5. Les étiquettes délivrées ne peuvent être apposées que sur les animaux qui se trouvent à l’exploitation ou à l’établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et pour lesquels elles ont été délivrées. Dans le cas de l’importateur à qui elles sont délivrées, ces étiquettes peuvent également être apposées sur les animaux avant leur importation.
Une étiquette est valide tant qu’elle reste en place sur l’animal sur lequel elle a été apposée pourvu qu’elle demeure facilement lisible et en bon état de fonctionnement et que son mécanisme d’attache ne soit pas modifié.
Le numéro de toute étiquette qui n’est plus valide doit être transmis au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire dans les 30 jours suivant celui où elle cesse d’être valide.
Toute étiquette qui n’a pas été utilisée doit être gardée dans l’exploitation ou dans l’établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants, sauf s’il s’agit d’une étiquette destinée à un animal importé. Elle doit être présentée sur demande à un inspecteur visé à l’article 22.2 de la Loi.
D. 205-2002, a. 5; D. 161-2004, a. 6; D. 66-2009, a. 8.