13. Eaux usées sanitaires: Les eaux usées provenant des équipements sanitaires utilisés par les employés d’une raffinerie de pétrole doivent être traitées par un dispositif de traitement des eaux usées dont la construction a été autorisée par le ministre selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, à moins d’être évacuées dans un réseau d’égout visé à l’article 21.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 13; N.I. 2019-12-01.