153. Le commerçant visé par les articles 151 ou 153 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est exempté, pendant la validité de sa licence, de l’application des articles 254 à 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 153; D. 697-86, a. 5; D. 1148-90, a. 22.