26. L’exploitant d’un abattoir peut enlever les étiquettes d’un animal qui y a été abattu.
De même, l’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou d’un laboratoire de pathologie animale qui dispose d’un animal mort ailleurs qu’à l’exploitation où l’animal est mort et l’inspecteur visé à l’article 22.2 de la Loi peuvent lui enlever ses étiquettes.
D. 205-2002, a. 26; D. 66-2009, a. 19 et 27.