En vig.: 2024-02-01
12. Sauf dans le cas prévu à l’article 14, le tuteur a droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, à un montant quotidien obtenu par l’addition des montants suivants:1° un montant quotidien déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 2° le montant quotidien déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3° un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,75 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et déterminés en application de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant, sont publiés sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1914-2023D. 1914-2023, a. 12.