120. La durée du mandat des membres du comité de suivi qui représentent des personnes ou des organismes énumérés aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 119 est de 2 ans. À l’échéance de ce mandat, ces personnes ou organismes doivent mandater de nouveaux représentants à titre de membres du comité de suivi.
972-2022D. 972-2022, a. 120.