10. Lorsqu’une demande de renouvellement est présentée après la date prévue au deuxième alinéa de l’article 9, l’aide financière peut, malgré ce retard, être accordée au tuteur si ce dernier justifie de motifs suffisants pour expliquer son retard. Le cas échéant, l’aide financière peut être accordée rétroactivement, pour l’année visée par la demande, pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande dûment complétée.
1914-2023D. 1914-2023, a. 10.