P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
À jour au 31 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-34.1, r. 5.1
Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 70.3, 131.19 et 132, par. e.1 et i).
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 512).
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5, a. 159).
CHAPITRE I
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE FINANCIÈRE
D. 1914-2023, c. I.
1. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne, visée à l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et qui a été nommée tuteur d’un enfant en application de l’article 70.1 de cette même loi, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant le prononcé du jugement de tutelle;
2°  cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date du jugement de tutelle.
D. 1914-2023, a. 1.
2. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne visée par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 199.10 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et attestant qu’elle est le tuteur d’un enfant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant la délivrance du certificat;
2°  cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant;
3°  la tutelle coutumière autochtone a eu pour effet de suspendre les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à l’égard des 2 parents de l’enfant;
4°  la tutelle coutumière autochtone a permis que prenne fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
D. 1914-2023, a. 2.
CHAPITRE II
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
D. 1914-2023, c. II.
3. Le tuteur qui souhaite se prévaloir de l’aide financière prévue par le présent règlement doit en faire la demande à l’établissement de son territoire qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, dans les 60 jours, selon le cas, de la date du jugement de tutelle ou de la date à laquelle prend fin l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Lorsqu’une demande est présentée en dehors du délai prévu au premier alinéa, l’aide financière peut, malgré ce retard, être accordée au tuteur si ce dernier justifie de motifs suffisants pour expliquer son retard. Le cas échéant, l’aide financière peut être accordée rétroactivement pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande dûment complétée.
La demande doit être faite au moyen du formulaire fourni par l’établissement. Elle doit en outre contenir le nom du tuteur, son adresse et sa date de naissance ainsi que le nom de l’enfant pour qui une demande d’aide financière est présentée.
D. 1914-2023, a. 3.
4. Toute demande d’aide financière doit être accompagnée du certificat de naissance de l’enfant ainsi que de déclarations assermentées du tuteur et d’un tiers qui attestent que le tuteur assume l’entretien de l’enfant, qu’il a sa résidence au Canada ou, le cas échéant, qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20.
Le tiers visé au premier alinéa ne peut être le conjoint du tuteur, ni un ascendant, un descendant ou un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de ce tuteur. Il ne peut non plus être le conjoint de cet ascendant, de ce descendant ou de ce parent.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «conjoint» a le sens que lui donne l’article 61.1 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16).
D. 1914-2023, a. 4.
5. La demande d’aide financière pour une tutelle prononcée en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) doit être accompagnée, en plus des documents prévus au premier alinéa de l’article 4, du jugement de tutelle ou d’une copie du procès-verbal de ce jugement.
D. 1914-2023, a. 5.
6. La demande d’aide financière pour une tutelle coutumière autochtone doit être accompagnée, en plus des documents prévus au premier alinéa de l’article 4, des documents suivants:
1°  une copie du certificat délivré par l’autorité compétente;
2°  une déclaration écrite du directeur de la protection de la jeunesse indiquant que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa de l’article 2 sont satisfaites et indiquant la date à laquelle son intervention auprès de l’enfant a pris fin.
D. 1914-2023, a. 6.
7. Lorsque le certificat de tutelle coutumière autochtone atteste que l’enfant a 2 tuteurs, la demande d’aide financière peut être présentée par un seul d’entre eux ou conjointement par les 2 tuteurs.
Si la demande est présentée conjointement, les déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4 doivent être produites pour chacun des 2 tuteurs. Toutefois, si au moment de la demande conjointe, les 2 tuteurs ont quitté le Canada pour établir leur résidence dans un autre pays, il suffit qu’un seul d’entre eux produise une déclaration attestant qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20.
D. 1914-2023, a. 7.
CHAPITRE III
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
D. 1914-2023, c. III.
8. L’aide financière accordée pour la première fois se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la demande est présentée.
D. 1914-2023, a. 8.
9. L’aide financière peut être renouvelée le 1er janvier de chaque année jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.
Pour maintenir son droit à l’aide financière pour l’année suivante, le tuteur doit présenter à l’établissement une demande de renouvellement au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Toutefois, le tuteur n’a pas à présenter de demande de renouvellement pour l’année qui suit celle au cours de laquelle il a présenté une première demande d’aide financière si cette demande a été présentée après le 1er juin. Dans ce dernier cas, l’aide financière est renouvelée automatiquement.
La demande de renouvellement doit être faite au moyen du formulaire fourni par l’établissement, contenir les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 3 et être accompagnée des déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4.
Malgré le premier alinéa, l’aide financière peut être maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans lorsque la personne qui a agi comme tuteur continue d’assumer l’entretien de cet enfant et que ce dernier est inscrit auprès d’un établissement d’enseignement pour y recevoir des services régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), autres que des services d’enseignement en formation professionnelle. Dans ce cas, la demande de renouvellement doit être accompagnée, en plus des documents prévus au troisième alinéa, d’une preuve attestant que l’enfant est inscrit auprès d’un tel établissement d’enseignement pour y recevoir de tels services.
D. 1914-2023, a. 9.
10. Lorsqu’une demande de renouvellement est présentée après la date prévue au deuxième alinéa de l’article 9, l’aide financière peut, malgré ce retard, être accordée au tuteur si ce dernier justifie de motifs suffisants pour expliquer son retard. Le cas échéant, l’aide financière peut être accordée rétroactivement, pour l’année visée par la demande, pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande dûment complétée.
D. 1914-2023, a. 10.
11. Lorsque le certificat de tutelle coutumière autochtone atteste que l’enfant a 2 tuteurs, la demande de renouvellement d’aide financière peut être présentée par un seul d’entre eux, quoique la demande initiale ait été présentée conjointement, et inversement.
Si la demande de renouvellement est présentée conjointement, les déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4 doivent être produites pour chacun des 2 tuteurs. Toutefois, si au moment de la demande de renouvellement conjointe, les 2 tuteurs ont quitté le Canada pour établir leur résidence dans un autre pays, il suffit qu’un seul d’entre eux produise une déclaration attestant qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20.
D. 1914-2023, a. 11.
CHAPITRE IV
MONTANT ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
D. 1914-2023, c. IV.
12. Sauf dans le cas prévu à l’article 14, le tuteur a droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, à un montant quotidien obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant quotidien déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant quotidien déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,75 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et déterminés en application de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant, sont publiés sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux.
D. 1914-2023, a. 12.
13. Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12 est établi par l’établissement au moment de la demande d’aide financière initiale. Toutefois, il peut être révisé par l’établissement à la demande du tuteur lorsque survient un changement significatif, à caractère permanent ou chronique, dans la condition de l’enfant. Une telle situation doit être attestée par un médecin membre du Collège des médecins du Québec.
Pour ces fins, l’établissement utilise l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance prévu en annexe au Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (chapitre S-4.2, r. 3.1).
Le montant ajusté à la suite d’une révision est accordé rétroactivement à compter de la date de réception de la demande de révision dûment complétée.
D. 1914-2023, a. 13.
14. A droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, à un montant quotidien de 90,29 $, indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), auquel s’ajoute un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant, le tuteur qui, avant de le devenir, satisfaisait aux conditions suivantes:
1°  il s’était vu confier l’enfant en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sans que ce soit à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  son évaluation avait été réalisée, selon le cas, par un centre de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou par une communauté autochtone ou un regroupement de communautés en application d’une entente conclue en vertu de l’un ou l’autre des articles 131.20 et 131.23 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
D. 1914-2023, a. 14.
15. L’aide financière est versée au tuteur en un seul montant mensuel.
Dans le cas d’une tutelle coutumière autochtone, lorsque 2 tuteurs sont visés par le certificat de tutelle coutumière autochtone, le montant mensuel d’aide financière est versé à celui des 2 tuteurs qui a présenté la demande d’aide financière initiale ou la demande de renouvellement, selon le cas; il est versé aux 2 tuteurs si la demande d’aide financière initiale ou la demande de renouvellement, selon le cas, a été présentée conjointement par les 2 tuteurs.
D. 1914-2023, a. 15.
CHAPITRE V
RÉDUCTION ET CESSATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
D. 1914-2023, c. V.
16. Le montant de l’aide financière accordée à un tuteur en vertu du présent règlement est réduit lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, le tuteur n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence du tuteur, qu’à un montant quotidien de 19,33 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez son tuteur.
D. 1914-2023, a. 16.
17. L’établissement qui prend en charge un enfant se retrouvant dans la situation prévue à l’article 16 doit en informer l’établissement qui verse une aide financière en vertu du présent règlement. Il doit en outre l’informer de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez son tuteur.
D. 1914-2023, a. 17.
18. Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée du tuteur ou des parents de cet enfant.
D. 1914-2023, a. 18.
19. Le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’enfant décède;
2°  l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou, si l’aide financière a été maintenue au-delà de ses 18 ans en application du quatrième alinéa de l’article 9, il n’est plus dans la situation qui y est visée ou il atteint l’âge de 21 ans, selon la première des éventualités;
3°  au moins un des parents de l’enfant est rétabli dans sa charge de tuteur;
4°  le tuteur cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
5°  le tuteur décède;
6°  la tutelle ou la tutelle coutumière autochtone, selon le cas, prend fin pour d’autres motifs, notamment le remplacement du tuteur;
7°  le tuteur quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20.
Le tuteur est tenu d’aviser par écrit l’établissement dès que survient l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque, dans le cas d’une tutelle coutumière autochtone, la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 tuteurs, l’aide financière ne prend fin, dans les cas prévus aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa, que lorsque les 2 tuteurs se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations qui y sont prévues.
D. 1914-2023, a. 19.
20. L’aide financière accordée au tuteur qui quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays est maintenue s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il est inscrit comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou au Canada et poursuit un programme d’étude hors du Canada;
2°  il est stagiaire hors du Canada dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation;
3°  il est à l’emploi du gouvernement du Québec ou d’une autre province du Canada ou du gouvernement du Canada, en service hors du Canada;
4°  il occupe un emploi hors du Canada pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’un organisme ayant son siège ou un établissement au Québec ou au Canada dont il relève directement;
5°  il travaille à l’étranger à titre d’employé d’un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale;
6°  il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes en service hors du Canada.
Le tuteur qui se retrouve dans l’une des situations visées au premier alinéa doit, pour se prévaloir du droit au maintien de l’aide financière, fournir à l’établissement une pièce justificative.
Lorsque, dans le cas d’une tutelle coutumière autochtone, la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 tuteurs et que ces 2 tuteurs ont quitté le Canada pour y établir leur résidence, il suffit, pour que l’aide financière soit maintenue, que l’un des 2 tuteurs se retrouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa.
D. 1914-2023, a. 20.
21. Le tuteur qui a cessé de recevoir l’aide financière parce qu’il a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada et qui revient au Canada pour y établir sa résidence peut présenter une nouvelle demande d’aide financière conformément aux dispositions du chapitre II.
Dans un tel cas, le droit à l’aide financière débute à la date de réception de la demande dûment complétée.
D. 1914-2023, a. 21.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
D. 1914-2023, c. VI.
22. Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit s’assurer que soit prêtée assistance à toute personne qui veut faire une demande d’aide financière et doit l’informer de ses droits et obligations en vertu du présent règlement.
D. 1914-2023, a. 22.
23. L’établissement qui reçoit une demande d’aide financière doit s’assurer qu’elle contient tous les renseignements et qu’elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à la prise de décision. S’il constate que tel n’est pas le cas, il doit communiquer avec le tuteur et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents.
L’établissement vérifie la recevabilité de la demande d’aide financière, détermine le montant auquel le tuteur a droit et procède au versement de l’aide financière.
L’établissement doit motiver et notifier par écrit au tuteur toute décision qu’il rend en application du présent règlement.
D. 1914-2023, a. 23.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1914-2023, c. VII.
24. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, assume de fait l’entretien d’un enfant à l’égard duquel un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 199.10 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) atteste qu’elle en est le tuteur, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  la tutelle coutumière autochtone a eu pour effet de suspendre les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à l’égard des 2 parents de l’enfant;
2°  les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa de l’article 2 du présent règlement ont été satisfaites à l’époque concernée.
Dans un tel cas, le droit à l’aide financière débute à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La personne qui souhaite se prévaloir de l’aide financière doit en faire la demande dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à une telle demande, avec les adaptations nécessaires.
D. 1914-2023, a. 24.
25. Est maintenue l’aide financière accordée en application du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5) dont une personne bénéficie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui concerne un enfant âgé de 18 ans ou plus inscrit auprès d’un établissement d’enseignement pour y recevoir des services d’enseignement en formation professionnelle régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15).
Cette aide financière demeure régie par les dispositions du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant, sauf en ce qui concerne:
1°  le montant de l’aide financière, qui est déterminé conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement;
2°  la cessation de l’aide financière, qui intervient dès que survient l’une des situations visées à l’article 19 du présent règlement ou au plus tard le 31 décembre 2024.
D. 1914-2023, a. 25.
26. Le Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5) est abrogé.
D. 1914-2023, a. 26.
27. (Omis).
D. 1914-2023, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 1914-2023, 2024 G.O. 2, 195