Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 12
Règlement sur les déchets biomédicaux
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46, 70, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 583-92; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux déchets biomédicaux suivants:
1°  tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
2°  tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques;
3°  tout déchet non anatomique constitué de l’un des éléments suivants:
a)  un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un tel objet provenant de l’exercice de la thanatopraxie, ci-après désigné «objet piquant médical» ;
a.1)  un objet piquant ou tranchant qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique d’une personne ou d’un animal, provenant d’activités domestiques ou de soins esthétiques non médicaux, telles une injection, l’administration de soins, le tatouage, le perçage ou l’électrolyse, ci-après désigné «objet piquant domestique» ;
b)  un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire;
c)  un vaccin vivant ou atténué provenant d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ainsi que le matériel qui est entré en contact avec de tels vaccins;
d)  un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires, d’un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire, ou de l’exercice de la thanatopraxie;
4°  tout déchet biomédical qui provient de l’extérieur du Québec y compris l’un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3;
5°  tout déchet biomédical visé à l’un des paragraphes 1 à 4 contaminé par des agents ou des médicaments cytotoxiques.
D. 583-92, a. 1; D. 871-2020, a. 1; D. 996-2023, a. 1.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  au cadavre visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
1.1°  au cadavre d’un animal de compagnie au sens du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) qui est disposé par son propriétaire ou acheminé à un cimetière, un crématorium ou un établissement d’hydrolyse alcaline;
2°  à un déchet anatomique animal régi par l’article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), par les articles 47 à 49 de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), par les articles 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par les articles 6.4.1.16, 6.4.2.9, 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.4.14, 9.3.1.14, 10.3.1.15 ou 10.3.1.18 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  aux déchets anatomiques animaux provenant d’activités de chasse, de pêche ou de trappage;
3.1°  aux déchets anatomiques animaux provenant de laboratoires de biologie d’établissements d’enseignement dans la mesure où les cadavres ou parties d’animaux n’ont pas été inoculés ni conservés dans des agents de conservation;
4°  aux déchets biomédicaux non anatomiques visés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 de l’article 1 provenant de soins médicaux à domicile;
5°  aux déchets biomédicaux non anatomiques provenant d’activités domestiques, autres que ceux visés au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 3 de l’article 1.
D. 583-92, a. 2; L.Q. 2016, c. 1, a. 148; D. 871-2020, a. 2; D. 996-2023, a. 2.
3. L’article 14, le deuxième alinéa de l’article 15, les articles 37 à 39 et l’article 45 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux qui est exempté de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Toutefois, cet exploitant n’est pas tenu de maintenir les déchets biomédicaux à une température inférieure à 4 ºC.
D. 583-92, a. 3; D. 787-96, a. 1; D. 492-2000, a. 4; D. 871-2020, a. 3.
3.1. Seuls les articles 10, 11, 21, 24 et 25 s’appliquent à toute personne ayant produit des objets piquants domestiques.
D. 871-2020, a. 4.
3.2. Seuls les articles 10, 11, 21 et 22, le premier alinéa de l’article 23, l’article 34 et le paragraphe 2 de l’article 36, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent à l’exploitant qui récupère et entrepose des objets piquants domestiques à des fins non lucratives ainsi que des objets piquants médicaux provenant d’un élevage d’animaux auquel s’applique le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) en vue d’être expédiés à une installation qui peut légalement les recevoir.
D. 871-2020, a. 4; D. 1461-2022, a. 1.
3.3. Seuls l’article 13, le premier alinéa de l’article 15, les articles 16 et 32 et le paragraphe 2 de l’article 36, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent à l’exploitant qui effectue le traitement par désinfection par autoclave d’objets piquants domestiques dans un lieu de production de déchets biomédicaux.
D. 871-2020, a. 4.
4. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 583-92, a. 4.
SECTION II
GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX
§ 1.  — Dispositions générales
5. Les déchets biomédicaux anatomiques ainsi que les déchets biomédicaux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques doivent être traités par incinération.
D. 583-92, a. 5; D. 996-2023, a. 3.
6. Les déchets biomédicaux non anatomiques, autres que ceux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques, doivent être traités par désinfection ou incinération.
Le traitement par désinfection doit atteindre un niveau d’efficacité minimale d’inactivation des spores de bactéries Geobacillus stearothermophilus ou Bacillus atrophaeus de 4 log 10 (ou 99.99%) et un taux éprouvé d’efficacité minimale d’inactivation des mycobactéries de 6 log 10 (ou 99.9999%).
Lorsque les déchets biomédicaux non anatomiques traités par désinfection proviennent de l’extérieur du Québec, ce traitement doit être effectué aux conditions suivantes:
1°  les déchets biomédicaux traités ne sont pas enfouis au Québec;
2°  une étiquette conforme à l’article 23 et indiquant que les déchets biomédicaux proviennent de l’extérieur du Québec est apposée par l’exploitant de l’installation de traitement ou d’entreposage sur chaque contenant de ces déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 6; D. 871-2020, a. 5; D. 996-2023, a. 4.
7. (Abrogé).
D. 583-92, a. 7; D. 871-2020, a. 6.
8. Les biens affectés au traitement, à l’entreposage ou au transport des déchets biomédicaux, ainsi que les installations visées à l’article 29, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
D. 583-92, a. 8.
9. Après être éteintes et refroidies, les cendres produites par l’incinération de déchets biomédicaux doivent être déposées dans un conteneur ou un contenant rigide, fermé et étanche.
D. 583-92, a. 9.
10. Nul ne peut compresser mécaniquement des déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 10.
11. Nul ne peut rejeter dans un réseau d’égout des déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 11.
12. L’exploitant d’un lieu de production de déchets biomédicaux, d’une installation de traitement par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux qui expédie des déchets biomédicaux doit conserver un document démontrant l’expédition des déchets biomédicaux vers une installation qui peut légalement les recevoir, lequel doit comprendre les renseignements suivants:
1°  la nature des déchets biomédicaux expédiés;
2°  leur quantité;
3°  les renseignements relatifs à l’identification du transporteur et du destinataire;
4°  la date d’expédition.
D. 583-92, a. 12; D. 996-2023, a. 5.
13. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes:
1°  la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés;
2°  l’adresse du lieu de leur provenance;
3°  leur quantité;
4°  la durée de leur entreposage, le cas échéant;
5°  le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l’article 17;
6°  les paramètres d’opération des équipements de désinfection;
7°  le nombre d’heures d’exploitation de chaque équipement de désinfection ou d’incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.
Dans le cas où les déchets biomédicaux proviennent de l’extérieur du Québec, l’exploitant doit indiquer de manière distincte dans le registre les mentions prévues au premier alinéa et indiquer également l’adresse du destinataire où les déchets biomédicaux sont expédiés.
D. 583-92, a. 13; D. 492-2000, a. 4; D. 871-2020, a. 7; D. 996-2023, a. 6.
14. L’exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant:
1°  la nature des déchets biomédicaux transportés;
2°  leur quantité;
3°  l’adresse du lieu de leur provenance et de leur destination.
D. 583-92, a. 14; D. 492-2000, a. 4.
15. L’exploitant d’un lieu de production de déchets biomédicaux dont les déchets biomédicaux sont traités sur place doit, le 1er avril de chaque année, préparer un rapport conformément à la formule prescrite à l’annexe I.
L’exploitant d’une installation de traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, hors du lieu de leur production, d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production ou d’un système de transport de déchets biomédicaux doit, à cette même date, préparer un rapport conformément à la formule prescrite à l’annexe II.
D. 583-92, a. 15; D. 492-2000, a. 4; D. 996-2023, a. 7.
16. Quiconque est tenu de produire les documents, registres ou rapports prévus aux articles 12 à 15 doit les conserver pendant au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et les transmettre au ministre sur demande.
D. 583-92, a. 16; D. 996-2023, a. 8.
17. Le lieu d’entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être cadenassé ou verrouillé et son accès doit être interdit, sauf aux personnes dûment autorisées et identifiées au registre prévu à l’article 13.
D. 583-92, a. 17.
18. (Abrogé).
D. 583-92, a. 18; D. 492-2000, a. 4; D. 871-2020, a. 8.
§ 2.  — Gestion des déchets biomédicaux sur le lieu de leur production
§§ 1.  — Champ d’application
19. La présente sous-section s’applique à l’exploitant d’un lieu de production de déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 19.
§§ 2.  — Entreposage des déchets biomédicaux sur les lieux de leur production
20. L’article 66 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’applique pas aux déchets biomédicaux entreposés sur le lieu de leur production.
D. 583-92, a. 20; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 9.
21. Les déchets biomédicaux ne doivent pas être en contact avec d’autres types de matières résiduelles.
D. 583-92, a. 21; D. 492-2000, a. 4.
§§ 3.  — Enlèvement des déchets biomédicaux de leur lieu de production
22. Les déchets biomédicaux destinés à être expédiés hors du lieu de leur production doivent être déposés dans des contenants rigides, scellés et étanches. Ces contenants doivent de plus être résistants à la perforation s’ils contiennent des objets piquants médicaux ou des objets piquants domestiques.
Les déchets biomédicaux, autres que les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus dans un lieu réfrigéré à une température inférieure à 4 ºC, sauf s’ils sont conservés dans des agents de conservation.
D. 583-92, a. 22; D. 871-2020, a. 10; D. 996-2023, a. 9.
23. Une étiquette d’identification conforme à l’annexe III doit être dûment remplie et apposée par l’expéditeur sur l’extérieur de chaque contenant de déchets biomédicaux.
Cette étiquette doit être d’une dimension minimale de 20 cm sur 20 cm.
D. 583-92, a. 23.
24. Les déchets biomédicaux anatomiques ainsi que les déchets biomédicaux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques doivent être expédiés à un exploitant d’une installation de traitement par incinération ou d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux encadrée conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les déchets biomédicaux non anatomiques, autres que ceux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques, doivent être expédiés à un exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux encadrée conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.
D. 583-92, a. 24; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 11; D. 996-2023, a. 10.
25. Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu’à un exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux encadré conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 583-92, a. 25; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 12.
26. (Abrogé).
D. 583-92, a. 26; D. 787-96, a. 2.
§ 3.  — Gestion des déchets biomédicaux hors du lieu de leur production
§§ 1.  — Champ d’application
27. La présente sous-section s’applique à toute personne ou municipalité qui établit, modifie ou exploite une installation de traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, hors du lieu de leur production ou d’entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production ou de leur traitement.
D. 583-92, a. 27; D. 492-2000, a. 4.
27.1. Seuls les articles 32 à 34 et le paragraphe 2 de l’article 36 s’appliquent à un établissement de santé et de services sociaux public qui entrepose ou traite par autoclave des déchets biomédicaux lorsque ces déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité de moins de 100 kg par mois.
D. 871-2020, a. 13.
§§ 2.  — Aménagement des lieux
28. Le bâtiment destiné à l’entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être aménagé de façon à ce que le chargement et le déchargement de ces déchets se fassent directement de l’intérieur de ce bâtiment au véhicule et du véhicule à ce bâtiment.
D. 583-92, a. 28.
29. Des installations de nettoyage des contenants, des conteneurs et des véhicules utilisés pour le transport des déchets biomédicaux doivent être aménagées sur le lieu d’exploitation d’une installation d’entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 29; D. 492-2000, a. 4.
§§ 3.  — Réception des déchets biomédicaux
30. (Abrogé).
D. 583-92, a. 30; D. 787-96, a. 2.
31. Le déchargement des déchets biomédicaux doit s’effectuer directement du véhicule de transport au bâtiment destiné à leur entreposage ou à leur traitement.
D. 583-92, a. 31.
32. L’exploitant d’une installation de traitement ou d’entreposage des déchets biomédicaux doit refuser de prendre livraison de ces déchets si les conditions prévues aux articles 10, 22 et 23 ne sont pas respectées.
D. 583-92, a. 32; D. 492-2000, a. 4.
33. Les déchets biomédicaux, autres que les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus à une température inférieure à 4 ºC, sauf s’ils sont conservés dans des agents de conservation.
D. 583-92, a. 33; D. 871-2020, a. 14; D. 996-2023, a. 11.
§§ 4.  — Enlèvement des déchets biomédicaux
34. Les articles 24 et 25 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enlèvement de déchets biomédicaux d’un lieu d’entreposage et à leur expédition vers un lieu de traitement.
D. 583-92, a. 34.
§§ 5.  — Fermeture temporaire ou définitive d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux
35. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux qui cesse définitivement ou suspend ses opérations pour une période d’au moins 4 jours, ne peut recevoir des déchets biomédicaux durant la période de cessation ou de suspension de ses opérations.
D. 583-92, a. 35; D. 492-2000, a. 4.
36. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes:
1°  il doit aviser par écrit le ministre de la date de fermeture de l’exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture;
2°  il doit enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets biomédicaux et les autres matières résiduelles, y compris les cendres, qui s’y trouvent encore, conformément aux articles 24 et 25 du présent règlement, au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et, dans la mesure où ce règlement en maintient l’application, au Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ainsi que, le cas échéant, les matières dangereuses conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
3°  il doit nettoyer, à l’aide d’un désinfectant, l’intérieur des équipements et des bâtiments;
4°  il doit informer par écrit le ministre de la fin de ces travaux.
D. 583-92, a. 36; D. 1310-97, a. 151; D. 492-2000, a. 4; D. 451-2005, a. 174; D. 871-2020, a. 15.
§ 4.  — Système de transport des déchets biomédicaux
D. 583-92, ss. 4; D. 492-2000, a. 4.
37. L’exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux doit réserver exclusivement au transport de déchets biomédicaux, le véhicule, le conteneur ou le contenant utilisé à ces fins.
D. 583-92, a. 37; D. 492-2000, a. 4.
38. (Abrogé).
D. 583-92, a. 38; D. 492-2000, a. 4; D. 996-2023, a. 12.
39. Cet exploitant doit munir le véhicule utilisé:
1°  d’un système de réfrigération permettant de maintenir en tout temps les déchets biomédicaux qui y sont contenus à une température inférieure à 4 °C, sauf ceux conservés dans des agents de conservation, les objets piquants médicaux et les objets piquants domestiques;
2°  d’une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets;
3°  de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage.
D. 583-92, a. 39; D. 871-2020, a. 16; D. 996-2023, a. 13.
40. Cet exploitant doit refuser de transporter des déchets biomédicaux lorsque les obligations prévues aux articles 10, 22, 23 et 33 ne sont pas respectées.
L’article 24 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enlèvement de déchets biomédicaux du lieu de leur production, de leur traitement ou de leur entreposage.
Le compartiment contenant les déchets biomédicaux doit être cadenassé ou verrouillé et les déchets biomédicaux, autres que ceux conservés dans des agents de conservation, les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus réfrigérés à une température inférieure à 4 ºC en attendant leur déchargement.
D. 583-92, a. 40; D. 871-2020, a. 17; D. 996-2023, a. 14.
41. (Abrogé).
D. 583-92, a. 41; D. 787-96, a. 2.
42. (Abrogé).
D. 583-92, a. 42; D. 787-96, a. 2.
43. Cet exploitant ne peut, au cours du transport, déplacer les déchets biomédicaux, en tout ou en partie, d’un véhicule à un autre.
Toutefois, il doit effectuer un tel déplacement s’il survient un bris susceptible d’entraîner un déversement des déchets biomédicaux ou d’une substance en provenant.
D. 583-92, a. 43.
44. Lorsqu’au cours du transport, des déchets biomédicaux ou une substance en provenant se répandent dans l’environnement, cet exploitant doit sans délai remplir les obligations suivantes:
1°  il doit faire cesser ce déversement;
2°  il doit récupérer les déchets et enlever toute matière contaminée par le déversement qui ne peut être nettoyée sur place;
3°  il doit aviser le ministre.
D. 583-92, a. 44.
45. Après le déchargement des déchets biomédicaux, cet exploitant doit nettoyer, à l’aide d’un désinfectant, la cuvette de rétention, l’intérieur du compartiment du véhicule ainsi que les conteneurs et les contenants ayant servi au transport de ces déchets.
Le nettoyage doit être exécuté avec les installations prévues à l’article 29.
D. 583-92, a. 45.
SECTION III
(Abrogée)
D. 583-92, sec. III; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
46. (Abrogé).
D. 583-92, a. 46; D. 492-2000, a. 4; D. 441-2008, a. 6; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
47. (Abrogé).
D. 583-92, a. 47; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
48. (Abrogé).
D. 583-92, a. 48; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
49. (Abrogé).
D. 583-92, a. 49; D. 492-2000, a. 4; D. 441-2008, a. 7.
50. (Abrogé).
D. 583-92, a. 50; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
51. (Abrogé).
D. 583-92, a. 51; D. 492-2000, a. 4; D. 441-2008, a. 8; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
SECTION III.1
GARANTIE
D. 583-92, ss. 2; D. 492-2000, a. 4.
52. (Abrogé).
D. 583-92, a. 52; D. 492-2000, a. 4.
53. (Abrogé).
D. 583-92, a. 53; D. 492-2000, a. 4.
54. (Abrogé).
D. 583-92, a. 54; D. 492-2000, a. 4.
55. (Abrogé).
D. 583-92, a. 55; D. 492-2000, a. 4.
56. L’exploitation par une personne d’une installation de traitement des déchets biomédicaux par incinération hors du lieu de leur production est subordonnée à la constitution d’une garantie conforme aux articles 57 à 61. Cette garantie doit être maintenue en vigueur pendant toute la durée de l’exploitation.
Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la capacité d’incinération à l’heure, à raison de 300 000 $ par tonne métrique.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une garantie est requise en vertu du chapitre V du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)) ou, dans la mesure où ce règlement en maintient l’application, en vertu de l’article 17 du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13).
D. 583-92, a. 56; D. 492-2000, a. 4; D. 451-2005, a. 175.
57. La garantie doit assurer:
1°  que l’exploitant entend procéder à l’incinération des déchets biomédicaux conformément à la Loi et à ses règlements;
2°  que le ministre sera remboursé du coût des travaux qu’il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 113, 115 ou 115.1 de la Loi.
D. 583-92, a. 57; D. 492-2000, a. 4.
58. La garantie doit être fournie par l’exploitant, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec, par le gouvernement de la province d’origine de cette personne ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
3°  en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie, et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
4°  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit.
D. 583-92, a. 58; D. 492-2000, a. 4.
59. Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d’obligations, le montant d’argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, pour la durée de l’exploitation et pendant une période d’au plus 12 mois suivant la cessation définitive de l’exploitation, afin que les obligations prévues à l’article 36 soient remplies.
D. 583-92, a. 59; D. 492-2000, a. 4.
60. Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d’une durée d’au moins 12 mois.
Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l’expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut de l’exploitant d’accomplir une action garantie, survenu avant l’expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut de l’exploitant de se conformer aux obligations prévues à l’article 36.
Au moins 15 jours avant l’expiration de cette garantie, l’exploitant doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d’une durée d’au moins 12 mois. À défaut de renouvellement, il doit fournir une garantie équivalente, sous l’une des formes énumérées à l’article 58.
D. 583-92, a. 60; D. 492-2000, a. 4.
61. Lorsqu’un contrat de garantie contient une clause de révocation, de résiliation ou d’annulation, il doit prévoir également qu’au moins 2 mois avant le jour fixé pour la mise en oeuvre de cette clause, le garant en avisera le ministre.
D. 583-92, a. 61.
62. (Abrogé).
D. 583-92, a. 62; D. 492-2000, a. 4.
63. (Abrogé).
D. 583-92, a. 63; D. 492-2000, a. 4.
64. Dans les 30 jours de tout changement à la garantie exigée en vertu des articles 57 à 61, l’exploitant doit en aviser le ministre par écrit.
D. 583-92, a. 64; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 19.
SECTION III.2
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 660-2013, a. 1.
64.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter la dimension minimale d’une étiquette prescrite par le deuxième alinéa de l’article 23;
2°  d’informer par écrit le ministre de la fin des travaux, conformément au paragraphe 4 de l’article 36;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 660-2013, a. 1; D. 996-2023, a. 15.
64.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver le document prescrit par l’article 12 ou de tenir le registre prescrit par l’article 13 ou 14, selon les conditions et les fréquences qui y sont prévues;
2°  de préparer un rapport conforme aux prescriptions de l’article 15, à la date qui y est prévue;
3°  de conserver, pendant la période qui y est prévue, un document, un registre ou un rapport visé à l’article 16 ou de le transmettre au ministre à sa demande;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’apposer ou de remplir une étiquette d’identification conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 23;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  d’aviser par écrit le ministre de tout changement visé par l’article 64, dans le délai qui y est prévu.
D. 660-2013, a. 1; D. 871-2020, a. 20; D. 996-2023, a. 16.
64.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prescrites par l’article 9 relativement aux cendres produites par l’incinération des déchets biomédicaux;
2°  de respecter les conditions de sécurité prescrites par l’article 17 quant au lieu d’entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux;
3°  d’aménager le bâtiment destiné à l’entreposage ou au traitement de déchets biomédicaux visés par l’article 28, conformément à cet article;
4°  d’aménager les installations de nettoyage visées par l’article 29 conformément à cet article;
5°  d’effectuer le déchargement des déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 31;
6°  de respecter les conditions de sécurité des compartiments prescrites par le troisième alinéa de l’article 40;
7°  d’effectuer le nettoyage prévu par l’article 45 après le déchargement des déchets biomédicaux conformément à cet article;
8°  de constituer ou de maintenir en vigueur une garantie financière, conformément à l’article 56, ou de transmettre le renouvellement de cette garantie ou de fournir une garantie équivalente, conformément au troisième alinéa de l’article 60.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 32 ou le premier alinéa de l’article 40, prend livraison ou transporte des déchets biomédicaux alors que les conditions prévues par l’un ou l’autre des articles 10, 22 ou 23 ou, le cas échéant, par l’article 33 ne sont pas respectées.
D. 660-2013, a. 1.
64.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de maintenir en bon état de fonctionnement les biens ou installations visés par l’article 8;
2°  de maintenir les déchets biomédicaux à la température prévue par le deuxième alinéa de l’article 22, par l’article 33 ou par le troisième alinéa de l’article 40;
3°  de réserver exclusivement au transport de déchets biomédicaux un véhicule, un conteneur ou un contenant utilisé à ces fins, conformément à l’article 37;
4°  de munir un véhicule utilisé pour le transport de déchets biomédicaux de l’un ou l’autre des éléments prévus par l’article 39.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  compresse mécaniquement des déchets biomédicaux, en contravention avec l’article 10;
2°  entrepose des déchets biomédicaux contrairement aux prescriptions de l’article 21;
3°  dépose des déchets biomédicaux visés par le premier alinéa de l’article 22 dans des contenants qui ne respectent pas les conditions qui y sont prévues;
4°  déplace des déchets biomédicaux d’un véhicule à un autre au cours de leur transport, en contravention avec l’article 43.
D. 660-2013, a. 1.
64.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aviser par écrit le ministre de la date de fermeture d’une installation visée par l’article 36 ou de lui soumettre un échéancier des opérations de fermeture, dans le délai prévu par le paragraphe 1 de cet article;
2°  d’effectuer les travaux d’enlèvement ou de nettoyage prescrits par le paragraphe 2 ou 3 de l’article 36, selon les conditions qui y sont prévues;
3°  d’aviser le ministre si, en cours de transport, des déchets biomédicaux ou une substance se répandent dans l’environnement, conformément au paragraphe 3 de l’article 44.
D. 660-2013, a. 1.
64.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de traiter les déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 5, 6 ou 7, selon leur nature ou leur provenance;
2°  d’expédier ou de remettre les déchets biomédicaux visés par l’article 24 ou 25 à un exploitant mentionné à l’un de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 35, reçoit des déchets biomédicaux alors que les opérations de traitement ou d’entreposage de déchets biomédicaux ont cessé définitivement ou sont suspendues.
D. 660-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 21.
64.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  rejette des déchets biomédicaux dans un réseau d’égouts, contrairement à l’article 11;
2°  fait défaut de prendre l’une ou l’autre des mesures prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 44, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
D. 660-2013, a. 1.
SECTION IV
SANCTIONS PÉNALES
D. 583-92, sec. IV; D. 660-2013, a. 2.
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 23 ou au paragraphe 4 de l’article 36.
D. 583-92, a. 65; D. 787-96, a. 3; D. 660-2013, a. 3; D. 996-2023, a. 17.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 12 à 16, au premier alinéa de l’article 23 ou à l’article 64.
D. 583-92, a. 66; D. 787-96, a. 4; D. 660-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 22; D. 996-2023, a. 18.
66.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 9, 17, 28, 29, 31 ou 32, au premier alinéa de l’article 40, à l’article 45 ou 56 ou au troisième alinéa de l’article 60;
2°  fait défaut de respecter les conditions de sécurité prescrites par le troisième alinéa de l’article 40.
D. 660-2013, a. 3.
66.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 8, 10, 21, 22, 33, 37, 39 ou 43;
2°  fait défaut de maintenir les déchets biomédicaux à la température prévue par le troisième alinéa de l’article 40.
D. 660-2013, a. 3.
66.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 3 de l’article 36 ou au paragraphe 3 de l’article 44;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 660-2013, a. 3; D. 1461-2022, a. 2.
66.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autres des articles 5, 6, 24, 25 ou 35.
D. 660-2013, a. 3; D. 996-2023, a. 19.
66.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 11 ou au paragraphe 1 ou 2 de l’article 44.
D. 660-2013, a. 3.
66.6. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 660-2013, a. 3.
67. (Omis).
D. 583-92, a. 67; D. 787-96, a. 5.
ANNEXE I
(a. 15)
RAPPORT ANNUEL DU PRODUCTEUR DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX QUI EFFECTUE LE TRAITEMENT DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX SUR LE LIEU DE LEUR PRODUCTION
  
D. 583-92, Ann. I; N.I. 2019-12-01; D. 996-2023, a. 20.
ANNEXE II
(a. 15)
RAPPORT ANNUEL DE L’EXPLOITANT D’UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX HORS DU LIEU DE LEUR PRODUCTION, D’UNE INSTALLATION D’ENTREPOSAGE DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX HORS DU LIEU DE LEUR PRODUCTION OU D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX
  
D. 583-92, Ann. II; N.I. 2019-12-01; D. 996-2023, a. 21.
ANNEXE III
(a. 23)
ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION D’UN PRODUCTEUR DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX
  
D. 583-92, Ann. III; D. 996-2023, a. 22.
(Abrogée)
D. 583-92, Ann. IV; D. 492-2000, a. 4; D. 996-2023, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 583-92, 1992 G.O. 2, 3312
D. 787-96, 1996 G.O. 2, 3859
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 660-2013, 2013 G.O. 2, 2692
L.Q. 2016, c. 1, a. 148
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1461-2022, 2022 G.O. 2, 5534
D. 996-2023, 2023 G.O. 2, 2489