20. L’aide financière accordée au tuteur qui quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays est maintenue s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° il est inscrit comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou au Canada et poursuit un programme d’étude hors du Canada;
2° il est stagiaire hors du Canada dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation;
3° il est à l’emploi du gouvernement du Québec ou d’une autre province du Canada ou du gouvernement du Canada, en service hors du Canada;
4° il occupe un emploi hors du Canada pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’un organisme ayant son siège ou un établissement au Québec ou au Canada dont il relève directement;
5° il travaille à l’étranger à titre d’employé d’un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale;
6° il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes en service hors du Canada.
Le tuteur qui se retrouve dans l’une des situations visées au premier alinéa doit, pour se prévaloir du droit au maintien de l’aide financière, fournir à l’établissement une pièce justificative.
Lorsque, dans le cas d’une tutelle coutumière autochtone, la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 tuteurs et que ces 2 tuteurs ont quitté le Canada pour y établir leur résidence, il suffit, pour que l’aide financière soit maintenue, que l’un des 2 tuteurs se retrouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa.
1914-2023D. 1914-2023, a. 20.