4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, on doit tenir compte des critères suivants:1° le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;
2° la manière dont chaque nom est utilisé.