70. Au cours du troisième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société désigne, pour assumer au lieu et place des producteurs les obligations d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de consigne, un organisme qui répond aux exigences prévues aux articles 73 et 74, pour lequel les exigences des articles 71 et 72 ont été respectées et pour lequel une demande pour être désigné comme organisme de gestion du système de consigne lui a été transmise. Elle transmet par écrit à l’organisme et au ministre, sans délai, une confirmation de cette désignation.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la transmission, par la Société, de la confirmation prévue au premier alinéa.
La Société publie sur son site Web, à la date prévue au deuxième alinéa, le nom de l’organisme désigné comme organisme de gestion du système de consigne ainsi que la date à compter de laquelle la désignation est effective.
972-2022D. 972-2022, a. 70.