16. Déclaration quant aux jours de mesure: Le responsable d’une nouvelle raffinerie de pétrole doit, avant d’entreprendre l’exploitation, déclarer au ministre quels seront les jours où, conformément à l’article 15, il mesurera les contaminants rejetés dans l’environnement par cette raffinerie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 16.