En vig.: 2024-02-01
2. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne visée par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 543.1 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et attestant qu’elle est l’adoptant d’un enfant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:1° l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant la délivrance du certificat;
2° cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant;
3° l’adoption coutumière autochtone a eu pour effet de rompre les liens de filiation établis entre l’enfant et chacun de ses parents d’origine;
4° l’adoption coutumière autochtone a permis que prenne fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
1915-2023D. 1915-2023, a. 2.