27.1. Seuls les articles 32 à 34 et le paragraphe 2 de l’article 36 s’appliquent à un établissement de santé et de services sociaux public qui entrepose ou traite par autoclave des déchets biomédicaux lorsque ces déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité de moins de 100 kg par mois.
871-2020D. 871-2020, a. 131.