5. Modifications ou augmentations de production: Les normes établies à l’article 4 s’appliquent également à toute augmentation de 15% ou plus de la production d’une raffinerie de pétrole existante par rapport à la capacité de raffinage déclarée au ministre suivant l’article 22. Ces normes s’appliquent en fonction de la capacité de raffinage ainsi majorée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 5.