32. Mémoire de réception: À la réception d’animaux, l’exploitant doit remplir, en duplicata, un mémoire de réception indiquant la date, les nom et adresse du vendeur, le nombre d’animaux, leur catégorie et leur numéro d’identification et, le cas échéant, le nom du transporteur.
L’exploitant en conserve un exemplaire et remet l’autre à la personne ayant fait la livraison.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 32; D. 1262-86, a. 15.