64.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de maintenir en bon état de fonctionnement les biens ou installations visés par l’article 8;
2° de maintenir les déchets biomédicaux à la température prévue par le deuxième alinéa de l’article 22, par l’article 33 ou par le troisième alinéa de l’article 40;
3° de réserver exclusivement au transport de déchets biomédicaux un véhicule, un conteneur ou un contenant utilisé à ces fins, conformément à l’article 37;
4° de munir un véhicule utilisé pour le transport de déchets biomédicaux de l’un ou l’autre des éléments prévus par l’article 39.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:1° compresse mécaniquement des déchets biomédicaux, en contravention avec l’article 10;
2° entrepose des déchets biomédicaux contrairement aux prescriptions de l’article 21;
3° dépose des déchets biomédicaux visés par le premier alinéa de l’article 22 dans des contenants qui ne respectent pas les conditions qui y sont prévues;
4° déplace des déchets biomédicaux d’un véhicule à un autre au cours de leur transport, en contravention avec l’article 43.