28. Tout propriétaire ou gardien d’animaux doit, dans les 7 jours suivant la mort d’un animal qui n’est pas récupéré par un récupérateur ou un atelier d’équarrissage, signaler cet événement au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire et lui transmettre ses nom, adresse et numéro d’intervenant de même que les renseignements visés aux paragraphes 7, 10 et 18 de l’article 2 applicables à cette opération.
D. 205-2002, a. 28; D. 161-2004, a. 19; D. 66-2009, a. 21.