Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
P-45, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 31 mars 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-45, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
PUBLICITÉ LÉGALE
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
(chapitre P-45, a. 97 à 99 et 526)
.
P-45
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 216-2023, 2023 G.O. 2, 709; eff. 2023-03-31; voir
chapitre P-44.1, r. 2
.
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
SECTION
I
NOM
1
.
La personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ne peut ajouter, dans le nom qu’elle utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une expression indiquant une pluralité de membres, sauf s’il y a indication de son métier ou de sa profession.
La société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots «société en nom collectif» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.N.C.». Si elle est à responsabilité limitée, la société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots « société en nom collectif à responsabilité limitée » ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle « S.E.N.C.R.L.».
La société en commandite indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots «société en commandite» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.C.».
D. 1856-93, a. 1
;
D. 939-94, a. 1
;
D. 1414-2001, a. 1
;
D. 1186-2005, a. 1
.
2
.
Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sont les suivantes:
1
°
le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2
°
le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3
°
les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5
°
les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-33);
6
°
les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8
°
les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9
°
les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10
°
les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
11
°
les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12
°
les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
13
°
les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
14
°
le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
15
°
les agences de la santé et des services sociaux;
15.1
°
les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux;
16
°
les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17
°
les établissements publics au sens du paragraphe
a
de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
18
°
les centres de services scolaires régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que le conseil scolaire de l’île de Montréal;
19
°
la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
20
°
les collèges d’enseignement général et professionnel;
21
°
l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
22
°
les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C-26);
23
°
les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
24
°
les organisations internationales gouvernementales.
D. 1856-93, a. 2
;
D. 1186-2005, a. 2
;
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
;
816-2021
D. 816-2021
,
a.
79
1
.
3
.
Le nom d’un assujetti laisse croire que l’assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s’il laisse supposer que l’assujetti:
1
°
contrôle ou parraine l’autre personne, société ou groupement;
2
°
est contrôlé ou parrainé par l’autre personne, société ou groupement;
3
°
est affilié à l’autre personne, société ou groupement;
4
°
exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, société ou groupement.
D. 1856-93, a. 3
.
4
.
Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, on doit tenir compte des critères suivants:
1
°
le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;
2
°
la manière dont chaque nom est utilisé.
D. 1856-93, a. 4
.
5
.
Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés à l’article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ces noms désignent, eu égard:
1
°
à leurs objets ou activités;
2
°
aux biens ou services qu’ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts;
3
°
aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu’ils desservent.
D. 1856-93, a. 5
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 1856-93, sec. II
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
6
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 6
;
D. 939-94, a. 2
;
D. 1186-2005, a. 3
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
7
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 7
;
D. 939-94, a. 3
;
D. 1186-2005, a. 4
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
8
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 8
;
D. 1186-2005, a. 5
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
SECTION
III
FRAIS À PAYER
D. 1856-93, sec. III
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
9
.
Les frais exigibles en vertu du présent règlement sont ceux prévus dans le tableau suivant:
|
Consultation d’un document déposé au registre | 5 $
______________________________________________________________|____________________
|
Consultation du registre au moyen de la téléphonie | 6 $ par dossier
______________________________________________________________|____________________
|
Copie ou extrait d’un document déposé au registre | 5 $ par document
______________________________________________________________|____________________
|
Envoi d’un document par un moyen de télécommunication | 5 $
______________________________________________________________|____________________
|
Manutention | 5 $
|
D. 1856-93, a. 9
;
D. 276-2000, a. 1
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
9.1
.
(Abrogé).
D. 1186-2005, a. 6
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
10
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 10
;
D. 276-2000, a. 1
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
11
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 11
;
D. 1039-95, a. 1
;
D. 276-2000, a. 1
;
D. 1414-2001, a. 2
;
D. 1186-2005, a. 7
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
12
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 12
;
D. 1414-2001, a. 3
;
D. 1186-2005, a. 8
.
13
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 13
;
D. 276-2000, a. 2
;
D. 650-2001, a. 1
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
14
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 14
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
15
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 15
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
16
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 16
;
D. 650-2001, a. 2
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
16.1
.
(Abrogé).
D. 950-95, a. 1
;
D. 276-2000, a. 3
.
16.2
.
(Abrogé).
D. 950-95, a. 1
;
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
17
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 17
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
18
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 18
;
D. 276-2000, a. 4
;
D. 650-2001, a. 3
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
19
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 19
;
D. 276-2000, a. 4
;
D. 650-2001, a. 4
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
20
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 20
;
D. 276-2000, a. 4
;
D. 1186-2005, a. 9
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
21
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 21
;
D. 276-2000, a. 4
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
22
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 22
;
D. 1186-2005, a. 10
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
23
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 23
;
D. 276-2000, a. 5
;
D. 309-2002, a. 1
.
SECTION
IV
(Abrogée)
D. 1856-93, sec. IV
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
24
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 24
;
D. 939-94, a. 4
;
D. 1000-95, a. 1
;
D. 1186-2005, a. 11
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
SECTION
V
(Abrogée)
D. 1856-93, sec. V
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
25
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 25
;
D. 939-94, a. 5
;
D. 1414-2001, a. 4
;
D. 1186-2005, a. 12
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
SECTION
V.1
(Abrogée)
D. 661-96, a. 1
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
25.1
.
(Abrogé).
D. 661-96, a. 1
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
SECTION
V.2
(Abrogée)
D. 430-2002, a. 1
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
25.2
.
(Abrogé).
D. 430-2002, a. 1
;
D. 548-2004, a. 1
;
A.M. 2012-02-09, a. 7
.
SECTION
VI
(Abrogée)
D. 1856-93, sec. VI
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
26
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 26
;
D. 276-2000, a. 6
;
D. 650-2001, a. 5
;
D. 1186-2005, a. 13
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
27
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 27
;
D. 276-2000, a. 6
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
28
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 28
;
D. 276-2000, a. 6
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
29
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 29
;
D. 276-2000, a. 6
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
30
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 30
;
D. 276-2000, a. 6
;
D. 650-2001, a. 6
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
31
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 31
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
32
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 32
;
D. 276-2000, a. 7
;
D. 309-2002, a. 1
.
33
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 33
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
34
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 34
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
35
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 35
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
36
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 36
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
37
.
(Abrogé).
D. 1856-93, a. 37
;
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
.
38
.
(Omis).
D. 1856-93, a. 38
.
RÉFÉRENCES
D. 1856-93, 1993 G.O. 2, 9039
D. 939-94, 1994 G.O. 2, 3575
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 950-95, 1995 G.O. 2, 3042
D. 1000-95, 1995 G.O. 2, 3189
D. 1039-95, 1995 G.O. 2, 3791
D. 661-96, 1996 G.O. 2, 3525
D. 276-2000, 2000 G.O. 2, 1750
D. 650-2001, 2001 G.O. 2, 3449
D. 1414-2001, 2001 G.O. 2, 7999
D. 309-2002, 2002 G.O. 2, 2069
D. 430-2002, 2002 G.O. 2, 2854
D. 548-2004, 2004 G.O. 2, 2744
D. 816-2004, 2004 G.O. 2, 3985
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
D. 1186-2005, 2005 G.O. 2, 6943
L.Q. 2010, c. 7, a. 295
A.M. 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 1011
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0