2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sont les suivantes:1° le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2° le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3° les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4° les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5° les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-33);
6° les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7° les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8° les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9° les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10° les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
11° les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12° les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
13° les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
14° le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
15° les agences de la santé et des services sociaux;
15.1° les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux;
16° les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17° les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
18° les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que le conseil scolaire de l’île de Montréal;
19° la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
20° les collèges d’enseignement général et professionnel;
21° l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
22° les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C-26);
23° les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
24° les organisations internationales gouvernementales.