23. Toute personne qui transporte un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant, ceux du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent et suivant de même que les renseignements visés aux paragraphes 7, 10, 14 et 16 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant le transport.
D. 205-2002, a. 23; D. 161-2004, a. 17; D. 66-2009, a. 16.