En vig.: 2024-02-01
12. L’adoptant qui, avant de le devenir, satisfaisait aux conditions suivantes a droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 14 du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5.1) moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):1° il s’était vu confier l’enfant en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sans que ce soit à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 2° son évaluation avait été réalisée, selon le cas, par un centre de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou par une communauté autochtone ou un regroupement de communautés en application d’une entente conclue en vertu de l’un ou l’autre des articles 131.20 et 131.23 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le conjoint de l’adoptant est son «conjoint visé» selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son «époux ou conjoint de fait visé» selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1915-2023D. 1915-2023, a. 12.