24. Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement par incinération ou d’entreposage de déchets biomédicaux.
Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.
D. 583-92, a. 24; D. 492-2000, a. 4.