42. Registre des animaux malades: L’exploitant doit tenir un registre pour les animaux visés à l’article 41 indiquant le nom du propriétaire de l’animal, le nom de l’acheteur, l’endroit où il sera abattu ainsi que le numéro d’identification de l’animal.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 42; D. 1262-86, a. 17.