110. Lorsque de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, la proportion, en poids, de ce qui a été ainsi acheminé qui peut être comptabilisée aux fins du calcul des taux de valorisation locale est d’au plus 30% du poids total de ce qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104.
Les quantités de matière qui correspondent au pourcentage visé au premier alinéa peuvent, au choix de l’organisme, être comptabilisées entièrement pour un seul type de contenants consignés ou partagées entre différents types de contenants consignés. Toutefois, la quantité de matière obtenue pour un type de contenants consignés à la suite d’une telle comptabilisation ne peut excéder la quantité effective de matière qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, pour ce type de contenants consignés.
972-2022D. 972-2022, a. 110; 1366-2023D. 1366-2023, a. 571.