64.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’aviser par écrit le ministre de la date de fermeture d’une installation visée par l’article 36 ou de lui soumettre un échéancier des opérations de fermeture, dans le délai prévu par le paragraphe 1 de cet article;
2° d’effectuer les travaux d’enlèvement ou de nettoyage prescrits par le paragraphe 2 ou 3 de l’article 36, selon les conditions qui y sont prévues;
3° d’aviser le ministre si, en cours de transport, des déchets biomédicaux ou une substance se répandent dans l’environnement, conformément au paragraphe 3 de l’article 44.