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Décisions des tribunaux
P-34.1, r. 4.1
- Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant
Table des matières
Lois habilitantes
3
Alphanumérique
Titre
P-34.1
Loi sur la protection de la jeunesse
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
S-5
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-34.1, r. 4.1
Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant
PROTECTION DE LA JEUNESSE — AIDE FINANCIÈRE — ADOPTION ET ADOPTION COUTUMIÈRE AUTOCHTONE
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 71.3, 131.19 et 132, par.
e
.1 et
f
)
.
P-34.1
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 512)
.
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5, a. 159)
.
S-5
20
12
décembre
2023
01
1
er
02
février
2024
CHAPITRE
I
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE FINANCIÈRE
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
I
.
1
.
A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne visée par une ordonnance de placement prononcée en vue de l’adoption d’un enfant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1
°
l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
) pour une période continue d’au moins 6 mois avant le prononcé de l’ordonnance de placement;
2
°
cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date de l’ordonnance de placement.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
1
.
2
.
A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne visée par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 543.1 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
) et attestant qu’elle est l’adoptant d’un enfant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1
°
l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant la délivrance du certificat;
2
°
cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant;
3
°
l’adoption coutumière autochtone a eu pour effet de rompre les liens de filiation établis entre l’enfant et chacun de ses parents d’origine;
4
°
l’adoption coutumière autochtone a permis que prenne fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
2
.
CHAPITRE
II
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
II
.
3
.
L’adoptant qui souhaite se prévaloir de l’aide financière prévue par le présent règlement doit en faire la demande à l’établissement de son territoire qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, dans les 60 jours, selon le cas, de la date de l’ordonnance de placement ou de la date à laquelle prend fin l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l’enfant.
Lorsqu’une demande est présentée en dehors du délai prévu au premier alinéa, l’aide financière peut, malgré ce retard, être accordée à l’adoptant si ce dernier justifie de motifs suffisants pour expliquer son retard. Le cas échéant, l’aide financière peut être accordée rétroactivement pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande dûment complétée.
La demande doit être faite au moyen du formulaire fourni par l’établissement. Elle doit en outre contenir le nom de l’adoptant, son adresse et sa date de naissance ainsi que le nom et la date de naissance de l’enfant pour qui une demande d’aide financière est présentée. Dans le cas d’une demande présentée par une personne visée par l’article 1, cette demande doit également contenir la date à laquelle l’ordonnance de placement a été prononcée.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
3
.
4
.
Toute demande d’aide financière doit être accompagnée de déclarations assermentées de l’adoptant et d’un tiers qui attestent que l’adoptant assume l’entretien de l’enfant, qu’il a sa résidence au Canada ou, le cas échéant, qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20. Elle doit également être accompagnée des documents visés au premier alinéa de l’article 13.
Le tiers visé au premier alinéa ne peut être le conjoint de l’adoptant, ni un ascendant, un descendant ou un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de cet adoptant. Il ne peut non plus être le conjoint de cet ascendant, de ce descendant ou de ce parent.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression
«
conjoint
»
a le sens que lui donne l’article 61.1 de la Loi d’interprétation (
chapitre I-16
).
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
4
.
5
.
La demande d’aide financière pour une adoption coutumière autochtone doit être accompagnée, en plus des documents prévus au premier alinéa de l’article 4, des documents suivants:
1
°
une copie du certificat d’adoption coutumière autochtone visé au premier alinéa de l’article 2;
2
°
une déclaration écrite du directeur de la protection de la jeunesse indiquant que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa de l’article 2 sont satisfaites et indiquant la date à laquelle son intervention auprès de l’enfant a pris fin.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
5
.
6
.
Lorsqu’il y a 2 adoptants, la demande d’aide financière peut être présentée par un seul d’entre eux ou conjointement par les 2 adoptants.
Si la demande est présentée conjointement, les déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4 doivent être produites pour chacun des 2 adoptants. Toutefois, si au moment de la demande conjointe, les 2 adoptants ont quitté le Canada pour établir leur résidence dans un autre pays, il suffit qu’un seul d’entre eux produise une déclaration attestant qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
6
.
CHAPITRE
III
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
III
.
7
.
L’aide financière est accordée pour une période maximale de 3 années consécutives.
La période d’aide financière débute à la date, déterminée en application des dispositions du chapitre I, à laquelle débute le droit de l’adoptant à l’aide financière. Toutefois, lorsqu’à cette date l’adoptant reçoit des prestations d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
), ce dernier peut demander que la date de début de sa période d’aide financière soit reportée à la date à laquelle se termine le versement de ces prestations. Pour ce faire, l’adoptant doit en faire la demande à l’établissement au moment où il présente sa demande d’aide financière.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
7
.
8
.
Pour maintenir son droit à l’aide financière, l’adoptant doit présenter à l’établissement une demande de renouvellement d’aide financière dans les 60 jours précédant la date de fin des première et deuxième années d’aide financière.
La demande de renouvellement doit être faite au moyen du formulaire fourni par l’établissement, contenir les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 3 et être accompagnée des documents visés au premier alinéa de l’article 4.
Lorsqu’une demande de renouvellement est présentée en dehors du délai prévu au premier alinéa, l’aide financière peut, malgré ce retard, être accordée à l’adoptant si ce dernier justifie de motifs suffisants pour expliquer son retard. Le cas échéant, l’aide financière peut être accordée rétroactivement, pour l’année d’aide financière visée par la demande, pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande dûment complétée.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
8
.
9
.
Lorsqu’il y a 2 adoptants, la demande de renouvellement d’aide financière peut être présentée par un seul d’entre eux, quoique la demande initiale ait été présentée conjointement, et inversement.
Si la demande de renouvellement est présentée conjointement, les déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4 doivent être produites pour chacun des 2 adoptants. Toutefois, si au moment de la demande de renouvellement conjointe, les 2 adoptants ont quitté le Canada pour établir leur résidence dans un autre pays, il suffit qu’un seul d’entre eux produise une déclaration attestant qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
9
.
10
.
La période d’aide financière prend fin 3 ans suivant sa date de début, déterminée en application du deuxième alinéa de l’article 7, et ce, même si l’aide financière est accordée à la suite d’une demande initiale d’aide financière tardive en application du deuxième alinéa de l’article 3 ou d’une demande de renouvellement d’aide financière tardive en application du troisième alinéa de l’article 8.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
10
.
CHAPITRE
IV
MONTANT ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
IV
.
11
.
Sauf dans le cas prévu à l’article 12, l’adoptant a droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 12 du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant (
chapitre P-34.1, r. 5.1
) moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le conjoint de l’adoptant est son
«
conjoint visé
»
selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son
«
époux ou conjoint de fait visé
»
selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution prévue au premier alinéa est établi par l’établissement au moment de la demande d’aide financière initiale. À cette fin, l’établissement utilise l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance prévu en annexe au Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (
chapitre S-4.2, r. 3.1
).
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
11
.
12
.
L’adoptant qui, avant de le devenir, satisfaisait aux conditions suivantes a droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 14 du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant (
chapitre P-34.1, r. 5.1
) moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)):
1
°
il s’était vu confier l’enfant en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
) sans que ce soit à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
2
°
son évaluation avait été réalisée, selon le cas, par un centre de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) ou par une communauté autochtone ou un regroupement de communautés en application d’une entente conclue en vertu de l’un ou l’autre des articles 131.20 et 131.23 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le conjoint de l’adoptant est son
«
conjoint visé
»
selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son
«
époux ou conjoint de fait visé
»
selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
12
.
13
.
Pour l’application des dispositions des articles 11 et 12, les montants considérés par l’établissement au titre de l’allocation famille et de l’allocation canadienne pour enfants, auxquelles l’adoptant et son conjoint ont droit, sont ceux déterminés dans les documents délivrés par les autorités concernées.
Lorsque ces montants sont modifiés au cours d’une année d’aide financière, l’adoptant doit en informer l’établissement et lui fournir les documents faisant état des nouveaux montants.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
13
.
14
.
Lors de la première année d’aide financière, l’adoptant a droit à 100% du montant calculé, selon le cas, conformément à l’article 11 ou 12. Il n’a droit qu’à 75% de ce montant lors de la deuxième année et qu’à 50% de ce montant lors de la troisième année.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
14
.
15
.
L’aide financière est versée à l’adoptant en un seul montant mensuel.
Lorsqu’il y a 2 adoptants, le montant mensuel d’aide financière est versé à celui des 2 adoptants qui a présenté la demande d’aide financière initiale ou la demande de renouvellement, selon le cas; il est versé aux 2 adoptants si la demande d’aide financière initiale ou la demande de renouvellement, selon le cas, a été présentée conjointement par les 2 adoptants.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
15
.
CHAPITRE
V
RÉDUCTION ET CESSATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
V
.
16
.
Le montant de l’aide financière accordée à un adoptant en vertu du présent règlement est réduit lorsque l’enfant est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de l’adoptant pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, l’adoptant n’a droit, à compter du 31
e
jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence de l’adoptant, qu’à un montant quotidien de 19,33 $, indexé le 1
er
janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
), moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez l’adoptant.
Pour l’application du deuxième alinéa, le conjoint de l’adoptant est son
«
conjoint visé
»
selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son
«
époux ou conjoint de fait visé
»
selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, l’adoptant est assujetti à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 13 du présent règlement.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
16
.
17
.
L’établissement qui prend en charge un enfant se retrouvant dans la situation prévue à l’article 16 doit en informer l’établissement qui verse une aide financière en vertu du présent règlement. Il doit en outre l’informer de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez l’adoptant.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
17
.
18
.
Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) ne peut être exigée d’un adoptant.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
18
.
19
.
Le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
l’enfant décède;
2
°
l’enfant atteint l’âge de 18 ans;
3
°
l’adoptant cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
4
°
le lien de filiation de l’enfant avec l’adoptant est rompu;
5
°
l’adoptant quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20;
6
°
l’adoptant décède.
L’adoptant est tenu d’aviser par écrit l’établissement dès que survient l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 adoptants, l’aide financière ne prend fin, dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 6 de cet alinéa, que lorsque les 2 adoptants se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations qui y sont prévues.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
19
.
20
.
L’aide financière accordée à l’adoptant qui quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays est maintenue s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
il est inscrit comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou au Canada et poursuit un programme d’étude hors du Canada;
2
°
il est stagiaire hors du Canada dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation;
3
°
il est à l’emploi du gouvernement du Québec ou d’une autre province du Canada ou du gouvernement du Canada, en service hors du Canada;
4
°
il occupe un emploi hors du Canada pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’un organisme ayant son siège ou un établissement au Québec ou au Canada dont il relève directement;
5
°
il travaille à l’étranger à titre d’employé d’un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale;
6
°
il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes en service hors du Canada.
L’adoptant qui se retrouve dans l’une des situations visées au premier alinéa doit, pour se prévaloir du droit au maintien de l’aide financière, fournir à l’établissement une pièce justificative.
Lorsque la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 adoptants et que ces 2 adoptants ont quitté le Canada pour y établir leur résidence, il suffit, pour que l’aide financière soit maintenue, que l’un des 2 adoptants se retrouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
20
.
21
.
L’adoptant qui a cessé de recevoir l’aide financière parce qu’il a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada et qui revient au Canada pour y établir sa résidence peut, si la période de 3 ans durant laquelle il a droit à l’aide financière n’est pas révolue, présenter une nouvelle demande d’aide financière conformément aux dispositions du chapitre II.
Dans un tel cas, le droit à l’aide financière débute à la date de réception de la demande dûment complétée.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
21
.
CHAPITRE
VI
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
VI
.
22
.
Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit s’assurer que soit prêtée assistance à toute personne qui veut faire une demande d’aide financière et doit l’informer de ses droits et obligations en vertu du présent règlement.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
22
.
23
.
L’établissement qui reçoit une demande d’aide financière doit s’assurer qu’elle contient tous les renseignements et qu’elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à la prise de décision. S’il constate que tel n’est pas le cas, il doit communiquer avec l’adoptant et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents.
L’établissement vérifie la recevabilité de la demande d’aide financière, détermine le montant auquel l’adoptant a droit et procède au versement de l’aide financière.
L’établissement doit motiver et notifier par écrit à l’adoptant toute décision qu’il rend en application du présent règlement.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
23
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1915-2023
D. 1915-2023
,
c.
VII
.
24
.
A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, assume de fait l’entretien d’un enfant à l’égard duquel un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 543.1 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
) atteste qu’elle en est l’adoptant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1
°
l’adoption coutumière autochtone a eu pour effet de rompre les liens de filiation établis entre l’enfant et chacun de ses parents d’origine;
2
°
les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa de l’article 2 du présent règlement ont été satisfaites à l’époque concernée.
Dans un tel cas, le droit à l’aide financière débute à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La personne qui souhaite se prévaloir de l’aide financière doit en faire la demande dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à une telle demande, avec les adaptations nécessaires.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
24
.
25
.
Le Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (
chapitre P-34.1, r. 4
) est abrogé.
Malgré le premier alinéa, l’aide financière accordée à un adoptant en application de ce règlement demeure régie par ses dispositions, en substituant toutefois aux dispositions de l’article 6 de ce règlement celles de l’article 11 du présent règlement.
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
25
.
26
.
(Omis).
1915-2023
D. 1915-2023
,
a.
26
.
RÉFÉRENCES
D. 1915-2023, 2024 G.O. 2, 201
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