13. Nul ne peut retirer ou faire retirer d’une exploitation un animal qui n’est pas identifié.
Nul ne peut retirer ou faire retirer d’un autre lieu un animal sur lequel n’est pas apposée au moins une étiquette visée à l’article 9 ou à l’article 10.
Nul ne peut transporter ou faire transporter, recevoir ou faire recevoir un bovin provenant du Québec, d’une autre province ou d’un territoire canadien ou un cervidé ou un ovin provenant du Québec sur lequel n’est pas apposée au moins une étiquette visée à l’article 9 ou à l’article 10 ou un ovin provenant d’une autre province ou d’un territoire canadien qui n’est pas identifié, sauf dans les cas suivants:1° l’animal traverse le territoire du Québec à bord d’un véhicule sans en descendre;
2° l’animal perd l’étiquette ou les étiquettes, selon le cas, au cours de son transport.
D. 205-2002, a. 13; D. 161-2004, a. 10; D. 66-2009, a. 11.