17. Transmission des données: Les résultats obtenus conformément aux articles 14 et 15 doivent être transmis au ministre une fois par mois, au cours du mois suivant, en utilisant la formule prescrite dans l’annexe A ou par voie télématique ou sur support informatique, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 17; D. 243-98, a. 5.