132. Les médicaments, les autres produits pharmaceutiques et les aides techniques prévus au présent chapitre constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit une personne victime, lorsque le requiert son état en raison de la perpétration d’une infraction criminelle.
Dans le présent chapitre, on entend par:«service professionnel» : un acte posé par un professionnel de la santé, autre qu’un soin ou un traitement;
«aide technique» : une aide visuelle, une aide à la communication ou un appareil ou un autre équipement qui supplée à une déficience physique, y compris la réparation ou le remplacement d’une telle aide, d’un tel appareil ou d’un tel équipement.
1266-2021D. 1266-2021, a. 132.