
4°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5°  un programme de suivi des eaux résiduaires rejetées dans l’environnement;
6°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension.
D. 871-2020, a. 180.
§§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, sss. 3.
181. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension de toute partie d’un système d’aqueduc, excluant ce qui sert à traiter l’eau destinée à la consommation humaine, aux conditions suivantes:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le système ou son extension appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 181.
182. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les modifications suivantes apportées à un système d’aqueduc:
1°  l’ajout d’une station de pompage, d’une station de surpression, d’une station de rechloration ou d’un réservoir;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de plus grande capacité.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la réalisation des travaux n’aura pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc;
2°  le système appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 182; D. 1461-2022, a. 16.
183. Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  si le système ou son extension n’appartient pas à une municipalité ou n’est pas exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes, le numéro de la résolution de cette municipalité démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension;
2°  la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
D. 871-2020, a. 183; D. 1461-2022, a. 17.
§§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, sss. 4.
184. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes:
1°  l’ajout ou le remplacement d’une conduite et de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment;
2°  l’établissement, la modification ou l’extension d’un système d’aqueduc destiné à desservir 20 personnes ou moins.
Dans le cas de l’activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa, les travaux doivent satisfaire au moins aux exigences contenues au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 pour les travaux visés.
Dans le cas de l’activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions suivantes s’appliquent:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’établissement, la modification ou l’extension n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de personnes desservies à plus de 20.
D. 871-2020, a. 184; D. 1461-2022, a. 18.
185. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’établissement, la modification et l’extension d’un système d’aqueduc dans un campement industriel temporaire.
D. 871-2020, a. 185.
186. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un système d’aqueduc:
1°  le remplacement ou le déplacement d’une conduite, d’une station de pompage, d’une station de surpression ou d’une station de rechloration;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de capacité inférieure ou égale;
3°  l’ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou accessoire.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  le remplacement ou l’ajout n’a pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc.
D. 871-2020, a. 186; D. 1461-2022, a. 19.
187. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section:
1°  l’établissement et la modification d’un dispositif de traitement dans un bâtiment pour corriger une problématique de qualité de l’eau issue de ce bâtiment ou de son branchement au système d’aqueduc;
2°  l’installation, la modification, l’ajout ou le remplacement de conduites reliant une installation de prélèvement d’eau souterraine destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29);
3°  l’installation, la modification, l’ajout ou le remplacement de réservoirs servant au stockage des eaux souterraines visées par le paragraphe 2 ou de dispositifs du système d’embouteillage.
D. 871-2020, a. 187.
§ 2.  — Autres appareils et équipements destinés à traiter les eaux
D. 871-2020, ss. 2.
188. La présente sous-section s’applique à tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi qui n’est pas un système d’aqueduc.
D. 871-2020, a. 188.
189. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation, la modification, le remplacement et l’exploitation de tout appareil ou équipement destiné à traiter l’eau d’alimentation, préalablement à son utilisation à des fins autres que de consommation humaine, aux conditions suivantes:
1°  lorsque des eaux résiduaires issues de l’appareil ou de l’équipement sont rejetées à l’environnement, elles ont été traitées au préalable par un système de traitement ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration de conformité ou qui est exempté d’une telle autorisation;
2°  lorsque les eaux usées de l’établissement, excluant les eaux usées domestiques, et des eaux résiduaires issues de l’appareil ou de l’équipement sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), le débit de l’ensemble de ces eaux est inférieur à 10 m3 par jour.
D. 871-2020, a. 189; D. 1461-2022, a. 20.
SECTION III
GESTION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Établissement, modification ou extension de systèmes d’égout
D. 871-2020, ss. 1.
§§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, sss. 1.
190. La présente sous-section s’applique à un système d’égout visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 190.
§§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, sss. 2.
191. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système d’égout doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu par l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  d’évaluer les charges et les débits d’eaux usées, y compris les eaux usées supplémentaires projetées;
b)  de démontrer que la station d’épuration a la capacité de traiter les débits et les charges d’eaux usées générées dans le cadre du projet en fonction du milieu récepteur et des usages;
c)  d’exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d’épuration;
d)  de démontrer l’impact sur les prélèvements d’eau souterraine effectués à proximité si le traitement consiste à infiltrer des eaux dans le sol;
4°  lorsqu’un ouvrage de surverse ou un poste de pompage est ajouté ou modifié, sa fiche technique, le schéma d’écoulement jusqu’à la station d’épuration révisé et, le cas échéant, ses courbes de pompe et d’étalonnage;
5°  les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et, lorsqu’il comporte l’ajout de débit, ceux de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande;
6°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier de charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
7°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension;
8°  pour une installation de traitement d’eaux usées domestiques, un programme de suivi permettant de vérifier la capacité de l’installation à respecter les normes de rejet applicables.
D. 871-2020, a. 191.
§§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, sss. 3.
192. Est admissible à une déclaration de conformité, l’extension d’un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système;
5°  l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6°  selon le cas:
a)  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
b)  une planification des débordements et des dérivations a été préalablement transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux conditions suivantes:
i.  la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de débit issus des travaux et empêchant l’augmentation de la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
ii.  la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures;
iii.  la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la municipalité au plus tard le 31 décembre 2030;
7°  l’extension n’est pas susceptible d’entraîner un dépassement des normes de rejet applicables à la station;
8°  le système n’est pas encadré par une attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 192; D. 1461-2022, a. 21.
193. Est admissible à une déclaration de conformité, toute modification à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2°  au terme des travaux, la modification n’est pas susceptible:
a)  de modifier la capacité de traitement de la station;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement si la station est encadrée par une telle attestation;
3°  aucun ouvrage de dérivation n’est ajouté au système d’égout.
D. 871-2020, a. 193.
194. Est admissible à une déclaration de conformité, l’aménagement d’un ouvrage de traitement de boues de fosses septiques d’une station d’épuration encadrée par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2°  l’aménagement n’est pas susceptible:
a)  de modifier la capacité de traitement de la station;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement;
3°  les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues seront traitées par la station d’épuration.
D. 871-2020, a. 194.
195. Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  dans le cas de l’activité visée à l’article 192 dont les travaux sont visés par la planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de cet article, une attestation de chaque municipalité concernée comprenant:
a)  ses coordonnées;
b)  la confirmation qu’une planification satisfaisant aux conditions visées au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l’article 192 a été transmise au ministre et la date de cette transmission;
1.1°  dans le cas de l’activité visée à l’article 192, une attestation de la municipalité exploitant la station d’épuration desservant le système d’égout confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas susceptibles d’être dépassées malgré l’extension;
2°  dans tous les cas, la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
D. 871-2020, a. 195; D. 1461-2022, a. 22.
§§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, sss. 4.
196. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’établissement, la modification et l’extension d’un système d’égout dans un campement industriel temporaire lorsque la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement.
D. 871-2020, a. 196.
197. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, toute modification à un système d’égout, aux conditions suivantes:
1°  la modification ne concerne pas un dispositif permettant de traiter les eaux usées ou une fosse de rétention préfabriquée visée par le paragraphe 4 de l’article 54;
2°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2.1°  dans le cas d’un système d’égout qui n’est pas encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2.2°  aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
3°  au terme des travaux, le système modifié n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration.
Pour l’application du présent article, une modification comprend, outre ce qui est prévu à l’article 174, l’ajout de tout équipement, accessoire ou dispositif à un système d’égout existant de même qu’une réparation apportée à une station de pompage, à un ouvrage de surverse ou à un bassin de rétention.
D. 871-2020, a. 197; D. 1461-2022, a. 23.
198. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’établissement et la modification d’un équipement de déshydratation des boues d’une station d’épuration, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un déversement d’eaux usées dans l’environnement;
2°  l’équipement ou sa modification ne sont pas susceptibles de modifier la capacité de traitement de la station;
3°  les boues proviennent exclusivement de la station et les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues seront traitées par la station.
D. 871-2020, a. 198.
199. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’ajout et le remplacement d’une conduite et de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment lorsque les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés.
D. 871-2020, a. 199.
200. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, la modification et l’extension d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  au terme des travaux, la modification ou l’extension n’est pas susceptible de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 200; D. 1461-2022, a. 24.
201. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’établissement et la modification d’un dispositif d’évacuation et de traitement destiné à desservir un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22), y compris l’ajout d’un émissaire dans le littoral, le cas échéant.
Une modification comprend, outre ce qui est prévu à l’article 174, un agrandissement, une rénovation ou une réparation.
Pour l’application du présent article, le chapitre I du titre IV de la partie II concernant les milieux humides et hydriques ne s’applique pas.
D. 871-2020, a. 201.
§ 2.  — Exploitation de systèmes d’égout
D. 871-2020, ss. 2.
202. À moins d’être déjà encadrée par une autorisation, est soumise à une telle autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’exploitation de tout système d’égout qui inclut un dispositif de traitement si ce système n’est pas un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé par la section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi et n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22).
Le présent article ne s’applique pas à un système d’égout desservant un campement industriel temporaire.
D. 871-2020, a. 202; D. 1461-2022, a. 25.
203. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par l’article 202 doit comprendre un rapport technique signé par un ingénieur permettant notamment de démontrer que le dispositif a la capacité de traiter les débits et les charges d’eaux usées en fonction du milieu récepteur et des usages.
D. 871-2020, a. 203.
§ 3.  — Autres appareils et équipements destinés à traiter les eaux usées
D. 871-2020, ss. 3.
§§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, sss. 1.
204. La présente sous-section s’applique à un appareil ou à un équipement destiné à traiter les eaux usées visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi qui n’est pas un système d’égout.
D. 871-2020, a. 204.
§§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, sss. 2.
205. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées et leur programme d’entretien;
2°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant d’évaluer les débits et les charges d’eaux usées, la capacité des installations à traiter les eaux en fonction du milieu récepteur et, si le rejet est effectué dans un système d’égout, les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
3°  lorsque le rejet d’eaux usées se fait dans un système d’égout, les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et ceux de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande;
4°  un schéma du procédé indiquant toutes les étapes de traitement, le nombre d’unités de traitement, la capacité de traitement de chaque équipement dans le procédé et la capacité totale du système de traitement.
D. 871-2020, a. 205.
§§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, sss. 3.
206. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification de tout appareil ou équipement destiné à traiter des eaux usées ayant fait l’objet d’une autorisation et pour lequel des normes de rejet sont applicables si la modification permet d’obtenir une performance et une efficacité au moins équivalentes à celles obtenues avant la modification pour le traitement des contaminants présents dans les eaux usées.
Outre les éléments prévus à l’article 41, la déclaration de conformité doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes prévues par la Loi et ses règlements ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été réalisés conformément aux renseignements et aux documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
D. 871-2020, a. 206.
§§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, sss. 4.
207. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont le débit d’eaux usées rejetées à l’environnement est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes:
1°  le séparateur est conforme à la norme CAN/ULC S656 ou à une norme au moins équivalente;
2°  les eaux usées sont rejetées à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3.
D. 871-2020, a. 207.
208. Les eaux usées rejetées par une activité visée à l’article 207 doivent contenir une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l.
D. 871-2020, a. 208.
209. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet à l’environnement d’eaux de lavage provenant d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dont le débit est inférieur à 10 m3 par jour, aux conditions suivantes:
1°  les eaux proviennent exclusivement de l’exploitation de l’installation et elles ne comprennent aucune eau domestique;
2°  l’appareil ou l’équipement comprend un dessableur ou un décanteur ainsi qu’un séparateur d’huile;
3°  les eaux sont rejetées à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 ou à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3.
D. 871-2020, a. 209.
210. Les eaux de lavage rejetées par une installation visée à l’article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elles ont une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l;
2°  elles ne forment pas de mousse visible en surface au point de rejet.
Les produits de nettoyage utilisés par une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes visée à l’article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils ne contiennent pas d’octylphénols ou de nonylphénols, ni leurs dérivés;
2°  ils ont une concentration en phosphore inférieure à 2,2%.
D. 871-2020, a. 210.
211. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées à l’environnement, aux conditions suivantes:
1°  les eaux usées ne sont pas infiltrées dans le sol;
2°  la somme des capacités de l’installation de tours de refroidissement est inférieure ou égale à 700 tonnes de réfrigération.
D. 871-2020, a. 211.
212. Les eaux usées des purges rejetées par l’installation visée à l’article 211 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  un pH entre 6 et 9,5;
2°  une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,1 mg/l;
3°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
4°  une concentration de phosphore total inférieure ou égale à 1 mg/l.
Les produits d’entretien utilisés par une installation visée à l’article 211 ne doivent pas contenir de biocide non oxydant.
D. 871-2020, a. 212.
213. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement mobile de déshydratation des boues issues d’un traitement d’eaux usées, aux conditions suivantes:
1°  l’exploitation n’est pas susceptible:
a)  de causer un déversement d’eaux usées dans l’environnement;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues dans toute autorisation qui est délivrée pour le système de traitement ou qui concerne l’utilisation de l’appareil ou de l’équipement;
2°  les boues proviennent exclusivement du système de traitement;
3°  les boues traitées ne sont pas des matières dangereuses;
4°  les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues sont dirigées vers le système de traitement;
5°  les boues sont gérées conformément à toute autorisation délivrée pour l’appareil ou l’équipement ou en lien avec l’utilisation d’un tel appareil ou équipement.
D. 871-2020, a. 213.
213.1. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’un système de traitement temporaire qui vise le retrait de matières en suspension, qui est installé dans le cadre de travaux de construction ou de démolition et qui est destiné à traiter les eaux usées générées uniquement par cette activité.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  lorsque les eaux sont rejetées à l’environnement, le débit doit être inférieur à 10 m3 par jour, à l’exception des travaux d’assèchement de zone de travaux en cours d’eau, et elles doivent respecter les valeurs suivantes:
a)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b)  un pH entre 6 et 9,5;
c)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les eaux ne doivent pas avoir été en contact avec des sols contaminés.
D. 1461-2022, a. 26.
213.2. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement de traitement utilisé pour traiter les eaux générées par une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou exemptée d’une autorisation en vertu des chapitres I et II du titre IV de la partie II.
D. 1461-2022, a. 26.
214. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section:
1°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile situé sous un équipement électrique mis en place pour la protection des incendies lorsqu’il est conçu, inspecté et entretenu par Hydro-Québec ou à sa demande;
2°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1);
3°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans une fosse de rétention conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA B66;
4°  l’installation et l’exploitation subséquente de tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux qui circulent à l’intérieur d’un circuit fermé et qui ne produit aucun rejet d’eaux à l’environnement;
5°  l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
6°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet des eaux de lavage d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
7°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet d’eaux usées d’un débit inférieur à 10 m3 par jour, excluant les eaux usées domestiques, dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
8°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter les eaux produites dans le cadre d’une activité visée à l’article 55 ou au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation, à l’exception des activités concernant les lieux d’élevage et les sites aquacoles;
9°  l’installation et l’exploitation d’un système ou d’un dispositif de traitement de l’eau des piscines et autres bassins artificiels visés par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (chapitre Q‑2, r. 39).
D. 871-2020, a. 214; D. 1461-2022, a. 27.
§ 4.  — Débordement ou dérivation d’eaux usées
D. 871-2020, ss. 4.
215. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes réalisées pendant une durée totale anticipée de plus de 24 heures:
1°  un débordement ou une dérivation planifié d’eaux usées d’un volume anticipé totalisant plus de 10 000 m3 dans l’aire de protection immédiate ou intermédiaire d’une installation de prélèvement d’eau;
2°  un débordement ou une dérivation planifié d’eaux usées d’un volume anticipé totalisant plus de 100 000 m3 dans tout autre lieu.
D. 871-2020, a. 215.
216. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les mesures mises en place pour communiquer au public l’information relative au débordement ou à la dérivation d’eaux usées qui est planifié.
D. 871-2020, a. 216.
SECTION IV
GESTION DES EAUX PLUVIALES
D. 871-2020, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, ss. 1.
217. La présente section s’applique à un système de gestion des eaux pluviales visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 217.
218. Sauf disposition contraire, pour l’application de la présente section:
1°  le terme «ponceau» ne réfère pas à un ponceau aménagé dans un cours d’eau;
2°  le terme «fossé» n’inclut pas une noue, une tranchée drainante ou un fossé engazonné;
3°  l’expression «fossé engazonné» a le même sens que lui attribue le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
4°  l’expression «site à risque» réfère à l’un des lieux suivants lorsqu’ils sont exposés aux intempéries:
a)  un lieu d’enfouissement;
b)  un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contaminer les eaux pluviales;
c)  un site de stockage en vrac susceptible de contaminer les eaux pluviales;
d)  un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits chimiques et de sels;
e)  un site où sont réalisées des activités de réparation ou de nettoyage de véhicules lourds ou de véhicules ferroviaires susceptibles de contaminer les eaux pluviales;
f)  un site où sont réalisées des activités de recyclage, d’entreposage de longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules;
5°  l’expression «point de rejet» réfère à l’endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques et non à celui où se rejettent des eaux pluviales dans un fossé ou dans un système d’égout;
6°  outre ce qui est prévu à l’article 174, constituent des modifications à un système de gestion des eaux pluviales:
a)  les travaux réalisés dans un fossé, incluant l’installation de conduites, de regards, de puisards ou de ponceaux dans celui-ci;
b)  les travaux réalisés dans un ouvrage de rétention;
c)  l’ajout d’une station de pompage, incluant la conduite de refoulement;
d)  l’ajout d’un équipement, d’un accessoire, d’un dispositif, d’un regard, d’un puisard ou d’un ouvrage de gestion ou de traitement des eaux pluviales à un système existant;
e)  le remplacement de conduites existantes par des fossés;
7°  un bassin versant est délimité en fonction de la Base de données topographiques du Québec à l’échelle 1: 20 000;
8°  la superficie de couvert forestier est calculée en fonction de la plus récente cartographie du couvert forestier apparaissant dans le système d’information écoforestière;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 218; D. 1461-2022, a. 28.
219. Lors de l’établissement, de la modification ou du remplacement d’une conduite d’un système de gestion des eaux pluviales, lorsqu’une conduite se raccordant à un système d’égout unitaire est remplacée, les essais et les critères d’application pour cette conduite sont ceux prévus à l’article 11.3 du cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300.
D. 871-2020, a. 219.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
220. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système de gestion des eaux pluviales ne drainant pas un site à risque doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu par l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  d’évaluer les modifications hydrologiques causées par le projet et chacune de ses activités;
b)  de démontrer les mesures de gestion et de contrôle qui seront mises en place afin de réduire les impacts des eaux rejetées sur la qualité des eaux et sur le potentiel d’érosion et d’inondation du milieu récepteur;
c)  si le système dirige ses eaux vers un système d’égout unitaire, d’exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d’épuration;
4°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5°  un programme d’exploitation et d’entretien des équipements de traitement des eaux et de contrôle des débits;
6°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension.
D. 871-2020, a. 220.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
221. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales tributaire d’un système d’égout unitaire relié à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système d’égout unitaire;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement d’eaux usées dans l’environnement;
4°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 83 du Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
5°  selon le cas:
a)  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
b)  une planification des débordements et des dérivations a été préalablement transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux conditions suivantes:
i.  la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de débit issus des travaux et empêchant l’augmentation de la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
ii.  la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures;
iii.  la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la municipalité au plus tard le 31 décembre 2030;
6°  le système n’est pas encadré par une attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 221; D. 1461-2022, a. 29.
222. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales non tributaire d’un système d’égout unitaire, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
4°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau par un écoulement en surface;
5°  sa conception est réalisée conformément au Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
6°  seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales déterminés dans le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité sont utilisés.
D. 871-2020, a. 222; D. 1461-2022, a. 30.
223. Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  dans le cas de l’activité visée à l’article 221 dont les travaux sont visés au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de cet article, une attestation de chaque municipalité concernée comprenant:
a)  ses coordonnées;
b)  la confirmation qu’une planification satisfaisant aux conditions visées par la planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l’article 221 a été transmise au ministre et la date de cette transmission;
1.1°  dans le cas de l’activité visée à l’article 221, une attestation de la municipalité exploitant la station d’épuration desservant le système d’égout confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas susceptibles d’être dépassées malgré l’extension;
2°  dans tous les cas, la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
D. 871-2020, a. 223; D. 1461-2022, a. 31.
§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 4.
224. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes:
1°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales réalisés à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation d’une municipalité;
2°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dont la superficie du bassin versant du milieu hydrique récepteur établi au point de rejet contient plus de 65% de couvert forestier et dont moins de 10% de la superficie est incluse à l’intérieur des périmètres d’urbanisation d’une municipalité;
3°  l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dont la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet ou au site d’infiltration, est inférieure ou égale à 2 ha et la superficie des surfaces imperméables est d’au plus 1 ha;
4°  l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales drainant un seul lot sur lequel un seul bâtiment principal est érigé;
5°  l’établissement, la modification et l’extension d’un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux pluviales dans le cadre d’un projet de réaménagement d’une route, réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), lorsque l’ajout de surfaces imperméables est d’une superficie totale inférieure à 1 ha pour l’ensemble du projet de réaménagement.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  lorsque le système est tributaire d’un système d’égout, les superficies des surfaces drainées et des surfaces imperméables drainées ne sont pas augmentées;
3°  les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque;
4°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
5°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau par un écoulement de surface.
Pour l’activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions suivantes doivent être satisfaites:
1°  le système de gestion des eaux pluviales ne doit pas se rejeter dans la rivière des Mille Îles;
2°  les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
3°  le point de rejet n’est pas situé dans un lac.
D. 871-2020, a. 224; D. 1461-2022, a. 32.
225. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute modification à un système de gestion des eaux pluviales, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
3.1°  aucun point de rejet n’est ajouté au système;
3.2°  s’il y a déplacement d’un point de rejet existant, le cours d’eau récepteur demeure le même;
4°  si la modification vise à canaliser un fossé:
a)  les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
b)  concernant le bassin versant où les eaux pluviales sont acheminées, sa superficie terrestre contient plus de 65% de couvert forestier et moins de 10% incluse à l’intérieur des périmètres d’urbanisation;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  le point de rejet n’est pas situé dans un lac;
e)  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d’un cours d’eau par un écoulement de surface;
f)  le système n’est pas tributaire d’un système d’égout;
5°  si la modification vise le remplacement d’une conduite d’un système dans les derniers 10 m avant le point de rejet:
a)  dans le cas où les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet, demeure inchangée et, parmi les surfaces drainées, aucune surface imperméable n’est ajoutée;
b)  dans les autres cas, la conduite de remplacement est d’un diamètre inférieur ou égal au diamètre de la conduite initiale;
6°  si la modification vise un dispositif de contrôle des débits ou un ouvrage de rétention des eaux, les travaux n’auront pas pour effet de diminuer le volume d’emmagasinement des eaux de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ni d’augmenter sa capacité d’évacuation.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux modifications visées par les articles 224 et 226.
D. 871-2020, a. 225; D. 1461-2022, a. 33.
226. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, sur une exploitation acéricole, sur un site d’étang de pêche ou un site aquacole;
2°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’une activité visée au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation;
3°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 293;
4°  l’ajout ou le remplacement d’une conduite ou de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment à un système de gestion des eaux pluviales;
5°  l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dans le cas du remplacement d’un égout unitaire par un égout domestique ou pseudo-domestique ainsi que la conversion d’un égout unitaire en un égout domestique ou pseudo-domestique.
Pour les activités visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa, lorsque le système est tributaire d’un système d’égout, les superficies des surfaces drainées ne sont pas augmentées.
D. 871-2020, a. 226; D. 1461-2022, a. 34.
226.1. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales tributaire d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
3°  le système ne comporte aucun point de rejet et aucun point de rejet n’est ajouté au système.
D. 1461-2022, a. 35.
CHAPITRE III
GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES ET DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX
D. 871-2020, c. III.
SECTION I
MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
227. La présente section s’applique aux matières dangereuses résiduelles visées par le Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32).
D. 871-2020, a. 227.
§ 2.  — Activité visée à l’article 70.8 de la Loi
D. 871-2020, ss. 2.
§§ 1.  — Demande d’autorisation
D. 871-2020, sss. 1.
228. La demande d’autorisation pour la possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois conformément au premier alinéa de l’article 70.8 de la Loi doit être soumise au ministre au moins 90 jours avant que la possession de la matière dangereuse atteigne sa durée.
D. 871-2020, a. 228.
§§ 2.  — Activités exemptées
D. 871-2020, sss. 2.
229. Est exemptée d’une autorisation en vertu de l’article 70.8 de la Loi, la possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois lorsque cette matière ne requiert pas la tenue d’un registre en application de l’article 104 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32).
D. 871-2020, a. 229.
§ 3.  — Activités visées au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi
D. 871-2020, ss. 3.
§§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, sss. 1.
230. Outre les activités visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi, est soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 5 de cet alinéa le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination de matières dangereuses.
D. 871-2020, a. 230.
231. L’article 70.14 de la Loi ne s’applique pas aux activités suivantes:
1°  l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées par les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32);
2°  l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la quantité de matières dangereuses résiduelles entreposée dans le lieu d’exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b)  les matières dangereuses résiduelles sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c)  les matières dangereuses résiduelles traitées ne sont pas destinées à l’élimination ou à l’utilisation à des fins énergétiques;
3°  le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination de matières dangereuses.
D. 871-2020, a. 231.
232. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  s’il s’agit de l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement de matières dangereuses résiduelles, un programme d’échantillonnage et d’analyse des matières issues du procédé de traitement et le mode de gestion prévu pour ces matières;
2°  s’il s’agit de l’utilisation à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles:
a)  dans le cas des huiles usées, le programme de contrôle qui sera effectué à la réception de ces huiles afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux normes de qualité du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32);
b)  dans le cas des matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées:
i.  le programme de contrôle qui sera effectué à la réception des matières dangereuses résiduelles afin de s’assurer qu’elles correspondent à celles qui sont autorisées et qu’elles sont conformes au Règlement sur les matières dangereuses;
ii.  le programme d’échantillonnage et d’analyse des cendres, des particules et des liquides d’épuration ainsi que des boues résiduelles et le mode de gestion prévu pour ces matières.
D. 871-2020, a. 232.
233. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour l’exploitation d’un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi doit comprendre, en plus de ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 232, les renseignements et les documents additionnels visés au deuxième alinéa de l’article 68 pour une installation d’élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires.
D. 871-2020, a. 233.
§§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, sss. 2.
234. Est admissible à une déclaration de conformité, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes:
1°  ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2°  ces matières ne proviennent pas d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), ni de l’entretien de ces procédés;
3°  la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure à 40 000 kg;
4°  ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC, à moins que ces matières ne soient des ballasts de lampes entreposés en quantité inférieure à 100 kg dans l’un des lieux suivants:
a)  un lieu de collecte sous la responsabilité d’une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
b)  un point de dépôt ou un lieu d’entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q‑2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d’un programme ou d’un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement.
D. 871-2020, a. 234.
§§ 3.  — Activités exemptées
D. 871-2020, sss. 3.
235. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes:
1°  ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2°  ces matières ne proviennent pas d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), ni de l’entretien de ces procédés;
3°  ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC;
4°  la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure:
a)  à 3 000 kg:
i.  dans le cas d’un lieu d’entreposage sous la responsabilité d’une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
ii.  dans le cas d’un point de dépôt ou d’un lieu d’entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q‑2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d’un programme ou d’un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement;
b)  à 1 000 kg dans le cas de tout autre lieu.
D. 871-2020, a. 235.
SECTION II
DÉCHETS BIOMÉDICAUX
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
236. La présente section s’applique aux déchets biomédicaux visés par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q‑2, r. 12).
Les termes utilisés dans la présente section ont le sens qui leur est attribué dans ce règlement.
D. 871-2020, a. 236.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
237. Est soumise à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, la gestion de déchets biomédicaux.
D. 871-2020, a. 237.
238. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des équipements de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants de déchets biomédicaux;
2°  le territoire desservi par l’installation;
3°  la quantité des déchets biomédicaux visée par la demande;
4°  les mesures qui seront prises en cas de diminution de la capacité de l’installation ou en cas de cessation de l’exploitation pour une durée supérieure à 4 jours;
5°  lorsque la demande concerne une installation de traitement de déchets biomédicaux par incinération, une déclaration, signée par un ingénieur, attestant que la conception et l’exploitation prévues des équipements sont conformes à la Loi et à ses règlements.
D. 871-2020, a. 238.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
239. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes:
1°  le transport de déchets biomédicaux;
2°  l’entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de production, sauf si cet entreposage est exempté en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 241.
D. 871-2020, a. 239.
240. Outre les renseignements prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 239 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  dans le plan de localisation, l’emplacement des aires suivantes:
a)  les aires de chargement, de déchargement des déchets et de stationnement des véhicules utilisés à ces fins;
b)  les aires de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants;
c)  les aires d’entreposage des déchets;
2°  les plans et devis des équipements de réfrigération.
D. 871-2020, a. 240.
§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 4.
241. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes:
1°  le transport d’un chargement de moins de 5 kg d’objets piquants médicaux ou d’objets piquants domestiques;
2°  le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué par le producteur de ces déchets;
3°  le transport de moins de 100 kg par mois d’objets piquants domestiques effectué par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q‑2, r. 12);
4°  la récupération et l’entreposage d’objets piquants domestiques effectués par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux;
4.1°  la récupération et l’entreposage d’objets piquants médicaux utilisés dans le cadre d’un élevage d’animaux auquel s’applique le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), sur un lieu de récupération ou d’entreposage de ces objets;
5°  l’entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production;
6°  l’entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois;
7°  le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu’il est effectué par autoclave, dans les cas suivants:
a)  les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;
b)  les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux;
c)  le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois.
D. 871-2020, a. 241; D. 1461-2022, a. 36.
CHAPITRE IV
STOCKAGE, UTILISATION ET TRAITEMENT DE MATIÈRES
D. 871-2020, c. IV.
SECTION I
STOCKAGE ET TRAITEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À DES FINS DE VALORISATION
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 871-2020, ss. 1.
242. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un type de surface visé dans l’un des paragraphes ci-dessous est exigé pour l’exercice d’une activité, les types de surface visés dans les paragraphes qui suivent ce même paragraphe peuvent également être utilisés:
1°  une surface compacte;
2°  une surface granulaire compactée;
3°  une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
4°  une surface étanche.
D. 871-2020, a. 242.
243. Pour être admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation, les activités visées par la présente section doivent satisfaire aux normes de localisation qui leur sont applicables prévues au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49).
D. 871-2020, a. 243.
244. Une activité déclarée conformément à l’article 144 n’est pas soumise à une autorisation et n’a pas à faire l’objet d’une déclaration de conformité en vertu de la présente section.
D. 871-2020, a. 244.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
245. La présente sous-section s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
N’est toutefois pas visé le stockage de matières résiduelles sur leur lieu de production lorsqu’il est effectué temporairement et à d’autres fins que la valorisation sur ce lieu.
D. 871-2020, a. 245.
246. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à l’établissement et à l’exploitation d’une installation de valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de stockage et de traitement de ces matières aux fins de leur valorisation, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
2°  les plans et devis des installations concernées;
3°  lorsqu’il y a présence d’un appareil pour la pesée, le programme d’utilisation, d’entretien et de calibrage de cet appareil afin de fournir des données fiables;
4°  dans le cas de l’entreposage de pneus, un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence comprenant les renseignements et documents prévus à l’article 2 du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q‑2, r. 20).
D. 871-2020, a. 246.
247. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l’article 246, toute demande d’autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques putrescibles, incluant toute activité de tri, de stockage et de traitement de ces matières, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une étude hydrogéologique, sauf dans le cas des installations suivantes:
a)  une installation uniquement de stockage;
b)  une installation de biométhanisation sur un lieu d’épandage ou d’élevage traitant moins de 25% de matières exogènes;
c)  une installation de compostage dont le volume maximal en tout temps de matières organiques putrescibles présentes est inférieur à 7 500 m3;
d)  une installation de compostage ou de biométhanisation dont l’ensemble des activités se déroule dans des installations étanches;
2°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
3°  une étude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs de niveau 2, réalisée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1), permettant la détermination de la fréquence et de la durée des épisodes d’odeurs perceptibles par le voisinage, sauf pour les activités visées par le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et pour une installation de biométhanisation sur un lieu d’épandage ou d’élevage traitant moins de 25% de matières exogènes;
4°  un plan de gestion des odeurs pour les matières résiduelles organiques putrescibles permettant de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au‑delà des limites du lieu et permettant d’en faire le suivi, sauf si l’activité est encadrée par le Règlement sur les exploitations agricoles.
Les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’épandage forestier de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche. Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas non plus au stockage de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche.
D. 871-2020, a. 247.
248. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l’article 246, toute demande d’autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques par compostage doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  un rapport technique de compostage, signé par un professionnel, décrivant les étapes de compostage et les éléments permettant de démontrer le maintien des conditions aérobies;
2°  un programme d’échantillonnage et d’analyse de la qualité des composts, précisant notamment les paramètres analysés et la fréquence de leur analyse.
D. 871-2020, a. 248.
249. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l’article 246, toute demande d’autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques par biométhanisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  un schéma des procédés d’installation;
2°  un rapport technique des opérations décrivant les étapes de la biométhanisation et les mesures de contingence, signé par un ingénieur;
3°  un programme de contrôle et de surveillance de la qualité du digestat et du biogaz, précisant notamment les paramètres analysés et la fréquence de leur analyse.
D. 871-2020, a. 249.
250. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à l’entreposage et au traitement par combustion de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q‑2, r. 27), sur le site d’une telle fabrique ou sur celui d’une station d’épuration des eaux de procédé autre qu’une station municipale, doit comprendre le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km.
D. 871-2020, a. 250.
251. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de véhicules hors d’usage, incluant les activités de recyclage, d’entreposage, de pressage et de déchiquetage, et également des appareils de réfrigération ou de climatisation au sens du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q‑2, r. 29), doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2°  dans le cas d’une entreprise entreposant des résidus de déchiquetage de métaux, une étude hydrogéologique;
3°  un plan indiquant les coupes longitudinales et transversales de l’amas de matières entreposées générées par une installation de pressage et de déchiquetage et montrant son profil maximal;
4°  dans le cas d’une entreprise entreposant des résidus de déchiquetage de métaux, un programme de suivi des eaux souterraines.
D. 871-2020, a. 251.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
§§ 1.  — Lieux d’élevage, lieux d’épandage, sites d’étangs de pêche et sites aquacoles
D. 871-2020, sss. 1.
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’aménagement, la modification et l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme d’une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, aux conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la construction, l’aménagement ou la modification de l’installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les matières admises dans l’installation sont:
a)  des cadavres ou parties d’animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils sont d’origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.  ils proviennent d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
iii.  ils sont morts de causes naturelles, des suites d’un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b)  des déjections animales provenant d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
c)  des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant;
d)  des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5°  les matières admises dans l’installation ne doivent pas contenir:
a)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
b)  du bois verni, peint, teint, traité, du bois d’ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c)  du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition;
6°  la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25%;
7°  les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
8°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit;
9°  l’aire de compostage satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est aménagée sur une surface étanche;
b)  dans les 5 années précédentes, elle a fait l’objet d’un avis technique d’un ingénieur confirmant son étanchéité;
10°  l’installation de compostage est à l’abri des intempéries;
11°  le compost produit est stocké, selon le cas:
a)  sur surface étanche;
b)  en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
12°  le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance;
13°  les activités de compostage et de stockage sont réalisées:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à l’extérieur d’une zone inondable;
c)  dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité.
Toute activité de compostage visée au premier alinéa doit être effectuée conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit;
2°  un plan des mesures d’atténuation des impacts appréhendés sur l’environnement;
3°  un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale de l’installation comprend les cadavres ou les parties d’animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit.
D. 871-2020, a. 252; D. 1596-2021, a. 65; D. 1461-2022, a. 37; D. 985-2023, a. 6.
253. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 252 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur, et le cas échéant, d’un agronome attestant que le projet est conforme à cet article et aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Le déclarant doit transmettre au ministre une attestation d’un ingénieur, et le cas échéant, d’un agronome à l’effet que l’activité a été réalisée conformément au premier alinéa:
1°  au plus tard 60 jours suivant la construction, l’aménagement, la modification d’une installation de compostage;
2°  au plus tard 12 mois suivant le début de l’exploitation d’une installation de compostage.
D. 871-2020, a. 253.
254. Le déclarant d’une activité visée à l’article 252 doit être titulaire d’un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) afin d’en réaliser l’exploitation.
En cours d’exploitation, il doit également prendre la température interne des matières en compostage dans l’installation à intervalle d’au plus 72 heures.
D. 871-2020, a. 254; D. 985-2023, a. 7.
255. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage forestier des matières suivantes:
1°  des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2°  des boues provenant d’un site aquacole d’eau douce ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les boues peuvent contenir:
a)  de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b)  des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2°  l’épandage est effectué sur un terrain dont la pente est inférieure à 5%:
3°  l’épandage est effectué sur un sol non gelé et non enneigé, entre le 1er mai et le 1er octobre;
4°  l’épandage est effectué conformément aux distances suivantes:
a)  à 1 m ou plus d’un fossé et, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci;
b)  à 3 m ou plus d’un milieu humide, à 15 m ou plus du littoral et à une distance minimale d’une rive qui est supérieure à celle déterminée par un règlement municipal, le cas échéant;
c)  à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du site d’épandage;
5°  l’épandage est effectué de manière à ce que les boues et les eaux usées n’atteignent pas les eaux de surface et les eaux souterraines;
6°  à l’exception des boues et des eaux provenant d’un site d’étang de pêche non commercial, l’épandage est encadré par un plan d’épandage forestier, signé par un ingénieur forestier comprenant les renseignements suivants:
a)  la provenance et la méthode de récupération des boues et des eaux usées aquacoles ainsi que, le cas échéant, les amendements qui y sont ajoutés;
b)  les coordonnées du site d’étang de pêche ou du site aquacole visé par la demande;
c)  la désignation cadastrale des lots et les limites du site d’épandage dans lesquelles l’activité sera réalisée et ses coordonnées géographiques;
d)  les prescriptions sylvicoles d’épandage des éléments fertilisants contenus dans les boues ou les eaux usées aquacoles, le mode d’épandage, la période d’épandage et le type de milieu forestier;
e)  le plan interannuel de rotation des superficies d’épandage, s’il y a lieu;
f)  un plan des lieux à l’échelle dans un rayon de 100 m où est exercée l’activité d’épandage, indiquant notamment les distances par rapport aux éléments mentionnés au paragraphe 4, s’il y a lieu.
D. 871-2020, a. 255.
256. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 255 doit comprendre la déclaration d’un ingénieur forestier attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à cet article et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’une activité relative à un étang de pêche non commercial, la déclaration de l’ingénieur n’est pas requise.
D. 871-2020, a. 256.
257. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage:
1°  d’eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2°  de boues provenant d’un site aquacole de poissons élevés en eau douce ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les boues peuvent contenir:
a)  de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b)  des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2°  l’épandage est effectué à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 257.
258. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 257 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’exploitant du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage où sont épandues les boues ou les eaux usées aquacoles;
2°  lorsque l’épandage est effectué sur un lieu autre que ceux visés par un plan agroenvironnemental de fertilisation prévu à l’article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), la superficie disponible d’épandage des parcelles en culture, en hectares.
D. 871-2020, a. 258.
§§ 2.  — Concassage, tamisage et stockage de matières granulaires résiduelles
D. 871-2020, sss. 2.
259. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités de concassage, de tamisage et de stockage, en vue de leur valorisation, de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux, aux conditions suivantes:
1°  le volume total des matières sur le site est en tout temps inférieur à 1 000 m3;
2°  le volume total sur le site de matières non concassées et non tamisées, autres que la pierre concassée et les résidus du secteur de la pierre de taille dont le diamètre est inférieur à 300 mm, est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
3°  les matières sont de l’une des 4 catégories prévues à l’article 26 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49) ou, si elles n’ont pas été catégorisées, ne contiennent pas d’amiante et ne proviennent pas de site où est réalisée l’une des activités suivantes:
a)  les activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), à l’exception des activités de transports dont le code d’activité économique est du groupe 4591;
b)  les activités visées à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
c)  les activités de réparation, d’entretien et de recyclage de véhicules automobiles;
d)  les activités de recyclage de bois traité;
e)  les activités de réhabilitation de terrains contaminés;
4°  les aires de stockage sont sur une surface compacte et sont aménagées de façon à empêcher l’accumulation d’eau.
D. 871-2020, a. 259; N.I. 2020-12-31.
260. Toute activité visée à l’article 259 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les eaux usées ayant été en contact avec les matières stockées sur le site qui sont rejetées dans l’environnement ou à l’égout municipal doivent respecter les valeurs suivantes:
a)  un pH entre 6 et 9,5;
b)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les matières stockées sur le site:
a)  le sont de manière distincte selon leur type de matières, à l’exception du mélange de matières granulaires résiduelles réalisé dans le cadre d’un projet de valorisation autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou réalisé conformément à l’article 284 du présent règlement;
b)  sont à l’abri des intempéries ou mises en place de manière à ce que l’eau ne s’y accumule pas et ne s’y infiltre pas.
D. 871-2020, a. 260.
§§ 3.  — Centre de transfert et centre de tri de matières résiduelles
D. 871-2020, sss. 3.
261. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles dont la destination est un centre de tri ou un lieu de valorisation, aux conditions suivantes:
1°  la capacité du centre est inférieure à 200 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 300 m3;
2°  seules les matières générées au Québec suivantes sont admises au centre:
a)  des matières résiduelles visées à l’article 2 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 10);
b)  des matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition, à l’exception de celles contenant de l’amiante;
c)  des résidus de balayage de rues;
d)  dans le cas où la capacité du centre est inférieure à 30 tonnes par semaine et le volume total de ces matières sur le site est en tout temps inférieur à 100 m3, des résidus organiques triés à la source;
3°  les aires du centre de transfert sont:
a)  aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
b)  lorsqu’elles sont exposées aux intempéries, munies d’un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
4°  les aires où sont exercées les activités de transfert de matières résiduelles visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 sont à l’abri des intempéries ou les matières sont transférées dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile étanche;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 261.
262. Toute activité visée à l’article 261 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  aucun tri ou traitement de matières n’est effectué sur le site;
2°  le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
D. 871-2020, a. 262.
263. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le déclarant n’exploite pas un tel centre sur le même lot ni dans un rayon de 500 m;
3°  les matières résiduelles admises au centre sont exclusivement générées au Québec et ne contiennent pas:
a)  des ordures ménagères;
b)  des résidus de procédés industriels;
c)  des résidus contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
d)  de l’amiante;
e)  des déchets radioactifs;
f)  des produits explosifs;
g)  des végétaux;
h)  du bois traité autre que celui issu de travaux domestiques;
i)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
j)  des matières non identifiables en raison de brûlage, de broyage, de déchiquetage ou d’un autre traitement semblable;
k)  des matières dangereuses;
l)  des sols contaminés;
4°  les aires du centre de tri sont:
a)  aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
b)  munies d’un système de collecte des eaux qui ont été en contact avec les matières résiduelles dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 263.
264. Toute activité visée à l’article 263 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les activités de tri s’effectuent sans eau;
2°  le traitement des matières est autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou est réalisé conformément au présent règlement;
3°  les matières triées et les matières rejetées à la suite du tri sont stockées de manière distincte;
4°  dans le cas de bardeaux d’asphalte, de gravier de toiture, de panneaux de gypse ou de matières issues de leur traitement, de bois traité et des matières rejetées suite au tri, elles doivent être stockées à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration;
5°  le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer;
6°  les matières expédiées pour valorisation ou pour élimination doivent être envoyées à un destinataire qui peut légalement les recevoir.
D. 871-2020, a. 264.
§§ 4.  — Compostage
D. 871-2020, sss. 4.
265. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, aux conditions suivantes:
1°  l’équipement est d’un volume inférieur ou égal à 50 m3;
2°  le déclarant n’exploite pas un tel équipement sur le même lot ni dans un rayon de 500 m;
3°  l’activité de compostage est exercée à l’extérieur d’un milieu hydrique;
4°  l’équipement thermophile est exploité:
a)  par celui qui génère les intrants, autres que les matériaux structurants;
b)  par une municipalité pour les résidus produits par ses citoyens;
c)  par un propriétaire, pour les résidus produits sur la propriété;
5°  les intrants déposés dans l’équipement thermophile sont des matières organiques et ne contiennent pas:
a)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
b)  des matières fécales et de l’urine humaines, du papier hygiénique et des déjections animales;
c)  des fumiers non compostés;
d)  des résidus d’abattoirs;
e)  des cadavres d’animaux ou des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou toutes matières contaminées par celles-ci;
f)  du bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d’un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
g)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
6°  l’équipement thermophile doit être conçu conformément aux conditions suivantes:
a)  il ne génère pas de lixiviat devant être géré hors de l’équipement;
b)  il permet le suivi et le maintien des conditions aérobies en tout temps;
c)  il est muni d’un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration afin de limiter les odeurs;
d)  il est muni d’un système de déchargement du compost qui est couvert;
e)  il permet le maintien d’une température de processus de compostage égale ou supérieure à 55 °C pendant 3 jours;
7°  lorsque l’équipement thermophile est établi à l’extérieur, les activités sont exercées:
a)  lorsqu’il n’y a pas de stockage d’intrants sur le lieu, à au moins 10 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipement;
b)  lorsqu’il a stockage d’intrants sur le lieu, à au moins 50 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipement;
8°  les contenants servant au stockage des intrants sont, selon le cas:
a)  des bacs de collecte de matières résiduelles organiques;
b)  tout autre type de contenant fermé et ne laissant pas s’écouler le lixiviat;
9°  le compost produit est utilisé exclusivement pour un usage non destiné à la consommation humaine.
D. 871-2020, a. 265.
266. Toute activité visée à l’article 265 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  elle est encadrée par un devis de compostage préparé par un agronome ou un ingénieur permettant de s’assurer du respect des exigences concernant les lixiviats, les odeurs et la température prévues au paragraphe 6 de cet article;
2°  lorsque les intrants sont collectés par l’exploitant, leur entreposage n’excède pas 18 heures avant d’être déposés dans l’équipement thermophile;
3°  un suivi quotidien de la température de compostage et de maturation est effectué afin de permettre l’atteinte d’un compost hygiénisé et mature;
4°  un contrôle de la qualité du compost doit être effectué par un laboratoire accrédité 2 fois par année et porter sur l’analyse des salmonelles et sur le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413‑200. Dans le cas où ce contrôle révèle que le compost contient des salmonelles ou n’est pas mature:
a)  le compost doit être envoyé dans un lieu d’élimination ou de traitement qui peut légalement le recevoir;
b)  l’exploitant doit apporter les ajustements nécessaires afin de corriger la situation.
D. 871-2020, a. 266.
267. Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant doit confirmer dans sa déclaration de conformité qu’il exercera l’activité visée à l’article 265 conformément aux conditions prévues au devis de compostage visé au paragraphe 1 de l’article 266.
D. 871-2020, a. 267.
§§ 5.  — Écocentre
D. 871-2020, sss. 5.
268. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un écocentre, aux conditions suivantes:
1°  la quantité de chaque type de matière stockée sur le lot est en tout temps inférieure ou égale à 100 m3 ou à 60 m3 dans le cas des feuilles stockées en vrac;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matières stockées ne contiennent pas:
a)  de matières organiques, à l’exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac;
b)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
c)  de résidus contenant de l’amiante;
d)  de bois traité de travaux industriels ou de travaux d’infrastructures linéaires ou ferroviaires;
e)  de matières à l’état liquide à 20 °C;
4°  chaque type de matière est stocké selon l’une des manières suivantes:
a)  séparément dans des conteneurs;
b)  une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux, aménagée de façon à empêcher l’accumulation d’eau et délimitée par des murets et où la hauteur des matières au sol n’excède pas 3 m;
5°  les matières suivantes sont stockées à l’abri des intempéries:
a)  les matières prêtes pour le réemploi et constituées d’objets domestiques, tels que des vêtements, des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport;
b)  le papier et le carton;
c)  le textile;
6°  les matières sont triées à la source par les personnes les ayant générées;
7°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
8°  les matières résiduelles non admissibles peuvent être stockées dans des contenants totalisant un volume d’au plus 30 m3.
D. 871-2020, a. 268.
§§ 6.  — Résidus de balayage de rues
D. 871-2020, sss. 6.
269. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le stockage et le traitement de résidus de balayage de rue en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  les résidus proviennent des opérations printanières de nettoyage des bordures de routes et des rues d’une municipalité de moins de 5 000 habitants;
2°  les résidus sont composés de sable et d’abrasifs et le traitement de ces résidus vise à en retirer les contaminants et les impuretés;
3°  à la suite du traitement, les résidus sont réutilisés comme abrasif hivernal ou sont valorisés dans le cadre d’une activité autorisée;
4°  le volume total des matières stockées sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
5°  les aires de stockage et de traitement sont:
a)  aménagées sur une surface étanche;
b)  munies d’un système de collecte des eaux pluviales dont le rejet s’effectue vers l’environnement ou vers un système de gestion des eaux pluviales;
c)  munies d’un système de collecte des eaux en contact avec les résidus de balayage de rue dont le rejet s’effectue vers l’environnement ou vers un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 269.
270. Toute activité visée à l’article 269 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les eaux ayant été en contact avec les résidus qui sont rejetées à l’environnement doivent respecter les valeurs suivantes:
a)  un pH entre 6 et 9,5;
b)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c)  une concentration de sulfures totaux inférieure ou égale à 1 mg/l;
d)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
e)  une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  un échantillonnage instantané est effectué 2 fois par année lorsqu’il y a un rejet à l’environnement;
3°  le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces étanches afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
D. 871-2020, a. 270.
§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 4.
§§ 1.  — Lieux d’élevage et lieux d’épandage
D. 871-2020, sss. 1.
271. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide, à des fins de valorisation par épandage, en amas dans un champ cultivé d’un lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 271.
272. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg:
1°  de déjections animales accumulées dans une cour d’exercice d’animaux;
2°  de fumier solide en amas dans un champ cultivé.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
D. 871-2020, a. 272.
273. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide en amas à proximité du bâtiment d’élevage d’où il provient, à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg et dont l’ensemble des bâtiments de ce lieu a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide inférieure ou égale à 1 600 kg.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
D. 871-2020, a. 273.
274. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités d’épandage sur une parcelle en culture de l’une ou plusieurs des matières suivantes:
1°  des déjections animales;
2°  des eaux usées de laiterie de ferme;
3°  du compost produit sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage dans la mesure prévue à l’article 279;
4°  des résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture de végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 274.
275. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  le stockage, à des fins de valorisation par épandage, sur une parcelle en culture de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage et d’un lieu d’épandage;
2°  le stockage sur un lieu d’élevage, à des fins de valorisation par réemploi pour alimentation animale, de matières résiduelles organiques provenant de l’industrie agroalimentaire ou de résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture des végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les eaux contaminées en provenance des matières stockées ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
2°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières stockées;
3°  le stockage doit être à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
4°  lorsque le stockage s’effectue à l’extérieur, sur une parcelle en culture:
a)  le volume total de résidus sur le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage est en tout temps inférieur ou égal à 150 m3;
b)  les amas de résidus sur les parcelles en culture sont:
i.  aménagés de manière stable et ont un angle de repos supérieur à 30 °;
ii.  épandus ou utilisés avant l’hiver;
iii.  situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou enlevé depuis 12 mois ou moins;
iv.  lorsque destinés à la valorisation par épandage, ils sont utilisés pour la fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle ces amas sont situés ou sur une parcelle contiguë à celle-ci, pendant la saison de culture durant laquelle les amas commencent à être constitués;
5°  lorsque le stockage s’effectue à l’extérieur, ailleurs que sur une parcelle en culture:
a)  le volume total de résidus sur le site de l’exploitant est en tout temps inférieur ou égal à 50 m3;
b)  le stockage est effectué sur une surface compacte;
6°  lorsque le stockage s’effectue à l’intérieur, les résidus sont stockés sur une surface étanche.
D. 871-2020, a. 275.
§§ 2.  — Centre de traitement de feuilles mortes
D. 871-2020, sss. 2.
276. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’installation et l’exploitation d’un centre de traitement exclusivement de feuilles mortes, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de ces matières sur le site est en tout temps égal ou inférieur à 300 m3;
2°  ces activités sont exercées à 200 m ou plus de toute habitation et tout établissement public;
3°  les aires de réception et de traitement sont sur une surface granulaire compactée et sont aménagées de façon à empêcher l’accumulation d’eau;
4°  l’aire de stockage est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
5°  le traitement des matières est effectué dans une période n’excédant pas 18 heures suivant leur réception;
6°  les matières rejetées à la suite du traitement sont entreposées dans un seul conteneur.
D. 871-2020, a. 276.
§§ 3.  — Stockage et conditionnement de bois non contaminé
D. 871-2020, sss. 3.
277. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage et le conditionnement de bois non contaminé, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le bois stocké et conditionné ne contient pas de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules;
3°  les aires où sont effectués le stockage et le conditionnement sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux et de façon à empêcher l’accumulation d’eau;
4°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
5°  le stockage d’écorces, de bois déchiqueté ou de copeaux est effectué à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile;
6°  les activités de conditionnement s’effectuent sans eau;
7°  l’aire de conditionnement est nettoyée après chaque journée d’utilisation, sans eau.
Celui qui exerce une activité visée au premier alinéa doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.
D. 871-2020, a. 277; N.I. 2022-12-01.
§§ 3.1.  — Conditionnement de résidus organiques triés à la source par un équipement ou un appareil
D. 1461-2022, a. 38.
277.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, l’opération d’un équipement ou d’un appareil de conditionnement de résidus organiques triés à la source sur le lieu de génération de ces matières, aux conditions suivantes:
1°  cet équipement ou appareil est muni d’un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration permettant de limiter les odeurs;
2°  le procédé n’inclut aucune étape de réduction de la taille des matières non compostables;
3°  cet équipement ou cet appareil est conçu de façon à ne pas générer de lixiviat devant être traité hors de l’équipement ou l’appareil.
D. 1461-2022, a. 38.
§§ 4.  — Compostage et compost
D. 871-2020, sss. 4.
278. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles domestiques d’un volume en tout temps inférieur à 4 m3 lorsque le compost produit est utilisé pour les besoins domestiques de la personne ayant généré ces matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 278.
279. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles lorsque le compost produit est utilisé par l’exploitant, aux conditions suivantes:
1°  les intrants, autres que le matériel structurant, sont générés par l’exploitant;
2°  le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur à 500 m3 dans le cas d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage et à 150 m3 dans les autres cas;
3°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
4°  les activités sont exercées à 75 m ou plus de toute habitation et de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant;
5°  les intrants sont uniquement végétaux et constituent:
a)  des résidus verts, soit les écorces, les feuilles, le gazon, les résidus de taille, les résidus organiques issus de la culture de végétaux, les planures, les copeaux de bois, le bran de scie et les macrophytes;
b)  des résidus alimentaires satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils proviennent de la préparation ou de la distribution d’aliments et de boissons;
ii.  ils sont générés par un secteur autre que le secteur résidentiel;
iii.  ils sont triés sur le lieu où ils sont générés et sont collectés en vrac;
6°  les matières végétales ne doivent pas contenir:
a)  de matières fécales et d’urine humaines, ni de papier hygiénique;
b)  de déjections animales;
c)  de cadavres d’animaux et d’autres matières de nature animale;
d)  de bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, de bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d’un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
e)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
7°  la siccité des matières de l’amas de compostage est égale ou supérieure à 30%.
Malgré le premier alinéa, des déjections animales peuvent être ajoutées aux végétaux lorsque l’activité est réalisée sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage, les déjections animales et les résidus organiques issus uniquement de la culture des végétaux peuvent provenir d’un autre exploitant de lieu d’élevage ou de lieu d’épandage.
D. 871-2020, a. 279.
§§ 5.  — Écocentre
D. 871-2020, sss. 5.
280. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un écocentre, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières sur le lot est inférieur à 100 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matières sont triées à la source;
4°  les matières ne contiennent pas:
a)  de matières organiques, à l’exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac;
b)  des espèces floristiques exotiques envahissantes;
c)  de l’amiante;
d)  du bois traité issu de travaux industriels ou de travaux d’infrastructures linéaires ou ferroviaires;
e)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 280.
§§ 5.1.  — Lieu de retour
D. 1461-2022, a. 39.
280.1. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation de tout lieu de retour visé par le Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1).
D. 1461-2022, a. 39.
§§ 6.  — Centre de tri de la collecte sélective
D. 871-2020, sss. 6.
281. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un centre de tri de la collecte sélective, aux conditions suivantes:
1°  les matières admises au centre sont les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9 du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 46.01);
2°  les activités de tri sont exercées à l’intérieur d’un bâtiment fermé;
3°  l’aire de réception des matières est à l’abri des intempéries et est aménagées sur une surface étanche;
4°  l’aire de stockage des matières triées sont aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux et, dans le cas où la matière est du papier, du carton ou du textile ayant été trié, cette aire est à l’abri des intempéries;
5°  les activités de lavage ne peuvent être effectuées que si les eaux sont rejetées dans un réseau d’égout municipal;
6°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 281; D. 1365-2023, a. 54.
§§ 7.  — Stockage et valorisation de matières granulaires résiduelles
D. 871-2020, sss. 7.
282. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières granulaires résiduelles en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total des matières stockées sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matériaux ne contiennent pas d’amiante;
4°  sans excéder le volume visé au paragraphe 1, dans le cas où le volume est égal ou supérieur à 60 m3, les aires de stockage sont aménagées sur une surface compacte et de manière à éviter l’accumulation d’eau.
D. 871-2020, a. 282.
283. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières granulaires résiduelles sur le site d’une usine de béton bitumineux visée à l’article 124 ou de béton de ciment visée à l’article 127, aux conditions suivantes:
1°  les matières granulaires sont utilisées dans le procédé de fabrication de l’enrobé bitumineux ou de béton de ciment conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
2°  les matières granulaires résiduelles sont valorisées ou retirées du site de l’usine à l’intérieur d’une période de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité visée à l’article 124 ou 127.
D. 871-2020, a. 283.
284. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes:
1°  à l’exception de la pierre concassée, la matière n’est pas utilisée seulement pour niveler ou rehausser un terrain;
2°  la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  l’utilisateur de la matière granulaire détient l’attestation fournie par le producteur de cette matière conformément à l’article 25.1 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, ou s’il est lui-même le producteur, il détient les renseignements et les documents permettant de démontrer la catégorie de cette matière;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à l’exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la matière granulaire doit être compactée;
6°  à l’exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d’un établissement d’enseignement primaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
7°  l’épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et devis;
8°  le fond de l’excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire résiduelle doit être situé au-dessus de l’élévation maximale des eaux souterraines, sauf si la matière est de la pierre concassée ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 284; D. 1461-2022, a. 40; D. 985-2023, a. 8.
§§ 8.  — Stockage de certaines matières
D. 871-2020, sss. 8.
285. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage extérieur de pneus hors d’usage ou usagés en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  la quantité totale de pneus sur le lot est inférieure à 2 000 et le volume total de pneus sur ce lot est inférieur à 135 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m.
D. 871-2020, a. 285.
286. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage dans un bâtiment fermé de pneus hors d’usage ou usagés effectué par une personne habilitée à les valoriser et qui les valorise pour ses propres besoins.
D. 871-2020, a. 286.
287. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières résiduelles triées et prêtes pour le réemploi effectué à des fins commerciales ou philanthropiques ou effectué par une municipalité, lorsque ces matières sont les suivantes:
1°  des matériaux de construction usagés déjà triés, tels que des portes et fenêtres, des moulures, des éviers, des bains et autres accessoires de plomberie, des planchers de bois franc et d’autres pièces de bois non traité;
2°  des objets domestiques tels que des vêtements, des textiles, des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport.
Les matières visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être stockées à l’abri des intempéries.
D. 871-2020, a. 287.
288. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières stockées est égal ou inférieur à 300 m3 pour chaque type de matières;
2°  le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières et qui les valorise;
3°  les métaux ne doivent pas:
a)  être une matière dangereuse ou être contaminés par une telle matière;
b)  contenir d’halocarbure, à moins que sa récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage;
c)  provenir de séparateurs d’amalgames dentaires;
4°  l’aire de stockage des matières est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
5°  le stockage du papier, du carton et des textiles est effectué à l’abri des intempéries;
6°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 288.
289. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage dans un bâtiment fermé, en vue de leur valorisation, de matières résiduelles triées constituées de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux, aux conditions suivantes:
1°  le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières et qui les valorise;
2°  l’aire de stockage est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux.
D. 871-2020, a. 289.
290. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de métaux stockés sur un le lot est inférieur à 100 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les métaux ne sont pas contaminés par des matières dangereuses;
4°  les métaux ne contiennent pas d’halocarbures, à moins que leur récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage;
5°  les métaux ne proviennent pas de séparateurs d’amalgames dentaires.
D. 871-2020, a. 290.
§§ 9.  — Stockage, concassage et tamisage de certaines matières
D. 871-2020, sss. 9.
291. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage, le concassage et le tamisage de la brique, du béton, de l’enrobé bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou de démolition, aux conditions suivantes:
1°  les matériaux ne contiennent pas d’amiante;
2°  le stockage est exercé sur le site des travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 291.
SECTION II
ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DE SELS DE VOIRIE ET D’ABRASIFS 
D. 871-2020, sec. II; D. 985-2023, a. 9.
§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
292. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs utilisés pour l’entretien hivernal de voies publiques ainsi que le stockage de saumure en réservoir de surface dans un tel centre.
D. 871-2020, a. 292; D. 985-2023, a. 10.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 2.
293. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs, satisfaisant aux conditions d’admissibilité relatives à la localisation et l’aménagement prévues aux articles 8 et 9 du Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs (chapitre Q‑2, r. 28.2).
D. 871-2020, a. 293; D. 985-2023, a. 11.
294. Outre ce qui est prévu à l’article 41, toute déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 293 doit comprendre la capacité maximale d’entreposage de sels de voirie et d’abrasifs du centre, exprimée en volume ou en poids.
D. 871-2020, a. 294.
§ 3.  — Activités exemptées
D. 985-2023, a. 12.
294.1. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de saumure en réservoir de surface dans un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs, aux conditions suivantes:
1°  le centre respecte les conditions relatives à la localisation prévues à l’article 8 du Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs (chapitre Q‑2, r. 28.2);
2°  la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 50 000 litres;
3°  l’aire où est effectuée le chargement ou le déchargement des réservoirs est imperméable et est conçue de façon à retenir la saumure qui y serait déversée et à faciliter sa récupération;
4°  les réservoirs sont à double parois et sont munis d’un système de détection automatique des fuites entre ces parois ou d’un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacité du réservoir ou, s’il y a plusieurs réservoirs, 125% de la capacité du plus gros réservoir;
5°  les réservoirs sont protégés par des butoirs aux endroits qui sont susceptibles d’être heurtés par des véhicules.
Pour l’application du présent article, malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs en exploitation le 2 septembre 2020 peut être situé à une distance de 30 m ou plus mais de moins de 60 m d’un cours d’eau ou d’un lac le 18 décembre 2023 si l’exploitant détient un avis d’un professionnel qualifié dans le domaine démontrant que l’activité exercée à cette distance n’est pas susceptible de constituer une source de contamination.
D. 985-2023, a. 12.
SECTION II.1
STOCKAGE DE BOIS TRAITÉ
D. 985-2023, a. 12.
§ 1.  — Activité soumise à une autorisation
D. 985-2023, a. 12.
294.2. Est soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, le stockage de bois traité.
D. 985-2023, a. 12.
§ 2.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 3; D. 985-2023, a. 13.
295. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités suivantes:
1°  le stockage de bois traité neuf ou usagé, pour une durée d’au plus 2 semaines consécutives;
2°  le stockage de bois traité dans un commerce de gros ou de détail exploité par une personne autre que le fabricant;
3°  le stockage de bois traité sur le lieu de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 295.
296. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de bois traité dans un endroit autre qu’un commerce de gros ou de détail, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois traité stocké sur le lieu est inférieur à 50 m3 ;
2°  lorsque le stockage n’est pas à l’abri des intempéries, il est effectué:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide, sauf lorsque le bois traité est destiné à constituer un ouvrage dans le milieu.
D. 871-2020, a. 296.
SECTION III
APPLICATION DE PESTICIDES
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
297. La présente section s’applique aux pesticides visés à la Loi sur les pesticides (chapitre P‑9.3).
D. 871-2020, a. 297.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
298. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les travaux comportant l’utilisation de pesticides suivants:
1°  les pesticides appartenant à la classe 1 visés au paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
2°  les pesticides appliqués par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
3°  tout pesticide appliqué dans un milieu aquatique et pourvu d’un exutoire superficiel vers un réseau hydrographique.
Les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’application d’un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki) par un aéronef dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles.
D. 871-2020, a. 298; D. 1461-2022, a. 41.
299. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  l’identification des titulaires de permis et de certificats qui effectueront l’application des pesticides ainsi que la catégorie et la sous-catégorie de permis et de certificats qu’ils détiennent;
2°  si l’activité vise à éliminer un type de poisson qui constitue une espèce indésirable pour des milieux humides et hydriques, un rapport, signé par une personne ayant les compétences dans le domaine, présentant les calculs bathymétriques du milieu infesté;
3°  si l’activité vise à contrôler la végétation dans des milieux humides et hydriques, un programme de restauration du milieu contrôlé après l’application des pesticides;
4°  un programme de sécurité visant la protection de la santé des personnes exposées lors de l’application des pesticides;
5°  les mesures prises pour sensibiliser le public quant à l’application des pesticides.
D. 871-2020, a. 299.
CHAPITRE V
REJETS ATMOSPHÉRIQUES
D. 871-2020, c. V.
SECTION I
APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À PRÉVENIR, À DIMINUER OU À FAIRE CESSER UN REJET DE CONTAMINANTS DANS L’ATMOSPHÈRE
D. 871-2020, sec. I.
§ 1.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 1.
300. La présente section s’applique à l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère, soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 300.
301. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les plans et devis de l’appareil ou de l’équipement ainsi que leurs fiches techniques et leurs programmes d’entretien.
D. 871-2020, a. 301.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 2.
302. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’installation, la modification et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de particules dans l’atmosphère, aux conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
2°  les rejets de contaminants dans l’atmosphère ne sont pas augmentés;
3°  les contaminants émis dans l’atmosphère sont uniquement des particules;
4°  l’appareil ou l’équipement est installé et exploité dans l’un des lieux suivants ou lors de l’une des activités suivantes:
a)  une meunerie ou un autre établissement de traitement de céréales;
b)  une distillerie ou une brasserie;
c)  une usine de produits alimentaires en poudre;
d)  une usine de béton de ciment;
e)  un site d’entreposage en milieu fermé;
f)  un atelier de sablage en usine par jets abrasifs;
g)  lors de la réalisation d’un forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau potable;
h)  lors du concassage ou du tamisage de rebuts de brique, de béton, de ciment, d’enrobé bitumineux ou de pierres architecturales;
i)  lors du transfert, de la chute ou de la manutention de sciures et de copeaux de bois:
i.  dans une cimenterie, pour ses sources d’émission ponctuelle, à l’exception du four et du refroidisseur à clinker;
ii.  dans une usine de transformation primaire de bois ou de produits de bois;
5°  l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de particules prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 302.
303. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 302 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que:
1°  l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de contaminants prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
2°  dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
D. 871-2020, a. 303.
304. Est admissible à une déclaration de conformité, le remplacement ou la modification d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejets de contaminants sont prévues dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou dans un règlement pris en vertu de celle-ci, aux conditions suivantes:
1°  l’appareil ou l’équipement initial a déjà fait l’objet d’une autorisation;
2°  le remplacement ou la modification permet une performance et une efficacité équivalentes ou supérieures à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
3°  l’appareil ou l’équipement de remplacement ou modifié est soumis à un échantillonnage régulier des émissions atmosphériques en vertu d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou en vertu des dispositions d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
D. 871-2020, a. 304; D. 1461-2022, a. 42.
305. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 304 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que le remplacement ou la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes réglementaires applicables ainsi que des conditions, restrictions, interdictions et des normes particulières prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant le remplacement ou la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux renseignements et documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, l’attestation d’un ingénieur à l’effet que le remplacement ou la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 871-2020, a. 305; D. 1461-2022, a. 43.
§ 3.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 3.
306. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute embarcation à moteur;
2°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère:
a)  de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l’article 96;
b)  de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé à l’article 307;
3°  l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère qui est utilisé accessoirement à une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou exemptée.
D. 871-2020, a. 306; D. 1461-2022, a. 44.
SECTION II
AUTRES ACTIVITÉS
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Installation et utilisation d’un appareil de combustion ou d’un moteur fixe à combustion interne
D. 871-2020, ss. 1.
307. Sont exemptées d’une autorisation, l’installation et l’utilisation d’appareils de combustion ou de moteurs fixes à combustion interne d’une puissance totale inférieure à 3 000 kW lorsque ces appareils ou ces moteurs utilisent des combustibles fossiles, autres que des huiles usées, ou qu’ils utilisent du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) ou des granules produites à partir de cultures cellulosiques.
D. 871-2020, a. 307.
§ 2.  — Application de peintures
D. 871-2020, ss. 2.
§§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, sss. 1.
308. Pour l’application de la présente sous‑section, le terme «peinture» a le sens qui lui est attribué par le deuxième alinéa de l’article 17 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 308.
§§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, sss. 2.
309. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’exploitation et la modification d’un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures, aux conditions suivantes:
1°  l’établissement utilise moins de 20 litres mais 10 litres ou plus de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
2°  l’établissement comporte une cabine de pulvérisation pour réaliser l’application de la peinture;
3°  l’établissement est conçu de manière à permettre que ses activités de ponçage, de rectification ou de polissage soient exercées dans un enclos fermé afin d’éviter les émissions de particules;
4°  il n’y a pas d’autre établissement où sont effectuées de telles activités d’application de peintures dans un rayon de 60 m;
5°  une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement.
D. 871-2020, a. 309.
310. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 309 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  une description de la modélisation effectuée;
2°  dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejet;
3°  une déclaration d’un professionnel:
a)  confirmant qu’une modélisation a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) et qu’elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement;
b)  indiquant les conditions d’exploitation nécessaires afin d’assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, notamment l’efficacité des appareils d’application de peinture et d’épuration de l’air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d’émissions;
4°  la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d’exploitation indiquées dans l’attestation du professionnel.
D. 871-2020, a. 310.
§§ 3.  — Activités exemptées
D. 871-2020, sss. 3.
311. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction, l’exploitation ou la modification d’un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peinture, aux conditions suivantes:
1°  l’établissement utilise, selon le cas:
a)  moins de 5 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;
b)  moins de 10 litres de peinture par jour, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs lorsque cet établissement comporte les éléments suivants:
i.  un enclos fermé pour les activités de peinture, de ponçage, de rectification ou de polissage afin d’éviter les émissions de particules;
ii.  des pistolets dont l’efficacité de transfert est égale ou supérieure à celle d’un pistolet HVBP;
iii.  des filtres d’une efficacité minimale de captation des particules de 95%;
2°  il n’y a pas d’autre établissement où sont effectuées de telles activités d’application de peintures dans un rayon de 60 m.
D. 871-2020, a. 311.
TITRE IV
ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS CERTAINS MILIEUX
D. 871-2020, tit. IV.
CHAPITRE I
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
D. 871-2020, c. I.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 871-2020, sec. I.
312. Le présent chapitre s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi dans les milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi.
D. 871-2020, a. 312.
313. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent chapitre:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans la zone inondable;
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et la rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors de la rive ou du littoral;
5°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
6°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
7°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
8°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
9°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
10°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un chemin temporaire et un chemin d’hiver ainsi qu’un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau ou tout autre ouvrage pour traverser un cours d’eau; est assimilé à un chemin, avec les exceptions mentionnées précédemment:
a)  une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
b)  un sentier qui n’est pas aménagé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier ou tout ouvrage permettant la circulation, telle une piste cyclable, lesquels ne comprennent pas les accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau pouvant y être rattachés, ni les structures érigées pouvant être aménagées dans ces accès;
11°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
11.1°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
12°  une activité d’aménagement forestier réfère à une activité réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  un abri à bateaux est un ouvrage à aire ouverte pouvant comporter un toit, autre qu’un hangar ou un garage à bateaux, qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d’utilisation;
16°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
17°  toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d’aqueduc, à un système d’égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment;
18°  l’expression «infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique» comprend, lorsqu’elles sont souterraines, les infrastructures suivantes:
a)  une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
b)  une ligne de transport et de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication.
D. 871-2020, a. 313; D. 1596-2021, a. 66; D. 1461-2022, a. 45.
SECTION II
ENSEMBLE DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
D. 871-2020, sec. II.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
314. La présente section vise l’ensemble des milieux humides et hydriques.
D. 871-2020, a. 314.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
315. Outre ce qui est prévu à l’article 46.0.3 de la Loi, l’étude de caractérisation exigée en vertu de cet article doit comprendre:
1°  une carte géoréférencée pour localiser les milieux affectés et le site où sera réalisée l’activité concernée, comprenant une localisation à l’échelle du réseau hydrographique du bassin versant concerné;
2°  la superficie des milieux affectés;
3°  les éléments pertinents contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, un plan régional des milieux humides et hydriques, un plan métropolitain d’aménagement et de développement, un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement municipal, le cas échéant;
4°  le sens de l’écoulement de l’eau;
5°  les fiches d’inventaire terrain de même que la localisation, sur une carte, des endroits où les inventaires ont été réalisés;
6°  pour un projet d’exploitation de tourbe:
a)  la caractérisation de la qualité de l’eau de la tourbière pour l’année précédant la demande ainsi que celle des points de rejets envisagés;
b)  un programme d’échantillonnage des eaux rejetées à la sortie des bassins de sédimentation et des cours d’eau récepteurs pendant la période d’exploitation;
c)  un programme de contrôle des émissions de particules.
Une demande d’autorisation doit également comprendre, outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, une description des perturbations ou des pressions anthropiques subies par les milieux affectés par le projet de même que la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété.
D. 871-2020, a. 315.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
316. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux visant la gestion, par bâchage, des espèces floristiques exotiques envahissantes sur une superficie égale ou supérieure à 75 m2, mais inférieure à 2 000 m2, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans le littoral;
2°  les travaux visent à maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, à contrôler les risques pour la santé humaine ou à maintenir un usage existant;
3°  la végétation du secteur visé par le bâchage est dominée par des espèces floristiques exotiques envahissantes.
D. 871-2020, a. 316.
317. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface, aux conditions suivantes:
1°  l’installation n’est pas située dans un méandre ou dans une zone sensible à l’érosion ou à l’accumulation de sédiments ou d’alluvions;
2°  les travaux de stabilisation requis dans le littoral ou une rive, le cas échéant, n’excédent pas une superficie de 16 m2 lorsque les travaux concernent une prise d’eau sèche ou de 4 m2 dans les autres cas.
D. 871-2020, a. 317.
318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin temporaire, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  aucun fossé n’est aménagé;
4°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m;
6°  lorsqu’elle est réalisée dans le littoral, elle est requise pour réaliser une activité associée à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin temporaire réalisée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9). L’emprise d’un tel chemin doit toutefois avoir une largeur d’au plus 20 m et les fossés, lorsqu’ils sont situés dans un milieu humide, doivent avoir une profondeur d’au plus 50 cm.
D. 871-2020, a. 318; D. 1461-2022, a. 46.
319. Sont admissibles à une déclaration de conformité:
1°  les travaux de forage, sauf ceux réalisés dans le cadre d’un projet de stockage de gaz naturel;
2°  la démolition d’un mur de soutènement lié à un chemin;
3°  la démolition de tout autre mur de soutènement sur une longueur d’au plus 100 m.
D. 871-2020, a. 319; L.Q. 2022, c. 10, a. 106.
§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 4.
320. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant, à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est effectuée manuellement;
2°  elle est effectuée par bâchage, sur une superficie inférieure à 75 m2.
La gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes comprend l’enfouissement sur place, s’il est effectué dans une zone inondable.
D. 871-2020, a. 320; D. 1596-2021, a. 64.
321. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, le retrait et la taille de végétaux réalisés autrement que dans le cadre de la construction ou de l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier;
2°  les travaux sont effectués à des fins de sécurité civile ou visent des végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie.
D. 871-2020, a. 321; D. 1461-2022, a. 47.
322. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités suivantes réalisées sans forage, incluant le déboisement préalable requis à l’endroit choisi pour réaliser l’activité:
1°  le prélèvement d’échantillons;
2°  la réalisation de sondages, de relevés techniques ou de fouilles archéologiques;
3°  la prise de mesures.
Sont également exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, incluant le déboisement préalable requis à l’endroit choisi pour réaliser l’activité, les sondages et les relevés techniques réalisés par forage lorsqu’ils sont réalisés sur un ouvrage ou une infrastructure présent dans le milieu.
D. 871-2020, a. 322; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 48.
323. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, l’entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions suivantes:
1°  les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir l’infrastructure, l’ouvrage, le bâtiment ou l’équipement dans son état d’origine;
2°  les travaux sont réalisés sans faucardage;
3°  les travaux ne comportent pas la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s’ils en comportent, une telle construction a fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément au paragraphe 2 de l’article 336;
4°  dans le cas d’un ponceau, les travaux sont réalisés, selon la plus permissive des options:
a)  sur une distance d’au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci;
b)  sur une distance équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci;
5°  dans le cas du chenal d’un fossé localisé dans le littoral, les travaux sont réalisés sur une distance d’au plus 30 m et n’excèdent pas une superficie de 4 m2 pour le point de rejet.
D. 871-2020, a. 323; D. 1461-2022, a. 49.
324. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant tout ancrage ou socle, qui n’est pas déjà visée par une autre disposition du présent chapitre, lorsque l’empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie:
1°  de 5 m2, dans le cas du littoral ou d’un milieu humide ouvert;
2°  de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une zone inondable ou d’un milieu humide boisé.
Pour l’application du présent article:
1°  lorsque plusieurs ancrages ou socles sont requis pour une même structure érigée, l’empiétement comprend l’empiétement au sol de chacun d’eux ainsi que l’emprise projetée sous la structure;
2°  n’est pas exemptée la construction d’un belvédère, d’un mirador, d’un observatoire ou d’un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique;
3°  les limites de superficies prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas au démantèlement.
D. 871-2020, a. 324; D. 1596-2021, a. 67; D. 1461-2022, a. 50.
324.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’une infrastructure linéaire aérienne servant au transport ou à la distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication, aux conditions suivantes:
1°  l’empiètement au sol des structures érigées ne dépasse pas les superficies visées au premier alinéa de l’article 324;
2°  aucun déboisement n’est réalisé dans le littoral ou une rive, sauf pour les cas suivants:
a)  il est requis pour traverser un lac ou un cours d’eau;
b)  il vise à permettre le raccordement à une infrastructure existante dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si cette infrastructure longe un lac ou cours d’eau;
c)  il est effectué dans l’emprise d’un chemin existant dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si ce chemin longe un lac ou cours d’eau;
3°  le déboisement requis par les travaux, s’il en est, ne dépasse pas 250 m dans les milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, le démantèlement d’une infrastructure qui y est visée est exempté sans condition.
D. 1461-2022, a. 51.
325. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin, aux conditions suivantes:
1°  lorsque les travaux sont effectués dans le littoral, un étang ou une tourbière ouverte, ils ne doivent pas avoir pour effet de créer un empiètement dans le milieu, outre l’empiètement déjà effectué par la présence d’un chemin existant, le cas échéant;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
4°  le chemin est d’une longueur dans des milieux humides d’au plus 35 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 10 m;
6°  les fossés situés dans des milieux humides sont d’une profondeur d’au plus 1 m depuis la surface de la litière;
7°  un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques.
Lorsque la construction d’un chemin est réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier:
1°  la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés dans une rive ou une zone inondable;
2°  les conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa ne s’appliquent pas;
3°  l’emprise du chemin située dans une rive est d’une largeur d’au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole.
D. 871-2020, a. 325; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 52.
326. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin d’hiver, aux conditions suivantes:
1°  le drainage naturel du sol n’est pas perturbé;
2°  aucun fossé n’est aménagé;
3°  lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
4°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m.
D. 871-2020, a. 326.
327. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m, aux conditions suivantes:
1°  le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
2°  le ponceau est composé d’un maximum de 2 conduits;
3°  le ponceau est recouvert d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur;
4°  les travaux sont réalisés, dans le littoral ou une rive, sur une distance d’au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci.
D. 871-2020, a. 327; D. 1461-2022, a. 53.
328. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de tout bâtiment non résidentiel, aux conditions suivantes:
1°  elle n’est pas réalisée dans le littoral, dans une rive ou dans une tourbière ouverte;
2°  elle ne comporte pas de travaux d’excavation, notamment pour des fondations ou pour enfouir des équipements, des canalisations ou des fils;
3°  la superficie du bâtiment sur un même lot n’excède pas:
a)  dans une zone inondable, 40 m2 lorsque les travaux sont réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole ou 30 m2 dans les autres cas;
b)  30 m2 dans un milieu humide boisé;
c)  4 m2 dans un milieu humide ouvert autre qu’une tourbière.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie visée au paragraphe 3 concerne la superficie cumulée de tous les bâtiments construits et une référence à une zone inondable inclut un milieu humide qui s’y trouve, le cas échéant.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment acéricole réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier dans un milieu humide boisé qui se situe ailleurs que dans une zone inondable, les conditions prévues au paragraphe 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas mais la superficie du bâtiment ne doit pas excéder 100 m2.
Les conditions prévues au présent article ne s’appliquent pas au démantèlement d’un bâtiment.
D. 871-2020, a. 328; D. 1369-2021, a. 26; D. 1596-2021, a. 68; D. 985-2023, a. 14.
329. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’ensemencement ou la plantation d’espèces floristiques, si celles-ci ne sont pas des espèces floristiques exotiques envahissantes;
2°  le retrait de débris ou d’amoncellement de glace;
3°  les interventions réalisées à des fins d’aménagement et de gestion de la faune, sauf celles concernant les obstacles à la migration du poisson, les passes migratoires non amovibles, les déflecteurs et les seuils;
4°  la pose et le retrait de glissière de sécurité.
D. 871-2020, a. 329.
SECTION III
MILIEUX HYDRIQUES
D. 871-2020, sec. III.
§ 1.  — Disposition générale
D. 871-2020, ss. 1.
330. La présente section vise uniquement les milieux hydriques.
D. 871-2020, a. 330.
§ 2.  — Activités soumises à une autorisation
D. 871-2020, ss. 2.
331. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et comme contenu additionnel à l’étude de caractérisation prévue à l’article 315, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente section doit comprendre, les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  lorsque le projet implique le dragage de sédiments, une évaluation du potentiel de contamination ainsi que le plan de gestion de ces sédiments;
2°  lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 conclut à une contamination potentielle, une caractérisation physicochimique des sédiments et leur toxicité;
3°  un avis documentant la mobilité du cours d’eau visé signé par une personne ayant les compétences requises dans le domaine, dans les cas suivants:
a)  l’aménagement d’un cours d’eau, incluant la recharge de plage ou l’aménagement d’un épi ou d’un brise-lame;
b)  la construction d’un ouvrage de stabilisation réalisé à l’aide de matériaux inertes;
c)  la construction d’un ouvrage de retenue ou d’un seuil;
d)  la construction d’un pont;
e)  les travaux de dragage;
4°  pour la construction, dans une zone inondable, d’un quai sur encoffrement ou sur empierrement, d’un chemin, d’un pont, d’une infrastructure portuaire, d’un seuil ou d’un ouvrage de retenue ou, lorsqu’ils ne sont pas visés à l’article 341, l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives ou d’un site patrimonial:
a)  un avis, signé par un ingénieur, permettant d’évaluer l’impact sur la circulation des glaces;
b)  une étude hydraulique et hydrologique signée par un ingénieur, permettant d’évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d’érosion et d’inondation;
c)  un avis détaillé, signé par un ingénieur, portant sur les mesures visant la protection des biens et des personnes, incluant notamment:
i.  une démonstration de la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans;
ii.  les moyens mis en place pour s’assurer de la pérennité des mesures visant la protection des personnes et des biens;
5°  pour la construction d’un ouvrage de protection contre les inondations:
a)  une caractérisation de la vulnérabilité des personnes et des biens;
b)  une démonstration que d’autres options de protection contre les inondations ont été évaluées et les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées;
c)  une démonstration que la réalisation des travaux est dans l’intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d’infrastructures, de bâtiments ou d’ouvrages protégés;
d)  un avis, signé par un ingénieur, concernant l’impact résiduel de l’ouvrage en cas de défaillance sur les personnes et les biens;
e)  un avis, signé par un ingénieur, concernant la capacité des structures à résister à la crue des eaux, pour toute structure ou partie de structure située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans;
f)  une étude hydraulique et hydrologique, signée par un ingénieur, permettant d’évaluer la capacité de laminage des crues ainsi que les risques d’érosion et d’inondation;
g)  les plans et devis de l’ouvrage;
6°  lorsque la demande concerne des travaux autorisés par le ministre de la Culture et des Communications et que le demandeur souhaite déroger aux mesures d’immunisation prévues au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 38.8 de ce règlement.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la référence à une zone inondable inclut le littoral et une rive, ainsi qu’un milieu humide qui s’y trouve, le cas échéant.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 4 et du sous-paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa, dans le cas où la cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable.
D. 871-2020, a. 331; D. 1596-2021, a. 69.
§ 3.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 871-2020, ss. 3.
332. Est admissible à une déclaration de conformité, le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325.
D. 871-2020, a. 332; D. 1596-2021, a. 70.
333. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux suivants, lorsqu’ils sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9):
1°  concernant un pont sans pile en littoral:
a)  la construction lorsqu’il n’y a aucune zone inondable;
b)  le démantèlement;
2°  la construction d’un ponceau autre que celui visé par l’article 327, sauf si elle a pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations;
3°  la construction d’un banc d’appui temporaire.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme faisant partie intégrante d’un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du poisson lorsqu’ils sont situés en aval et à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
D. 871-2020, a. 333; D. 1596-2021, a. 71.
334. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de stabilisation d’un chemin, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans le fleuve, l’estuaire ou le golfe du Saint‑Laurent ou dans la baie des Chaleurs, sauf s’il s’agit d’une reconstruction sans empiètement supplémentaire dans le littoral ou dans une rive;
2°  la construction des ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:
a)  100 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b)  50 m lorsque des matériaux inertes sont utilisés;
3°  les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations;
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, si les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d’étendre la longueur totale de l’ouvrage au-delà des longueurs maximales prévues à ce paragraphe.
D. 871-2020, a. 334; D. 1596-2021, a. 72.
335. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux d’entretien d’un cours d’eau suivants:
1°  les travaux de curage d’un cours d’eau totalisant 500 m linéaires ou moins pour un même cours d’eau réalisés par une municipalité, aux conditions suivantes:
a)  la section du cours d’eau visé est asséchée ou son fond a une largeur initiale de 1 m ou moins et il a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, un règlement municipal ou une autorisation;
b)  les derniers travaux de curage sur la portion concernée du cours d’eau, si tel est le cas, ont été réalisés depuis plus de 5 ans;
c)  les travaux ne sont pas réalisés dans l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1;
d)  le cours d’eau concerné n’a pas fait l’objet de travaux de curage en vertu d’une déclaration de conformité au cours des 12 derniers mois;
2°  les travaux de curage d’un cours d’eau qui emprunte le lit d’un fossé réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9);
3°  les travaux de curage réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie dans un fossé situé dans le littoral, si aucun milieu humide n’est présent, au-delà des conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 323, aux conditions suivantes:
a)  les travaux sont réalisés sur une longueur d’au plus 100 m si les travaux sont dans le chenal du fossé;
b)  les travaux relatifs au point de rejet sont réalisés sur une superficie maximale de 30 m2.
Lorsque la déclaration de conformité est transmise au ministre, une copie doit également être transmise aux municipalités régionales de comté dont le territoire se situe dans le bassin versant du cours d’eau concerné.
D. 871-2020, a. 335.
335.1. Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau d’une superficie qui a été cultivée au moins une fois au cours des 6 saisons de culture précédant le 1er janvier 2022, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces est présente sur une distance d’au moins 5 m de chaque côté des cours d’eau et d’au moins 3 m de chaque côté des fossés;
2°  elle s’effectue sans déboisement.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, s’il y a un talus, la distance est calculée à partir du haut de celui-ci.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité visée par le premier alinéa doit comprendre une déclaration d’un agronome attestant que la culture prévue est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
D. 1596-2021, a. 73; D. 985-2023, a. 15.
336. Sont admissibles à une déclaration de conformité:
1°  la construction de seuils et de déflecteurs;
2°  la construction d’ouvrages temporaires nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement associé à une activité qui ne fait pas l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi, ni d’une modification ou d’un renouvellement d’une telle autorisation;
3°  les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une zone inondable exondées.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque l’ouvrage temporaire est un bassin de sédimentation, les travaux doivent, pour être admissible à une déclaration de conformité, respecter les conditions suivantes:
1°  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
2°  le bassin n’est pas situé dans une rive, à moins qu’aucun autre emplacement ne soit disponible, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent.
D. 871-2020, a. 336; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 54.
§ 4.  — Activités exemptées
D. 871-2020, ss. 4.
337. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux de stabilisation d’un talus, aux conditions suivantes:
1°  la construction d’ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:
a)  50 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b)  lorsque des matériaux inertes sont utilisés, 30 m ou 5 fois la largeur du cours d’eau, selon ce qui est le plus restrictif;
2°  dans le cas où les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d’étendre la longueur totale des ouvrages au-delà des longueurs prévues au paragraphe 1.
D. 871-2020, a. 337.
338. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions suivantes:
1°  l’exutoire doit être lié à une conduite dont le diamètre est d’au plus 620 mm;
2°  le radier de l’exutoire est à une hauteur d’au moins 30 cm au-dessus du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
3°  dans le cas où les travaux incluent des travaux de stabilisation dans le littoral ou dans une rive, ceux-ci doivent être réalisés sur une superficie d’au plus 4 m2.
Pour l’application du premier alinéa, une modification comprend le remplacement d’une conduite, d’un dispositif, d’un appareil ou d’un équipement par un autre ou son déplacement.
Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et que le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 224 est respecté.
D. 871-2020, a. 338.
339. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  le retrait du couvert végétal sur une largeur d’au plus 5 m visant à permettre l’accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, lorsqu’il n’y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès;
1.1°  la taille de végétaux permettant l’aménagement de percées visuelles sur une superficie représentant au plus 10% de la portion riveraine du lot visé, incluant les percées visuelles déjà présentes sur ce lot;
2°  la construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise d’une largeur d’au plus 10 m dans une rive;
3°  la construction d’un abri à bateaux d’une superficie d’au plus 20 m2 lorsqu’il n’y a pas déjà un abri à bateaux sur le lot visé;
3.1°  la construction d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, d’une superficie, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2 dans le littoral lorsqu’il n’y a pas déjà un quai sur le lot visé;
4°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m;
5°  l’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou un verveux;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré les paragraphes 3 et 3.1 du premier alinéa, le démantèlement des ouvrages qui y sont visés peut être effectué même en présence d’un autre de ces ouvrages.
D. 871-2020, a. 339; D. 1596-2021, a. 74; D. 1461-2022, a. 55.
340. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’elles sont réalisées uniquement dans une rive, les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  une récolte de plus de 50% des arbres d’un diamètre de 10 cm et plus si elle est réalisée à la suite d’un chablis, d’une épidémie, d’un feu ou de verglas;
2°  une récolte d’au plus 50% des arbres d’un diamètre de 10 cm et plus.
D. 871-2020, a. 340.
340.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans une rive, aux conditions suivantes:
1°  elle s’effectue sans déboisement;
2°  elle s’effectue à une distance de plus de 3 m du littoral;
3°  en présence d’un talus, elle s’effectue à plus d’un mètre du haut du talus.
Les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la culture est également admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 et déclarée conformément au présent règlement.
D. 871-2020, a. 137; D. 1369-2021, a. 23; D. 1596-2021, a. 75.
340.2. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’elles sont réalisées dans la rive, la construction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf son implantation initiale, ainsi que la construction de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis, aux conditions suivantes:
1°  sauf si l’empiétement initial ne le permet pas, une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral, est conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement 2 strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente;
2°  les travaux ne peuvent pas être réalisés ailleurs sur le lot sans empiéter dans la rive;
3°  le lotissement a été réalisé avant le 18 mai 2005.
Lorsque les travaux visent l’agrandissement ou toute autre modification substantielle d’un bâtiment résidentiel principal, ceux-ci ne doivent pas avoir pour effet de rapprocher le bâtiment du littoral ni de créer un empiètement débordant celui créé par le bâtiment existant.
Lorsque les travaux visent à déplacer un bâtiment résidentiel principal, le déplacement doit se faire à une distance plus éloignée du littoral que l’emplacement initial et, malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, le déplacement peut avoir lieu sans égard à la date du lotissement du terrain.
Lorsque les travaux visent à reconstruire un bâtiment résidentiel principal, l’empiètement en rive du bâtiment principal reconstruit est d’une superficie égale ou inférieure à la superficie de l’empiètement du bâtiment initial en rive.
Lorsque les travaux visent des bâtiments et des ouvrages accessoires à un bâtiment résidentiel principal, les conditions suivantes doivent être respectées:
1°  l’empiètement total dans la rive des bâtiments et des ouvrages accessoires est d’une superficie d’au plus 30 m2;
2°  les travaux sont réalisés sans remblayage ni excavation.
Lorsque les travaux visent le démantèlement, les conditions prévues par le présent article ne s’appliquent pas.
Pour l’application du présent article la reconstruction vise un bâtiment résidentiel principal qui a subi des dommages à la suite d’un sinistre, à l’exception d’un sinistre lié à une inondation ou à une submersion, dont la valeur représente plus de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par le sinistre.
D. 1596-2021, a. 76; D. 985-2023, a. 16.
340.3. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le démantèlement dans le littoral de tout bâtiment résidentiel principal et de ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que des accès requis.
D. 985-2023, a. 17.
341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une zone inondable:
1°  les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2°  les travaux relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique;
3°  l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping, lorsque les ouvrages ou les équipements n’ont pas d’impact sur l’étalement des crues;
4°  les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5°  les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel principal, ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis ainsi que les travaux d’aménagement paysager nécessaires pendant et après les travaux;
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture;
7°  l’aménagement d’un site patrimonial déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) lorsqu’il n’a pas d’impact sur l’étalement des crues.
D. 871-2020, a. 341; D. 1369-2021, a. 27; D. 1596-2021, a. 77; D. 985-2023, a. 18.
SECTION IV
MILIEUX HUMIDES
D. 871-2020, sec. IV.
§ 1.  — Disposition générale
D. 1369-2021, a. 28.
342. La présente section vise uniquement les milieux humides.
D. 871-2020, a. 342.
§ 2.  — Activités admissibles à une déclaration de conformité
D. 1369-2021, a. 29.
343. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, au-delà des conditions prévues à l’article 325, aux conditions suivantes :
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 10 m.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité visée par la présente section doit comprendre une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
D. 871-2020, a. 343.
343.1. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture ainsi que la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons, lorsqu’ils sont réalisés dans un milieu humide boisé d’une superficie d’au plus 10 ha, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée ailleurs que dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
2°  l’activité est réalisée à une distance de plus de 100 m d’une tourbière ouverte.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la superficie de milieu humide boisé atteint par les travaux ainsi qu’une déclaration d’un agronome attestant que l’activité est conforme aux conditions applicables à l’activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement.
D. 1369-2021, a. 30.
343.2. Est admissible à une déclaration de conformité, toute activité réalisée dans un milieu humide d’une superficie de plus de 1 000 m2 mais ne dépassant pas 3 000 m2, d’origine anthropique, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
2°  l’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu humide et du littoral;
3°  le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
4°  le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1).
Pour l’application du premier alinéa, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
D. 1369-2021, a. 30; D. 1596-2021, a. 78.
§ 3.  — Activités exemptées
D. 1369-2021, a. 30.
344. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute activité réalisée dans un milieu humide d’une superficie d’au plus 1 000 m2 , d’origine anthropique, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu humide et du littoral;
2°  le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
3°  le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1).
Pour l’application du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
D. 871-2020, a. 344; D. 1596-2021, a. 79.
345. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  les traitements sylvicoles suivants:
a)  ceux réalisés dans un milieu humide boisé, sauf le drainage sylvicole;
b)  ceux relatifs au boisement et à l’entretien sur une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole, incluant le déboisement initial requis lorsque nécessaire mais excluant le drainage sylvicole;
2°  le démantèlement d’un bâtiment résidentiel principal, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis;
3°  en milieu humide boisé situé dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment résidentiel principal qui n’est pas raccordé à un système d’aqueduc ou d’égout autorisé en vertu de la Loi, l’implantation, la reconstruction, le déplacement, l’agrandissement ou tout autre modification substantielle d’un tel bâtiment, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis, sur une superficie d’au plus 3 000 m2;
4°  dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier réalisée dans un milieu humide boisé, l’enfouissement de canalisations pour le transport de sève ainsi que les fils associés à ce transport.
Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
D. 871-2020, a. 345; D. 1369-2021, a. 31; D. 1596-2021, a. 80; D. 985-2023, a. 19.
345.1. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans un milieu humide d’une parcelle existante avant le 23 mars 2018 et qui a été cultivée au moins une fois au cours des 5 années précédant cette date ainsi que la mise en pâturage de cette parcelle, le cas échéant;
2°  les travaux de déboisement relatifs à la remise en culture et la culture subséquente de végétaux non aquatiques et de champignons réalisés dans un milieu humide d’une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole:
a)  depuis moins de 10 ans lorsque réalisés dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul;
b)  depuis moins de 30 ans lorsque réalisés dans tout autre domaine bioclimatique.
D. 871-2020, a. 139; D. 1369-2021, a. 25; D. 1596-2021, a. 81.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS RÉALISÉES À PROXIMITÉ DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 871-2020, sec. I.
346. Pour l’application du présent chapitre, une référence à un chemin a le même sens que ce qui est prévu par le paragraphe 10 de l’article 313.
D. 871-2020, a. 346.
SECTION II
OUVRAGES CONCERNANT LES EAUX DE RUISSELLEMENT OU LES EAUX SOUTERRAINES
D. 871-2020, sec. II.
347. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, sauf s’ils sont réalisés dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, les travaux relatifs à un ouvrage aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre les eaux souterraines qui sont réalisés à moins de 30 m d’une tourbière ouverte.
D. 871-2020, a. 347; D. 985-2023, a. 20.
SECTION III
CONSTRUCTION, ÉLARGISSEMENT ET REDRESSEMENT D’UN CHEMIN
D. 871-2020, sec. III.
348. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin à moins de 60 m d’un littoral, d’un étang ou d’une tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État.
D. 871-2020, a. 348.
349. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin dont la gestion sera confiée au ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), si les ouvrages conçus pour la gestion des eaux pluviales mis en place aux abords du chemin permettent d’éviter l’érosion et la mise en suspension de sédiments vers le milieu concerné.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée au premier alinéa doit comprendre la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions visées à cet alinéa ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement ou dans une autorisation délivrée par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sont respectées.
D. 871-2020, a. 349.
CHAPITRE III
CONSTRUCTION SUR UN ANCIEN LIEU D’ÉLIMINATION
D. 871-2020, c. III.
350. Le présent chapitre s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 350.
351. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  l’étude prévue à l’article 65 de la Loi;
2°  les plans et devis des aménagements proposés;
3°  l’identification des voies de migration des gaz avant et après les travaux projetés, incluant les voies latérales de migration à l’extérieur du terrain concerné, en tenant compte des infrastructures, des bâtiments et de la géologie du terrain.
D. 871-2020, a. 351.
PARTIE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
D. 871-2020, ptie III.
TITRE I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 871-2020, tit. I.
352. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit à l’article 11;
3.1°  de faire publier un avis conformément au premier alinéa de l’article 84;
4°  d’inviter le ministre à une assemblée publique conformément au deuxième alinéa de l’article 84;
5°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 871-2020, a. 352; D. 1461-2022, a. 56.
353. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  n’avise pas le ministre d’un changement aux renseignements et aux documents transmis dans le cadre d’une déclaration de conformité conformément à l’article 42, dans le délai qui y est prescrit;
2°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 55, le premier alinéa de l’article 111, le deuxième alinéa de l’article 252, l’article 254, le paragraphe 2 de l’article 260, l’article 262, l’article 264, l’article 266 ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 270;
3°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité exemptée en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 75, le deuxième alinéa de l’article 210, le deuxième alinéa de l’article 212, le deuxième alinéa de l’article 277 ou le deuxième alinéa de l’article 287;
4°  fait défaut de transmettre ou d’obtenir une attestation ou un rapport d’un professionnel en contravention avec l’article 131, le deuxième alinéa de l’article 143, le deuxième alinéa de l’article 145, le deuxième alinéa de l’article 151, le deuxième alinéa de l’article 175, le premier alinéa de l’article 176, le troisième alinéa de l’article 206, le deuxième alinéa de l’article 253 ou le deuxième alinéa de l’article 305;
5°  fait défaut de confier la surveillance des travaux à un ingénieur en contravention avec le premier alinéa de l’article 175;
6°  fait défaut de respecter les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 176 ou à l’article 178, 179 ou 219.
D. 871-2020, a. 353; D. 1461-2022, a. 57.
354. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne respecte pas les exigences prévues par l’article 8 concernant un aménagement, une infrastructure, un ouvrage, une installation, un équipement ou tout autre appareil pour l’exploitation subséquente d’une activité;
2°  ne maintient pas un aménagement, une infrastructure, un ouvrage ou toute installation visé par le présent règlement en bon état ou ne l’utilise pas de manière optimale en fonction de l’usage pour lequel il a été conçu;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 871-2020, a. 354; L.Q. 2022, c. 8, a. 174.
354.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre un avis de cessation d’activité dans le délai et selon les modalités prévus au deuxième alinéa de l’article 40.
D. 1461-2022, a. 58.
354.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec l’article 89, 90, 128 ou 129, le deuxième alinéa de l’article 153 ou le paragraphe 1 de l’article 157, le paragraphe 1 de l’article 260 ou le paragraphe 1 de l’article 270;
2°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité exemptée en contravention avec l’article 93 ou 208, le premier alinéa de l’article 210, le premier alinéa de l’article 212 ou le deuxième alinéa de l’article 213.1.
D. 1461-2022, a. 58.
TITRE II
SANCTIONS PÉNALES
D. 871-2020, tit. II.
355. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue;
2°  fait défaut de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  fait défaut de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit par l’article 11;
4°  contrevient à l’article 84;
5°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 871-2020, a. 355; D. 1461-2022, a. 59.
356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 42, au deuxième alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 131, au deuxième alinéa de l’article 143, au deuxième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 151, à l’article 175, aux premier et deuxième alinéas de l’article 176, à l’article 178 ou 179, au troisième alinéa de l’article 206, au deuxième alinéa de l’article 210, au deuxième alinéa de l’article 212, à l’article 219, au deuxième alinéa de l’article 252, au deuxième alinéa de l’article 253, à l’article 254, au paragraphe 2 de l’article 260, à l’article 262, 264 ou 266, au paragraphe 2 ou 3 de l’article 270, au deuxième alinéa de l’article 277, au deuxième alinéa de l’article 287 ou au deuxième alinéa de l’article 305.
D. 871-2020, a. 356; D. 1461-2022, a. 60.
357. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8 ou 9.
D. 871-2020, a. 357.
357.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 40.
D. 1461-2022, a. 61.
357.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 89, 90, 93, 128 ou 129, au deuxième alinéa de l’article 153, au paragraphe 1 de l’article 157, à l’article 208, au premier alinéa de l’article 210, au premier alinéa de l’article 212, au deuxième alinéa de l’article 213.1, au paragraphe 1 de l’article 260 ou au paragraphe 1 de l’article 270.
D. 1461-2022, a. 61.
358. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 358; D. 1461-2022, a. 62.
PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 871-2020, ptie IV.
TITRE I
SITUATIONS EN COURS
D. 871-2020, tit. I.
359. Une activité en cours de réalisation le 31 décembre 2020 pour laquelle aucune autorisation ou modification d’autorisation du ministre n’était exigée ou qui pouvait faire l’objet d’une déclaration de conformité à cette date et qui est désormais assujettie à une telle autorisation ou modification ou admissible à une telle déclaration en vertu du présent règlement peut se poursuivre sans autre formalité sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Un exploitant doit soumettre une demande d’autorisation, une demande de modification d’autorisation ou transmettre une déclaration de conformité pour poursuivre son activité dans les cas suivants:
1°  lorsque l’une des situations suivantes est susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement, une augmentation des rejets ou une modification de la qualité de l’environnement:
a)  l’agrandissement ou le remplacement du bâtiment, d’une installation, d’une infrastructure ou d’un ouvrage nécessaire à la réalisation de l’activité;
b)  l’agrandissement du site où est réalisée l’activité;
2°  l’ajout d’un nouveau procédé ou d’un nouvel équipement ou appareil ou encore la modification de ceux déjà en exploitation et qui visent une augmentation de la capacité annuelle de production.
De même, tout nouvel exploitant d’un système d’égout doit, au moment de l’acquisition du système, soumettre une demande d’autorisation conformément à l’article 202 du présent règlement ou obtenir la cession de l’autorisation délivrée pour l’établissement, le prolongement ou la modification du système si cette autorisation contient des conditions d’exploitation du système.
L’analyse d’une demande d’autorisation effectuée conformément au présent article ne porte que sur l’activité soumise à une autorisation en vertu de celui-ci.
D. 871-2020, a. 359.
360. Une personne ou une municipalité qui, avant le 31 décembre 2021, a soumis une demande d’autorisation, de modification d’autorisation ou de renouvellement, n’a pas à transmettre les renseignements et les documents exigibles pour que la demande soit recevable en vertu du présent règlement à compter de cette date.
D. 871-2020, a. 360.
361. Une personne ou une municipalité qui, le 31 décembre 2020, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation pour une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette activité.
Les renseignements et les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été transmis dans le cadre de la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement n’ont pas à être transmis de nouveau.
Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement ont été encaissés.
D. 871-2020, a. 361.
362. Toute personne ou municipalité qui, le 31 décembre 2020, est titulaire d’une autorisation pour le transport de matières dangereuses résiduelles visé à l’article 230 peut poursuivre son activité au-delà de la période de validité prévue à cette autorisation, aux mêmes conditions et sans autre formalité.
D. 871-2020, a. 362.
363. Malgré les dispositions prévues par le présent règlement, jusqu’au 31 décembre 2021, les renseignements et les documents devant être fournis au ministre par une personne ou une municipalité au soutien de sa demande d’autorisation pour qu’elle soit recevable sont les suivants:
1°  ceux prévus par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 23 de la Loi;
2°  ceux prévus par le troisième alinéa de l’article 22 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018;
3°  ceux prévus par l’article 7 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2, r. 3) tel qu’il se lisait le 30 décembre 2020;
4°  ceux prévus par toute autre disposition d’un règlement pris en vertu de la Loi qui est applicable à l’activité visée par la demande d’autorisation, telle qu’elle se lisait le 30 décembre 2020;
5°  la déclaration d’antécédents prévue par l’article 36 du présent règlement.
De même, les renseignements et les documents devant être fournis pour une demande de modification ou de renouvellement pour qu’elle soit recevable sont les suivants:
1°  les renseignements et les documents prévus par toute disposition d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est applicable à l’activité visée par cette demande telle qu’elle se lisait le 30 décembre 2020;
2°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation pour laquelle il demande la modification ou le renouvellement;
3°  pour une demande de modification:
a)  la description complète du changement prévu qui requiert une modification de l’autorisation et une présentation des motifs de ce changement;
b)  une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité, la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l’environnement;
c)  une description des mesures, appareils ou équipements requis afin que le projet soit conforme aux conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux normes qui lui sont applicables;
4°  une mise à jour des renseignements et des documents transmis au ministre pour la délivrance de son autorisation qui sont concernés par la modification ou le renouvellement, comprenant les données réelles recueillies dans le cadre de l’exercice de l’activité visée par le changement, moins d’un an avant la demande de modification ou de renouvellement lorsque les renseignements transmis initialement étaient basés sur des estimations;
5°  la déclaration d’antécédents visée par l’article 36 du présent règlement;
6°  lorsque le demandeur a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation de la demande de modification ou de renouvellement, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu’une déclaration attestant que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
7°  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 363.
364. Malgré les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2), les prélèvements d’eau qui y sont visés sont valides, selon le cas, jusqu’à l’une ou l’autre des dates suivantes:
1°  dans le cas où le préleveur est également titulaire d’une autorisation ministérielle relative à l’exploitation d’un établissement industriel visé par la section III du chapitre IV du titre I de la Loi, jusqu’à la date du renouvellement de cette autorisation qui est postérieure au 14 août 2024;
2°  dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 5 000 000 litres, jusqu’au 14 août 2025;
3°  dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 1 500 000 litres et inférieur à 5 000 000 litres, jusqu’au 14 août 2026;
4°  dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 600 000 litres et inférieur à 1 500 000 litres, jusqu’au 14 août 2027;
5°  dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 200 000 litres et inférieur à 600 000 litres, jusqu’au 14 août 2028;
6°  jusqu’au 14 août 2029 dans le cas où:
a)  le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est inférieur à 200 000 litres;
b)  le préleveur exploite un site aquacole en milieu terrestre qui, pour chaque tonne de production annuelle, prélève un volume d’eau égal ou inférieur à 20 000 litres par heure et est autorisé, en vertu d’un certificat, à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, égal ou inférieur à 4,2 kg par tonne de production.
Un prélèvement d’eau peut se poursuivre après sa période de validité tant que la délivrance d’un renouvellement ou d’une nouvelle autorisation n’a pas été effectuée.
D. 871-2020, a. 364; D. 985-2023, a. 21.
365. La demande de renouvellement ou d’autorisation visée par l’article 33 ou l’article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d’expiration de sa période de validité et doit comprendre:
1°  dans le cas d’une demande de renouvellement, une mise à jour des renseignements et des documents transmis lors de la demande d’autorisation initiale;
2°  dans le cas d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 16 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 169, selon la situation applicable;
3°  la localisation de chaque site de prélèvement d’eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement;
4°  une description de chaque site de rejet de l’eau prélevée, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement, notamment sa localisation et la référence à l’autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi, le cas échéant;
5°  les mesures prises dans le cadre de l’exploitation du prélèvement d’eau, telles les données piézométriques, le cas échéant;
6°  lorsque le demandeur souhaite modifier son prélèvement d’eau par rapport au prélèvement qu’il effectuait avant d’effectuer sa demande, les renseignements et les documents prévus à l’article 169 ou une mise à jour de ceux-ci s’ils ont déjà été transmis antérieurement.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public.
D. 871-2020, a. 365.
TITRE II
DÉLAI D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
D. 871-2020, tit. II.
366. L’exploitant d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha en exploitation le 2 septembre 2020 doit soumettre au ministre une déclaration de conformité conformément à l’article 157 du présent règlement au plus tard le 1er septembre 2023.
Jusqu’à cette date, la concentration en matières en suspension des rejets d’eaux usées du système de lavage ne doit cependant pas être supérieure à celle présente le 2 septembre 2020.
D. 871-2020, a. 366.
367. L’exploitant d’un centre de traitement de sols contaminés en exploitation le 2 septembre 2020 qui, avant cette date, reçoit de la pierre concassée à des fins de traitement doit, au plus tard le 2 septembre 2025, soumettre au ministre une demande de modification de son autorisation afin de continuer au-delà de cette date à traiter une telle matière.
D. 871-2020, a. 367.
368. L’article 10 du présent règlement s’applique à toute demande ou à tout renseignement ou document exigé par ce règlement, autre qu’une déclaration de conformité, seulement à compter du 31 décembre 2021.
D. 871-2020, a. 368.
TITRE III
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
D. 871-2020, tit. III.
369. Le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2, r. 2), le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2, r. 3), le Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (chapitre Q‑2, r. 32.1) et le Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers (chapitre Q‑2, r. 47.1) sont abrogés.
Les dispositions du chapitre III du Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant les plans quinquennaux d’aqueduc et d’égout demeurent toutefois applicables pour la durée non écoulée des autorisations accordées sur la base de ces plans.
D. 871-2020, a. 369.
370. (Omis).
D. 871-2020, a. 370.
Annexe I
(a. 20, 21 et 29)
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - ACTIVITÉS, ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDÉS VISÉS
Sont visés par la section II du chapitre I du titre IV de la partie I, les activités, les équipements et les procédés suivants:
1° l’un des équipements suivants, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 5 MW:
a) un appareil de combustion;
b) un four industriel, au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1);
c) un incinérateur au sens de l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
d) toute autre une unité de traitement thermique dédiée à un procédé industriel;
e) un moteur fixe à combustion interne;
2° l’utilisation d’au moins 2 équipements visés au paragraphe 1 de plus de 3 MW chacun;
3° un procédé lié à la fabrication d’aluminium, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la consommation des anodes précuites;
b) la consommation des anodes des procédés Söderberg;
c) la cuisson d’anodes et de cathodes;
d) la calcination de coke vert;
e) les effets d’anodes;
f) l’utilisation de SF6 comme gaz de couverture;
4° un procédé de calcination ou de combustion de carbonates, tels le calcaire, la dolomite, l’ankérite, la magnésite, la sidérite, la rhodochrosite, le carbonate de sodium et le carbonate de strontium, lié à la production de ciment, de chaux, de carbonate de sodium, de verre et de pâtes et papiers et d’une capacité de production maximale supérieure à 10 000 tonnes métriques de carbonates totaux par année;
5° la construction ou l’exploitation d’un établissement industriel dont la capacité totale d’entreposage de charbon, de coke de charbon ou toute matière associée au charbon est égale ou supérieure à 145 000 tonnes métriques;
6° un procédé de reformage du gaz naturel à la vapeur d’eau lié à la production d’hydrogène;
7° un procédé lié à la production de fer et d’acier, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la production de coke métallurgique;
b) la production d’acier par convertisseur à oxygène;
c) la production d’aggloméré;
d) la production d’acier à l’aide de four à arc électrique;
e) la décarburation à l’argon-oxygène ou le dégazage sous vide;
f) la production de fer par réduction directe;
g) la production de fer par haut fourneau;
h) la cuisson des boulettes de concentré;
i) l’utilisation d’un four-poche;
8° un équipement ou un procédé lié au raffinage de pétrole. pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) les évents des équipements de procédé;
c) le soufflage de produits bitumineux;
d) les unités de récupération de soufre;
e) la combustion des hydrocarbures aux torches et aux autres équipements antipollution;
f) les réservoirs de stockage;
g) le traitement anaérobie des eaux usées;
h) les séparateurs huile-eau;
i) les émissions fugitives des composantes du réseau;
j) la calcination du coke;
k) les réseaux de purge non contrôlés;
l) les opérations de chargement;
m) la cokéfaction différée;
9° un équipement ou un procédé lié à la fabrication de produits pétrochimiques, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) la regénération de catalyseurs;
b) la combustion aux torches et aux autres équipements antipollution;
c) les évents des équipements de procédé;
d) les composantes des équipements;
e) les réservoirs de stockage;
10° un procédé lié à la production de plomb, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
11° un procédé lié à la production de zinc, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production primaire et secondaire;
12° un procédé lié à la production de nickel et cuivre, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation de réactifs carbonatés;
b) l’utilisation d’agents réducteurs et de matières servant à l’épuration des scories;
c) l’utilisation de matières premières contenant du carbone;
d) la consommation d’électrodes de carbone dans les fours à arc électrique;
e) l’utilisation d’autres matières premières contenant du carbone contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total dans le procédé sur une base massique;
13° un procédé lié à la production de ferroalliages, pour les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes:
a) l’utilisation d’un four à arc électrique;
b) la réduction métallurgique;
14° un procédé lié à la production de magnésium;
15° un procédé lié à la production d’acide nitrique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 4 000 tonnes métriques par année;
16° un procédé lié à la production d’acide phosphorique dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à de 10 000 tonnes métriques par année;
17° un procédés lié à la production d’ammoniac dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 3 500 tonnes métriques par année;
18° un procédé de fabrication de matériel électronique qui utilise une quantité totale combinée de NF3, de SF6 et de tout composé appartenant à la famille des perfluorocarbures égale ou supérieure à 430 kg par année pour la capacité de production maximale;
19° un procédé lié à la production de dioxyde de titane par réaction chimique au chlorure dont la capacité maximale de production est égale ou supérieure à 1 100 tonnes métriques par année;
20° un procédé lié à la production de scories de TiO2;
21° un procédé lié à la production de poudres de fer et d’acier;
22° (paragraphe abrogé);
23° la séquestration géologique du CO2;
24° l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu visant l’enfouissement de 4 000 tonnes métriques ou plus par année de matières résiduelles issues d’un procédé industriel;
25° une activité de compostage, lorsque l’installation a une capacité annuelle de traitement égale ou supérieure à 60 000 tonnes métriques de matières organiques résiduelles sur une base humide;
26° une activité de production et de traitement du biogaz, lorsque la capacité maximale journalière totale des équipements est égale ou supérieure à 40 000 m3 de CH4, se rapportant à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 871-2020, Ann. I; L.Q. 2022, c. 10, a. 107.
Annexe II
(a. 40)
CESSATION D’ACTIVITÉS - ACTIVITÉS VISÉES PAR L’ARTICLE 31.0.5 DE LA LOI
Sont visées par l’article 31.0.5 de la Loi, les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une tourbière, d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
2° la biométhanisation;
3° le recyclage de véhicules hors d’usage;
4° l’exploitation d’une usine de béton bitumineux;
5° l’exploitation d’une usine de béton de ciment;
6° l’entreposage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et de béton bitumineux;
7° l’entreposage de pneus hors d’usage visé par le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20);
8° l’exploitation d’une entreprise dont l’activité principale consiste à valoriser des matières résiduelles;
9° l’exploitation d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole;
10° l’entreposage de bois traité;
11° l’exploitation d’un lieu de compostage;
12° l’exploitation d’une installation d’incinération de matières résiduelles visée par le chapitre lll du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
13° toute activité liée à la gestion des matières résiduelles en vue de leur valorisation, autre que celle visée au paragraphe 8 de la présente annexe;
14° l’exploitation d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique visé par le chapitre ll du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
15° l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles visé par le chapitre IV du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
16° les activités d’élevage d’animaux visées par l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
17° les activités d’entreposage, de traitement, de valorisation et d’élimination de déjections animales;
18° l’exploitation d’un système de lavage de fruits ou de légumes;
19° les activités de prélèvement d’eau, autre qu’un prélèvement desservant un système d’aqueduc.
D. 871-2020, ann. II.
ANNEXE III
(a. 4)
DOMAINES BIOCLIMATIQUES
  
D. 1369-2021, a. 32.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 1461-2022) ARTICLE 63. Une personne ou une municipalité qui, le 13 février 2023, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation pour une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette activité.
Les renseignements et les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été transmis dans le cadre de la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement n’ont pas à être transmis de nouveau.
Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement ont été encaissés.
ARTICLE 64. Une personne ou une municipalité qui, le 13 février 2023, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation pour une activité qui, à compter de cette date, est exemptée d’une autorisation peut réclamer le remboursement des frais versés lors de sa demande.
2021
(D. 1369-2021) ARTICLE 35. Une personne ou une municipalité qui, avant le 31 décembre 2021, a transmis une déclaration de conformité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui, au 31 décembre 2021, n’a pas encore réalisé l’activité visée par la déclaration de conformité, peut respecter les conditions d’admissibilité à une déclaration de conformité prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) qui étaient applicables à cette activité au moment de la transmission au ministre de la déclaration de conformité.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
L.Q. 2021, c. 31, a. 132
D. 1369-2021, 2021 G.O. 2, 6737
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
L.Q. 2022, c. 8, a. 169 à 174
L.Q. 2022, c. 10, a. 102 à 107 et 123
D. 1461-2022, 2022 G.O. 2, 5534
D. 985-2023, 2023 G.O. 2, 2410
D. 1365-2023, 2023 G.O. 2, 3949