28. Équipement obligatoire: L’établissement doit comporter l’équipement suivant:a) des appareils pour le raclage et la désinfection des surfaces des emplacements visés aux paragraphes a à g de l’article 20;
b) des appareils pour le nettoyage des véhicules et des équipements qui servent au transport ou au débarquement des animaux;
c) des sorties de secours, des extincteurs chimiques de même qu’un éclairage indiquant les sorties d’urgence;
d) un système de chauffage et de ventilation;
e) une balance pour la pesée des animaux.