23. Augmentation de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole peut modifier sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où il y a eu une augmentation de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée, au cours d’un mois, de 15% et plus par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment.
Cette nouvelle capacité quotidienne de raffinage s’applique à compter du premier jour du mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 23; 871-2020D. 871-2020, a. 41; 994-2023D. 994-2023, a. 611.